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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire

TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 2e Trimestre 2013

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.



      S O M M A I R E      



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE


LEGISLATION DOCTRINE


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RESPONSABILITES




VENTE : VICE CACHE ET INOPPOSABILITE D'UNE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ENTRE PROFESSIONNELS DE SPECIALITES DIFFERENTES

Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil.

Dans la mesure où le vendeur et l'acheteur ne sont pas des professionnels de même spécialité, ce dernier ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue, de sorte que le vendeur ne peut opposer à l'acheteur la clause limitative de responsabilité.

Cass. Com. 19 Mars 2013, 11-26556 ; A. Hontebeyrie : "La garantie des vices cachés barricadée : halte aux clauses limitatives de réparation", Dalloz 2013, 1948 ; G.Pillet : "Le vice caché ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle", SJ 2013, G, 705

Rappelons qu'un vendeur peut être considéré comme "professionnel" censé connaître le vice caché, lorsqu'il a lui même conçu et réalisé tout ou partie de la chose vendue : Installation d'une cheminée.

Cass. Civ. III, 10 Juillet 2013, 12-17149 ; Dalloz 2013, 1834

INOPPOSABILITE D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION AU SOUS-ACQUEREUR

L’article 23 du
règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale , doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article.

En effet, dès lors que le sous-acquéreur et le fabricant doivent être considérés comme n’étant pas unis par un lien contractuel, il y a lieu d’en déduire qu’ils ne peuvent être considérés comme étant "convenus", au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement, du tribunal désigné comme compétent dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur. et que leur action est de nature quasi-délictuelle, relevant de l'article 5.3.

CJUE ( 1ère Ch.), 7 février C-543/10 ; S.Bollée : "La non-circulation des clauses attributives de juridiction dans les chaînes communautaires de contrat", Dalloz 2013, 1110 ; Tribune de l'Assurance, Mai 2013, p.54, note P.Moureu et I.Veuillard. Voir : Bruxelles I .

RESPONSABILITE SANS FAUTE ET CONTRIBUTION A LA DETTE

Conformément à l'article 1147 du Code Civil, lorsqu'une faute ne peut être établie à l'encontre d'aucune des personnes responsables d'un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles à parts égales.

La présence d'un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales, si elle est de nature à faire retenir la responsabilité de la clinique, tenue à son égard d'une obligation de résultat dont elle ne pouvait s'exonérer que par une cause étrangère, ne constitue pas à elle seule la preuve de ce que les mesures d'asepsie qui lui incombaient n'avaient pas été prises, et donc d'une faute à son encontre.

Dans la mesure où la responsabilité sans faute d'un chirurgien est également engagée (faits antérieurs à 2002 : jurisprudence dite "des staphylocoques dorés"), la Clinique ne peut être condamnée à le garantir, et la charge de la condamnation doit peser sur chacun d'eux à part égale.

Cass. Civ. I, 10 Aveil 2013, 12-14519 ; Dalloz 2013, 995, note P.Véron.

VACCIN CONTRE L'HEPATITE B ET SCLEROSE EN PLAQUES : ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE

Si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles de la maladie, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens de l'article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

Cass. Civ. I, 29 Mai 2013, 12-20903 ; Dalloz 2013, 1408, note I. Gallemeister ; J-S. Borghetti : "Contentieux de la vaccination contre l'hépatite B : le retour en force de la condition de participation du produit à la survenance du dommage", Dalloz 2013, 1717 ; P.Brun : "Une invention remarquable du droit prétorien : la condition "préalable" et "implicite" de la responsabilité, ou les affres de la causalité démenbrée", Dalloz 2013, 1723 ; RLDC 2013, 5190, note G.Le Nestour Drelon - A contrario :

L'impossibilité de prouver scientifiquement tant le lien de causalité que l'absence de lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B, laisse place à une appréciation au cas par cas, par présomptions, de ce lien de causalité.

Au regard de l'état antérieur du patient, de son histoire familiale, de son origine ethnique, du temps écoulé entre les injections et le déclenchement de la maladie, et du nombre anormalement important des injections pratiquées, il peut exister des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir le lien entre les vaccinations litigieuses et le déclenchement de la sclérose en plaques.

