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Jean-François CARLOT, Docteur en Droit, Avocat Honoraire

CONTENTIEUX DU RISQUE, de la RESPONSABILITE et de l'ASSURANCE : TENDANCES JURISPRUDENTIELLES du 2e et 4e Trimestre 2013



RESPONSABILITES

ASSURANCES
PROCEDURE


LEGISLATION


DOCTRINE


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RESPONSABILITES




VENTE : VICE CACHE ET INOPPOSABILITE D'UNE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ENTRE PROFESSIONNELS DE SPECIALITES DIFFERENTES

Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil.

Dans la mesure où le vendeur et l'acheteur ne sont pas des professionnels de même spécialité, ce dernier ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue, de sorte que le vendeur ne peut opposer à l'acheteur la clause limitative de responsabilité.

Cass. Com. 19 Mars 2013, 11-26556 ; A. Hontebeyrie : "La garantie des vices cachés barricadée : halte aux clauses limitatives de réparation", Dalloz 2013, 1948,

Rappelons qu'un vendeur peut être considéré comme "professionnel" censé connaître le vice caché, lorsqu'il a lui même conçu et réalisé tout ou partie de la chose vendue : Installation d'une cheminée.

Cass. Civ. III, 10 Juillet 2013, 12-17149 ; Dalloz 2013, 1834

AIDE BENEVOLE TACITE

Une personne fait un malaise ayant occasionné sa surdité après s'être précipité, avec son épouse, au secours d'une voisine âgée inanimée qui avait fait une chute à son domicile.

Bien que ce soit l'épouse qui ait prodigué des soins à la voisine, et que la victime ne faisait qu'attendre les secours sur le pas de la porte, celle-ci est fondée à demander réparation de son dommage corporel à la voisine secourue et son assureur, au titre de la convention tacite d'aide bénévole qui avait eu lieu dans son intérêt exclusif.

Cass. Civ. II, 12 Septembre 2013, 12-23530 ; RC et Ass. 2013, Com. 330, S.Hocquet-Berg

RESPONSABILITE MEDICALE : PERTE DE CHANCE OCCASIONNEE PAR LA DISPARITION D'UNE EVENTUALITE FAVORABLE

La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.

Un médecin généraliste ne tient pas compte des antécédents de phlébite de sa patiente qui auraient dû l'amener à prescrire un traitement anti-coagulant à sa patiente à la suite d'une accident de ski, laquelle est victime quelques jours plus tard, de retour à son domicile, d'une embolie pulmonaire.

Même si la patiente n'a subi qu'une perte de chance hypothétique? puisqu'il n'est pas établi que ce traitement eût été suffisant pour empêcher l'évolution défavorable de son état, l'absence de traitement anti-coagulant constitue la disparition d'une éventualité favorable qui aurait pu éviter la survenance du dommage, caractérisant ainsi une perte de chance directe et certaine.

La responsabilité du praticien est engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique.

Cass. Civ. I, 3 Juillet 2013, 12-23161 ; RC et Ass. 2013, Com. 351

PAS DE RECOURS CONTRE L'ONIAM EN CAS DE REFUS D'INDEMNISATION SUITE A AVIS DE CCI

Selon l'article L. 1142-20 du Code de la Santé Publique : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage".

Ces dispositions concernent l'hypothèse où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale et n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un droit d'agir en justice contre l'ONIAM au titre de dommages engageant la responsabilité d'un établissement public de santé, si l'office n'a pas fait d'offre d'indemnisation ou s'il a fait une offre qui n'a pas été acceptée.

Lorsque la CRCI a émis l'avis que le dommage engageait la responsabilité d'un établissement public de santé et que l'ONIAM, substitué à l'assureur de cet établissement, s'est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu'elle a refusée, des conclusions de la victime dirigées contre l'ONIAM et fondées sur la responsabilité de l'établissement public de santé doivent être regardées par le juge comme dirigées contre ce dernier.

Il appartient donc à l'ONIAM de mettre en cause l'Etablissement public.

CE, 5e et 4e ss-sections réunies, 6 Novembre 2013, 355030 ; F.Tesson : "Impossibilité de recours contre l'ONIAM en cas d'absence ou de refus d'indemnisation dans l'hypothèse d'une responsabilité hospitalière", SJ, G, 2013, Act. 1210

PREUVE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE VACCINATION ET SCLEROSE EN PLAQUE : JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

La preuve des différentes circonstances prises en compte pour établir la présomption de lien de causalité entre une vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaque, à savoir le bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, la bonne santé de la personne concernée et l'absence de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination, peut être apportée par tout moyen.

CE, 6 Novembre 2013, 345696 ; L. Erstein : "Lien vaccination/affection, tous moyens de preuve permis", SJ, G, 2013, Act. 1209.

RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER POUR PROTHESE DEFECTUEUSE

Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que la directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l'application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise.

Ce principe trouve à s'appliquer lorsque le service public hospitalier implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient.

Conseil d'Etat, 25 Juillet 2013, 339922 ; M.Bacache : "Prothèses défectueuses : quelle responsabilité ?", Dalloz 2013, 2438 ; D.Duval-Arnould : "Quelles responsailités pour les professionnels et les établissements de santé en cas de défectuosité d'un produit de santé ?", SJ, G, 2013, Act. 1209.

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR EN CAS DE SUICIDE DU SALARIE

La faute inexcusable de l'employeur est constituée en cas de suicide du salarié lorsque cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'avait pas pris de mesures suffisantes pour l'en préserver.

Il en est ainsi en cas de suicide d'un salarié qui a rencontré de graves difficultés pour assurer des fonctions pour lesquelles il n'avait pas les connaissances requises, sans qu'une formation adéquate ait pu lui être aportée, à l'origine d'un "profond désarroi" faute d'aide nécessaire pour effectuer les missions confiées dans les délais impartis, allant jusqu'à entraîner son hospitalisation pour des troubles dépressifs sévères, avec menaces de suicide.

En l'espèce, ses supérieurs hiérarchiques n'ont jamais réellement recherché à améliorer ses conditions de travail, n'ont jamais contrôlé ses horaires de travail qui ont atteint une amplitude de 10 à 12 heures par jour et révélaient l'incapacité du salarié à assurer l'exécution de ses nouvelles attributions dans des conditions satisfaisantes respectant l'exigence d'un repos quotidien suffisant.

Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit agissant au titre de l'action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l'employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l'accident.

Cass. Civ. II, 19 Septembre 2013, 12-22156, RC et Ass. 2013, Com. 372.

PREJUDICE REPARABLE

ABSENCE D'INDEMNISATION DE LA "PERTE DE VIE"

Le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l'état de santé de toute personne, pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès.

Cass. Crim., 26 Mars 2013, 12-82600 ; RC et Ass. 2013, 167, note L Bloch.

Le poste de préjudice des souffrances endurées par la victime, du jour de l'accident à son décès comprend, d'une part, les souffrances physiologiques et, d'autre part, les souffrances morales et psychologiques caractérisées par la perte d'espérance de vie ou l'angoisse de mort qu'elle a nécessairement ressentie pendant cette période, du fait qu'elle a eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès.

Il n'existe aucun lien de causalité entre le décès de la victime et le préjudice prétendument souffert par sa petite-fille née après son décès.

Cass. Civ. II, 18 Avril 2013, 12-18199 ; RC et Ass. 2013, 167, note L Bloch.

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : Pas d'indemnisation du préjudice moral du conjoint et des enfants de la victime survivante par le TASS.

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la juridiction de sécurité sociale, saisie de demandes en réparation des préjudices complémentaires à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, n'a pas le pouvoir d'accorder au conjoint ou aux enfants de la victime qui a survécu à l'accident une indemnisation au titre du préjudice moral

Cass. Civ. II, 30 Mai 2013, 12-16254 ; RC et Ass. 2013, 253 - Voir : H. Groutel "La faute inexcusable de l'employeur (trop !) à l'honneur", RC et Ass. 2013, Etude 4

PREJUDICE DE CONTAMINATION

le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même dans le cas d'une guérison après traitement, et s'apprécie alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie.

Cass. Civ. II, 4 Juillet 2013, 12-23915 ; L Morlet-Haïdara : "Le préjudice spécifique de contamination de nouveau sur le métier"", RC et Ass. 2013, Etude 11 ; B. Waltz : "Réflexions autour de la notion de préjudice spécifique de contamination", RC et Ass. 2013, Etude 5.

DEDUCTION DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet.

Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs.

Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.

CE, 5e et 4e ss-sect., 23 Septembre 2013, 350799 ; RC et Ass. 2013, Com. 370, note H.Groutel

CIRCULATION

QUALITE DE CONDUCTEUR

La mise en marche accidentelle d'un véhicule est un fait de circulation.