Cass. Civ. 1, 10 Juillet 2013, 12-21314 ; Dalloz 2013, 1746 ; SJ 2013, G, 865 ; P.Oudot : "L'implication : fuite en avant dans le contentieux de la vaccination contre l'hépatite B", GP 11-12 Septembre 2013, p.9. ; N.Bargue : "Vaccin contre l'Hépatate B : Vers un retour à la causalité scientifique", GP 14-18 Juillet 2013, p.4 ; D.Bakouche :"Les présomptions dans la responsabilité des produits de santé", RC et Ass. 2013, Etude 6

Jurisprudence Administrative :

La preuve des différentes circonstances prises en compte pour établir la présomption de lien de causalité entre une vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaque, à savoir le bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, la bonne santé de la personne concernée et l'absence de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination, peut être apportée par tout moyen.

CE, 6 Novembre 2013, 345696 ; L. Erstein : "Lien vaccination/affection, tous moyens de preuve permis", SJ, G, 2013, Act. 1209.

OBLIGATION DU MEDECIN D'ASSURER LE SUIVI DE SES PROPRES PRESCRIPTIONS

Selon l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 64 du code de déontologie devenu l'article R. 4127-64 du code de la santé publique, l'obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement de ce patient, l'obligation pour chacun d'eux, d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences.

Cass. Civ. I, 16 Mai 2013, 12-21338 ; Dalloz 2013, p.1271 ; P.Sargos : "Quelles responsabilités personnelles lorsque plusieurs médecins assurent le suivi médical d'un patient ?", SJ 2013, 762 ; A.Zelcevic-Duhamel : "L'obligation du médecin de suivre les effets du traitement qu'il a prescrit", GP 10-11 Juillet 2013, p.13 ; RC et Ass. 2013,note S. Hocquet-Berg.

RESPONSABILITE DU CHIRURGIEN POUR ATTEINTE A UN ORGANE VOISIN

Selon l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique, l'atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve, qui lui incombe, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique.

Cass. Civ. I, 20 Mars 2013, 12-13900 ; Dalloz 2013, 1063, note C.Réja - Dans le même sens, voir : Cass. Civ. I, 23 Mai 2000, 98-20440 et 98-19869 ; Cass. Civ. I, 18 Juillet 2000, 98-22032

Rappelons que :

Toute maladresse d'un praticien engage sa responsabilité et est, par là même, exclusive de la notion de risque inhérent à un acte médical.

Cass. Civ. I, 30 Septembre 1997, 95-16500

OBLIGATION DE MOYEN DU CHIRURGIEN-DENTISTE

Les obligations d'un chirurgien-dentiste, comprenant la conception et la délivrance d'un appareillage, ne sont pas de résultat, mais de moyen.

Dans la mesure où ses prestations sont opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie du patient, où les soins avaient été dispensés dans les règles de l'art en fonction de la difficulté particulière du cas du patient et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager, il ne commet aucune faute de nature à engager sa responsabilité, même si le résultat n'est pas atteint.

Cass. Civ. I, 20 mars 2013, 12-12300 ; Dalloz 2013, p.836, note I.Gallmeister ; L'Argus des Assurances, n°7308, p.31 ; A.Chausfoin - C.Hollestelle : "La responsabilité du chirurgien ayant posé une prothèse défectueuse", SJ 2013, G, 948 ; A. Legoux : "Responsabilité du chirurgien-dentiste, responsabilité pour faute", GP 24-25 Avril 2013, p.13 ; RC et Ass. 2013, Com. 195, note S. Hocquet-Berg.

RESPONSABILITE DU CHIRURGIEN ESTHETIQUE : GESTE ADAPTE - INFORMATION RENFORCEE

Le geste chirurgical doit être adapté pour éviter la nécrose cutanée à la jonction des cicatrices verticale et horizontale, complication connue pour les plasties abdominales.

Il appartient à un médecin d'expliciter les risques précis de l'abdominoplastie, notamment par la remise d'une brochure exhaustive.

Cass. Civ. I, 6 février 2013, 12-17423 ; RC et Ass. 2013, Com. 125 et 126 note L.Bloch

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE

Il résulte des articles L. 431-2, L. 452-4, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que, si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, le délai de prescription est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Cass. Civ. II, 24 Janvier 2013, 11-28595 ; RC et Ass. 2013, Com. 112, note H.G. Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières.

La reprise du versement de telles indemnités après la prescription d'un nouvel arrêt de travail n'a pas pour effet de faire courir de nouveau le délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes.

Cass. Civ. II, 4 Avril 2013, 12-15517

RISQUE SPORTIF : LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'ORGANISATEUR NE PEUT ETRE ENGAGEE QUE POUR FAUTE

la responsabilité de l'organisateur d'une activité sportive est de nature contractuelle et suppose, lorsque le créancier a un rôle actif, la faute prouvée du débiteur.