Acquiert la qualité de conducteur le passager qui met en marche accidentellement un véhicule à l'arrêt en tournant la clé de contact pour allumer l'auto radio.

Cass. Civ. II, 28 Mars 2013, 12-17548 ; RC et Ass. 2013, Note H.Groutel

FAUTES INEXCUSABLES DU PIETON VICTIME

Est inexcusable, en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une extrême gravité, exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Il en est ainsi lorsque la cause exclusive de l'accident est le comportement volontaire de la victime, constitutif d'un acte d'une exceptionnelle gravité, qui, ivre et agressive à l'égard du conducteur, a ouvert, de manière imprévisible et brusque, la portière du véhicule en mouvement et s'est mise en position dangereuse, dont malgré son état, elle aurait dû avoir conscience, sans que le conducteur ait pu matériellement intervenir pour faire cesser ce risque.

Cass. Crim. 12 Mars 2013, 12-82420 ; RC et Ass. 2013, Com. 184

Il en est également ainsi lorsque la victime s'est allongée, de nuit, en état d'ébriété, au milieu d'une voie de circulation fréquentée et dépourvue d'éclairage public.

Cass. Civ. II, 28 Mars 2013, 12-14522 ; RC et Ass. 2013, Com. 184


ASSURANCES

ACTIVITE GARANTIE

le contrat d'assurance stipulant que « sont garantis les dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers par le fait de l'exploitation de l'entreprise assurée » et, notamment, « les dommages matériels causés aux biens confiés à l'assuré pour l'exécution d'une prestation relevant de son activité de réparation et d'entretien dans le cadre d'un contrat d'entreprise » ne s'applique pas à une prestation de gardiennage sur les meubles confiés à l'assuré.

En effet, l'obligation, pour le dépositaire, de garder la chose reçue est de l'essence du contrat de dépôt et non du contrat d'entreprise.

Cass. Civ. I, 16 Mai 2013, 11-18143 ; RGDA 2013, 988,note J. Kullmann

RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE PRIME : ABSENCE DE RENONCIATION DE L'ASSUREUR

Une attestation d'assurance délivrée avant la résiliation du contrat pour défaut de paiement de prime, ne saurait manifester la volonté de l'assureur de renoncer à la résliation en encaissant la prime échue.

Cass. Civ. II, 4 Juillet 2013, 12-21324 ; RGDA 2013, note M.Asselain

Rappelons que, selon l'article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré.

Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.

Il en résulte que la suspension cesse d'avoir effet au début de la période annuelle suivante.

Cass. Civ. II, 13 Juin 2013, 12-21019 ; RGDA 2013, 891, note M. Asselain

PRESCRIPTION BIENNALE : CONDITION D'OPPOSABILITE

Pour que la prescription biennale soit opposable à l'assuré, le contrat d'assurance doit préciser notamment et expressément quelles sont les causes ordinaires d'interruption de la prescription visées à l'article L 114-1 du Code des Assurances.

Cass. Civ. II, 18 Avril 2013 ; RGDA 2013, 884, note J.Kullmann ; RC et Ass. 2013, Com. 242, note H.Groutel A noter que que le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré, est tenu à l'égard de ce dernier d'un devoir d'information et de conseil. Il ne saurait, toutefois, être reproché au courtier d'avoir manqué de diligence en n'avisant pas son client de l'existence de la prescription biennale et des procédés à mettre en oeuvre pour l'interrompre, dès lors que sont client, mandataire judiciaire, dispose des compétences nécessaires pour connaître de cette prescription spéciale, rappelée expressément aux conditions générales du contrat d'assurances, et était assistée d'un conseil professionnel du droit.

Cass. Civ. II, 24 Octobre 2013, 12-27000 ; RDLC 2013, 5266, Obs.

PRESCRIPTION : REPETITION DE L'INDU

L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats, notamment sur les articles 1235 et 1376 du code civil.

La prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances doit donc être écartée.

Cass. Civ. II, 4 Juillet 2013, 12-17427 ; RGDA 2013, 879, note J. Kullmann

PRESCRIPTION DE L'ACTION DIRECTE

L'action directe de la victime contre l'assureur du responsable doit être intentée dans le délai de prescription de l'action dela victime contre l'assuré responsable, et ne peut être intentée, au delà, que dans le délai de deux ans de l'assignation délivrée à ce dernier.

Cass. Civ. III, 15 mai 2013, 12-18027 ; RGDA 2013, note JP Karila (qui fait un point complet).

Rappelons que la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'elle saisisse le juge de l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances, laquelle trouve son origine dans le contrat passé entre le responsable du dommage et son assureur.

CE, 15 Mai 2013, 357810 ; RGDA 2013, 1009, note J.Moreau

DEFAUT D'ENTRETIEN : EXCLUSION INSUFFISAMENT FORMELLE ET LIMITEE

Dans la mesure où une police d'assurance ne définissait ni les notions de défaut permanent d'entretien et de réparations indispensables à la sécurité, ni celles d'incurie de l'assuré dans la réparation d'entretien, la clause d'exclusion auxquelles elle faisait référence n'était ni formelle ni limitée au sens de l'article L 113-1 du Code des Assurances.

Cass. Civ. III, 9 Avril 2013, 11-18212 ; RGDA 2013, 868, note M. Asselain.

ALEA : SINISTRE ANTERIEUR A LA REDACTION DE LA POLICE

Lorsqu'un agent général d'assurance accepte de garantir un risque sur un bien avant la réalisation du sinistre, la Police est valide même si le sinistre intervient avant la rédaction de celle-ci, dans la mesure où l'aléa existait sur le bien sinistré, au moment de la conclusion du contrat.

Cass. Civ. II, 18 Avril 2013, 12-15068 ; RGDA 2013, 855, note M.Asselain.

AGGRAVATION DE RISQUE : APPLICATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE DE TAUX DE PRIME

L'assuré est obligé de déclarer, en cours d'exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat, sous peine d'application de la règle proportionnelle de taux de primes de l'article L 113-9 du Code des Assurances.

Cass. Civ. 15 Mai 2013, 12-14757 ; RGDA 2013, 863, note P.Dessuet

REDUCTION PROPORTIONNELLE DE TAUX DE PRIME : ROLE DU JUGE
En application de l'article L 113-9 du Code des Assurances, et si les parties ne se sont pas mises d'accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré.

Cass. Civ. III, 17 Avril 2013, 12-14409 ; RC et Ass. 2013, 275,note H. Groutel ; RGDA 2013, 859, note A.Pélissier- Cass. Civ. II, 12 Septembre 2013, 12-26245 ; RC et Ass. 2013, Com. 394, note H.Groutel.

L 113-1 : CONTOURS DE LA FAUTE INTENTIONNELLE

Un assuré a posé des traverses de bois comportant des zones "aubieuses" apparentes, dont elle s'était plainte auprès de son fournisseur de la mauvaise qualité, et ne pouvait ignorer dés l'approvisionnement des madriers et donc lors de leur mise en oeuvre, qu'ils étaient défectueux et que exposés à la pluie et aux embruns ils se dégraderaient à terme de façon inéluctable.

Cela n'est cependant pas suffisant pour caractériser la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il s'est produit et de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire.

Cass. Civ. III, 29 mai 2013, 12-20215 ; RC et Ass. 2013, 280 ; N.Le Rudulier "Assurance : Dinstiction du fait volontaire et de la faute intentionnelle", JCP N, 2013, 1094

La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque

L'appréciation inexacte faite l'assuré de la cause de pannes répétées d'une installation industrielle qu'il a fournie, et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces dommages successifs, malgré les recommandations d'un expert, ne suffisent pas à faire disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l'assuré.

Cass. Civ. II, 28 février 2013, 12-12813 ; RC et Ass. 2013, Com. 197, note D.Bakouche - Voir également : Cass. Civ. II, 16 Janvier 2004, 12-27484 ; L. Mayaux :"Faute intentionnelle dolosive ou frauduleuse : l'art d'ajouter du flou au flou", RGDA, 2014, 147.

Le fait de pousser quelqu'un dans un escalier n'implique pas nécessaire la volonté de lui occasionner des blessures, et de créer le dommage tel qu'il est survenu.

Cass. Civ. II, 6 février 2014, 13-10160 , RC et Ass. 2014, Com.174,note H.Groutel.

A contrario :

Un assuré a, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagé son véhicule dans une rivière, ce qui non seulement ne correspond pas à la déclaration de sinistre effectuée auprès de l'assureur dans laquelle il indique qu'en raison du caractère « détrempé de la voie de circulation, il a dérapé et fini sa course dans une mare d'eau », mais révèle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un véhicule non conçu pour cet usage. Le fait de tenter ainsi volontairement de franchir le cours d'une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage, constitue une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur en ce qu'elle faussait l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque.