Cass. Civ. I, 19 février 2013, 11-23017 ; RC et Ass. 2013, Com. 139

PREJUDICE REPARABLE :

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :

  • Tierce personne temporaire : réparable

    La Tierce personne Temporaire, justifiée par la nécessité d'une aide humaine avant consolidation, est indemnisable sans nécessiter la production de justifications de dépenses effectives.

  • Tierce personne après consolication : non réparable

    Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code.

  • Déficit Fonctionnel Temporaire : réparable

    L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, et est donc indemnisable.

    Cass. Civ. II, 20 Juin 2013, 12-21548 ; Dalloz 2013, 1630 - Cass. Civ. II, 20 décembre 2012, 11-21518

  • LA VICTIME N'EST PAS OBLIGEE DE MINIMISER SON DOMMAGE MATERIEL

    La victime n'est pas obligée de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

    Cass. Civ. III, 5 février 2013, 12-12124 (Privation de jouisssance); RC et Ass. 2013, Com. 135, note S.Hocquet-Berg - Cass. Civ II, 28 Mars 2013, 12-15373 (Préjudice professionnel), RC et Ass. 2013, 166 ; C.Charbonneau : "La réparation intégrale du dommage, un principe à nuancer", RLDC 2013, 5187.

    Solution constante :

    Cass. Civ. III, 19 mai 2009, 08-16002 (Absence de démarches de reconstruction) - Cass. Civ. II, 19 Juin 2003, 01-13289 (actes médicaux) et 00-22302 (Non reprise d'une activité professionnelle) - Cass. Civ. II, 29 mars 2012, 11-14661 (Aggravation des dommages d'un véhicule) - Cass. Civ. II, 25 Octobre 2012, 11-25511 (limitation tierce personne)

    AMIANTE : PREJUDICE D'ANXIETE

    Un salarié se trouvant, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, peut revendiquer l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété.

    Cass. Soc. 4 Décembre 2012, 11-26294 ; C.Corbas-Bernard : "Amiante et préjudice d'anxiété, toujours plus !", RC et Ass. 2013, Etude 3 ; M.Mekki : "Préjudice spécifique de contamination, préjudice d'anxiété ou la part de l'angoisse dans le droit contemporain", GP 13-14 février 2013 p.19 - Voir D.Tapinos : "L'appréhension du dommage corporel par la doctrine juridique" ; GP 15-16 février 2013, p.23 - Cass. Soc., 25 septembre 2013, 12-20157 , 12-12110, 11-20948 , A. Guégan-Lécuyer : "La consécration du droit à réparation d'un "préjudice d'anxiété" globalisé au profit des salariés exposés à l'amiante", Dalloz 2013, 2954 ; C. Corgas-Bernard : "La finalisation des préjudices des "préretraités amiante", RC et Ass. 2013, étude 10 ; F.Boussez, "Le préjudice spécifique d'anxiété : consécration et contours", SJ, G, 2013, 1203 ; Revue Lamy Droit Civil 2013, 5261 : M. Develay "Amiante : exposition, contamination et anxiété" ; Dalloz 2014, 47 : "Variations autour de l'angoisse"

    PAS D'INDEMNISATION DE LA "PERTE DE CHANCE DE VIE" POUR LES HERITIERS

    Les héritiers ne peuvent demanter une demande d'indemnisation au titre de " la perte de chance de vie " de leur auteur, dans la mesure où :

    Le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l'état de santé de toute personne, pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès.

    Aucun préjudice résultant de son propre décès n'a pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers.

    Cass. Crim. 26 Mars 2013, 12-82600 ; D.Bakouche : "Le préjudice n'est-il réparable qu'à la condition que la victime puisse se le représenter ?", SJ 2013, G, 675 - Rappelons toutefois que la perte de chance, même faible est indemnisable... Cass. Civ. I, 16 Janvier 2013, 12-141439 ; A.Guégan-Lécuyer, "L'indemnisation de la perte certaine d'une chance même faible JCP 2013, N, 1094

    et que la perte de chance présente un caractère direct et certain dès qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.

    NOTION DE TIERCE PERSONNE

    Vu l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime,

    le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne. ;

    Cass. Civ. II, 28 Février 2013, 11-25446

    IMPUTATION DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL : DIFFERENCE ENTRE JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

    Jurisprudence administrative :

    Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du CSS, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

    Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel.


    CE, 8 mars 2013, 361273 ; Dalloz 2013, p. 1259, note S. Porchy-Simon : "Imputation de la rente accident du travail : le divorce entre le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation est consommé".