Cass. Civ. II, 12 Septembre 2013, 12-24650 ; D.Bakouche : "La faute dolosive exclusive de garantie", Dalloz 2013, Etude 8 ; R.C. et Ass. 2013, Com. 360

REQUALIFICATION DE LA CLAUSE DE DEFENSE ET RECOURS EN CLAUSE DE DIRECTION DE PROCES

Une garantie intitulée "défense et recours", prévoit en son article "défense", qu' "en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le présent contrat, l'assureur défend l'Assuré devant les tribunaux administratifs, judiciaires ou répressifs (...) ; devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'Assureur assume la défense de l'Assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours. L'avocat est désigné par l'Assureur.".

Une telle clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur, quelles que soient les circonstances du sinistre.

Elle s'analyse donc en une clause de direction de procès visée à l'article L 113-17 du Code des Assurances.

Cass. Civ. II, 28 février 2013, 12-12813 ; RC et Ass. 2013, Com. 197, note D.Bakouche.

Rappel :

La clause de "défense et recours", qui a un caractère accessoire à une garantie principale, fait obligation à l'assureur de prendre en charge les frais de défense et de recours d'un assuré, à l'occasion d'un risque garantit. Elle s'impose à l'assureur. A priori, l'assuré à le libre choix de ses conseils, dans la limite du plafond de garantie.

La clause de Protection Juridique, qui fait l'objet d'une garantie principale réglementée par les articles L 121-7 du Code des Assurances, s'impose à l'assureur dans la limite de son plafond en cas de sinistre. L 127-3 pose le principe de la liberté de choix de l'avocat par l'assuré.

La clause de direction de procès est conçue dans l'intérêt de l'assureur susceptible de régler un sinistre de responsabilité. L'assureur doit avoir la certitude que l'assuré ne se désintéressera pas de sa défense du fait qu'il bénéficie d'une couverture, et entend conserver le "contrôle" de la procédure judiciaire, notamment à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire. C'est pourquoi, elle a un caractère facultatif pour l'assureur, et celui-ci peut contractuellement se réserver la désignation de l'avocat.

Cette clause est intéressante pour l'assuré, puisque c'est l'assureur qui paie le montant des frais de défense (Avocat, Expert...) sans limitation de somme.

On aurait tort, de suspecter une telle clause de favoritisme envers l'assureur, alors que dans les procédures techniques du type de celle faisant l'objet de l'Arrêt précité, le succès dépend de la consertation et de la collaboration étroite entre l'assureur, l'assuré, le Conseil technique, et l'avocat qui doivent travailler "en équipe".

Dans la présente espèce, on se trouve en présence d'une clause de défense et recours dans laquelle l'assureur s'est réservé la désignation de l'avocat, ce qui a été jugé suffisant pour la faire qualifier en clause de direction de procès dans le but de faire échec à la prescription biennale.

En matière d'assurance de responsabilité, il semble donc que le critère déterminant de la qualification de clause de direction de procès soit l'absence de libre choix de l'avocat par l'assureur. Dès lors que l'avocat est choisi par l'assureur, et conformément à l'article L 113-17 du Code des Assurances, ce dernier est censé renoncé à ses exceptions de garantie, faute de réserves expresses.

C'est pourquoi, lorsque risque de se poser un problème d'exception de garantie, l'assureur a tout intérêt à ne pas faire jouer la clause de direction de procès, et à intervenir volontairement en son nom aux côtés de son assuré, avec lequel il pourra, bien entendu, faire défense commune.

A noter, cependant que l'assuré devra alors pourvoir à ses frais de défense en l'absence de clause de "défense et recours" dans la Police, ou de garantie Protetion Judiciaire, ces deux garanties étant toujours plafonnées dans leur montant.

EFFET DE LA GLOBALISATION DES SINISTRES SUR LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION

Une clause d'unicité ou de globalisation de sinistre, laquelle ne porte que sur la définition du sinistre, dont l'objet est de permettre d'appliquer les plafonds de garantie prévues par sinistre et par an à des sinistres dits sériels en les considérant comme un seul sinistre se rattachant à la même année d'assurance, est sans incidence sur le point de départ de la prescription de l'article L. 114-1.

En particulier la clause d'unicité ou de globalisation de sinistre n'a pas pour effet de faire courir, pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur, un seul délai de prescription biennale, à compter de la date de la première action en justice du tiers contre l'assuré, à une date à laquelle les sinistres suivants ne se sont pas encore produits et ne sont pas connus de l'assuré, ce qui serait au demeurant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 114-1 alinéa 3. En conséquence, chaque assignation en référé fait courir un nouveau délai de deux années aux fins d'action en garantie à l'encontre de son assureur pour les désordres qui y son rattachés.

Cass. Civ. II, 28 février 2013, 12-12813 ; RC et Ass. 2013, Com. 197, note D.Bakouche ; J.Bigot : "Problématique de la globalisation des sinistres", SJ 2012, G, 783.

RECOURS SUBROGATOIRE DE L'ASSUREUR AUTOMOBILE CONTRE LE CONDUCTEUR EN CAS D'EXCLUSION DE GARANTIE

Les articles R 211-10 et R 211-11 du Code des Assurances, autorisent l'assureur automobile à insérer dans ses contrats certaines clauses d'exclusion de garantie limitativement énumérées, notamment lorsque le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas de permis de conduire en état de validité.

Toutefois, aux termes de l'article R 211-13, ces exclusions ne sont pas opposables aux victimes et à leurs ayants droit, l'assureur devant procéder au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.

L'alinéa 3 du texte précité dispose que l'assureur peut cependant exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qui'il a ainsi payées.

Et un tel recours ne peut donc être exercé sur le fondement du Droit commun.

Cass. Civ. II, 12 Septembre 2013, 12-24409 ; RC et Ass. 2013, Com. 391, note H.Groutel



PROCEDURE

REFERE EXPERTISE : REJET EN CAS D'INCENDIE VOLONTAIRE

Ayant retenu que le contrat d'assurance souscrit par la société excluait de la garantie de l'assureur les dommages intentionnellement provoqués par le souscripteur ou dont celui-ci a été complice, que l'incendie, survenu quelques jours après la souscription du contrat d'assurance, apparaissait volontaire, comme cela ressortait du rapport d'expertise amiable, régulièrement versé au débat et contradictoirement débattu devant la cour d'appel, diligenté par un laboratoire qui avait procédé à ses opérations en présence des représentants de la société, constatant que l'incendie s'était déclenché environ deux heures après le départ du personnel, alors que les locaux étaient fermés et qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée, qu'il existait quatre zones de foyer d'incendie, dont au moins trois totalement distinctes, ce qui caractérisait l'existence de trois, voire quatre points de mise à feu, faisant ainsi ressortir que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ne pas faire droit à une demande d'expertise judiciaire en référé.

Cass. Civ. II, 16 Mai 2013, 12-19119 ; RGDA 2013, 1041, note R.Schulz

VALIDITE DU RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE D'UN EXPERT AYANT REALISE DES MISSIONS AMIABLES

La nullité d'un rapport d'expertise judiciaire, soumis au débat contradictoire, tiré de ce que l'Expert aurait réalisé des missions d'expertises amiables pour le compte de diverses sociétés d'assurance, ne saurait être prononcée dans la mesure où aucun élément n'est produit aux débats permettant de valider le grief de partialité qui lui est fait par la partie civile, et alors que les analyses et conclusions de cet expert sont précisément explicitées, argumentées et dénuées de parti pris démontré.

Cass. Crim., 22 Mai 2013, 12-83873 ; RGDA 2013, 1025, note R. Schultz

IMPOSSIBILITE POUR LA JURIDICTION PENALE DE STATUER SUR UNE CONTRIBUTION ENTRE ASSUREURS

Il résulte de l'article 464 du code de procédure pénale, qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux.

Il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée.

Si l'auteur est unique, mais a commis des fautes en concours, il n'appartient pas davantage à la juridiction pénale de déterminer la part de responsabilité découlant de chacune de ces fautes ni d'en tirer de quelconques conséquences quant à la garantie d'un assureur.

Lorsque le sinistre est susceptible d'être couvert au titre de deux polices d'assurance distinctes, il n'appartient donc pas à la juridiction pénale de déterminer la contribution entre les assureurs.

Cass. Crim., 26 février 2013, 12-81746 RC et Ass. 20013, Com. 198, note H.Groutel - Voir Dossier Colloque "Responsabilité Civile, responsabilité pénale : regards croisés", RC et Ass. 2013, Mai 2013, L.Raschel, "L'option de la victime entre la voie civile et la voie pénale",



LEGISLATION




DOCTRINE


  • J.Antippas : "La responsabilité civile des préposés et des commettants à la lumière du droit comparé interne", Dalloz 2013, p.2928.











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