    A CONTRARIO :

    Jurisprudence judiciaire :

    Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le Déficit fonctionnel permanent.

    Cass. Civ. II, 28 février 2013, 11-21015 - Cass. Civ. II, 11 Juin 2009, 08-17581 ; D. 2009, 1789, note P.Jourdain ; JCP 2009, n°195,note S. Porchy-Simon.


    ASSURANCES

    VALDIDITE DE LA CLAUSE D'EXCLUSION DU PRODUIT LIVRE


    Est valable comme suffisamment limitée la clause excluant de la garantie "les dommages subis par les matériels ou produits livrés, fournis et/ou mis en oeuvre par l'assuré (...) ainsi que les frais nécessités par la remise en état, la rectification, la reconstruction ou le remboursement des dits matériels", de même que "les conséquences des réclamations (frais, indemnités, pénalités ... ) supportées par l'assuré lorsque les matériels ou produits livrés et/ou mis en oeuvre (...) se révèlent inefficaces ou impropres à l'usage auquel ils étaient destinés", alors que la garantie demeure applicable dans la limite des risques couverts à la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages corporels et matériels aux tiers directement causés par un vice ou une défectuosité des matériels.

    Cass. Com., 10 Mai 2012, 08-11049 ; RGDA 2012, 1101,note J.Bigot - Cass. Civ. III, 15 Janvier 2013, 11-27145 ; RGDA 2013, 686, note L. Karila - Solution constante : Cass. Civ. I, 15 Décembre 1998, 96-18196 - Cass. Civ. III, 16 Janvier 2011, 10-14373 ; RGDA 2011, 8, note L. Mayaux - Cass. Civ. III, 8 Juin 2010, 09-15489

    PRESCRIPTION BIENNALE : NECESSITE DE PRECISER LES CAUSES ORDINAIRES D'INTERRUPTION

    Selon l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

    Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.

    Le contrat d'assurance doit donc préciser également les causes ordinaires d'interruption de la prescription.

    Cass. Civ. II, 18 Avril 2013, 12-19519 ; Lamy Assurances, Mai 2013, p.8

    LOI BADINTER : L'ASSIETTE DES PENALITES POUR OFFRE TARDIVE LIMITEE AU MONTANT DE L'OFFRE SUFFISANTE

    Une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive.

    Lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction.

    Cass. Civ., 23 mai 2013, 12-18339 ; Dalloz 2013, p.1348

    REDUCTION PROPORTIONNELLE DU TAUX DE PRIME : FIXATION PAR LE JUGE

    Vu l'article L. 113-9 du code des assurances, et dans la mesure où les parties ne se sont pas mises d'accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré.

    Cass. Civ. III, 17 Avril 2013, 12-14409 ; L'Argus de l'Assurance, 24 mai 2013, p.12,note E.Bernard

    PENALITES EN CAS DE NON RESPECT DU DELAI D'OFFRE : NOTION DE JUGEMENT DEFINITIF EN CAS DE POURVOI

    Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9 dudit code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

    Un jugement doit être considéré comme définitif, au sens de ce texte, lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

    Tel est le cas d'un arrêt d'appel, statuant sur intérêts civils, nonobstant un pourvoi en Cassation.

    Cass. Crim.,9 avril 2013, 12-83250 ; L'Argus de l'Assurance, 24 mai 2013, p.35.

    ACTION DIRECTE : INCOMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF

    Si l'action directe ouverte par l'article L.124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance.

    Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.

    Tribunal des Conflits, 15 Avril 2013, C3892 ; L'Argus de l'Assurance, 7312, p.31



    PROCEDURE

    PROCEDURE D'APPEL : DEFERE SUR ORDONNANCE DE FIN DE NON RECEVOIR DU CONSEILLER MISE EN ETAT

    Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, en leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date.

    Cass. Civ. I, 10 Avril 2013, 12-14939 ; Dalloz 2013, 1010

    INCOMPETENCE DU JUGE PENAL POUR STATUER SUR LES RECOURS ENTRE COAUTEURS ET LEURS ASSUREURS

    Il résulte de l'article 464 du code de procédure pénale qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux.

    Il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée.

    Si l'auteur est unique, mais a commis des fautes en concours, il n'appartient pas davantage à la juridiction pénale de déterminer la part de responsabilité découlant de chacune de ces fautes ni d'en tirer de quelconques conséquences quant à la garantie d'un assureur.

    Cass. Crim. 26 février 2013, 12-81746 ; L'Argus de l'Assurance, n°7306, p.30



    LEGISLATION




    DOCTRINE








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