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Jean-François CARLOT, Docteur en Droit, Avocat Honoraire

RISQUES - RESPONSABILITES - ASSURANCES
TENDANCES JURISPRUDENTIELLES
publiées au 2e semestre 2017


SOMMAIRE
21 Novembre 2017
RESPONSABILITES ASSURANCES PROCEDURE LEGISLATION
DOCTRINE
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RESPONSABILITES

PRODUITS DEFECTUEUX

  • PRODUITS DEFECTUEUX : VACCIN ET SCLEROSE EN PLAQUES : MODE D'ADMINISTRATION DE LA PREUVE
  • L'article 4 de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d'une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d'un vaccin du fait d'un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l'existence d'un défaut du vaccin et à celle d'un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie. Les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l'application concrète qu'elles font dudit régime probatoire n'aboutisse ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par ledit article 4 ni à porter atteinte à l'effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive.

    L'article 4 de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à un régime probatoire reposant sur des présomptions selon lequel, lorsque la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis.

    CJUE, 21 Juin 2017, C-621/15 ; Note M.Mekki : GP 10/10/2017, p.25 ; Dalloz 2017, 2076 - Voir : Cass. Civ. I, 10 Juillet 2013, 12-21314 , Dalloz 2017, 2097 ; P.Brun, C.Quézel-Ambrunaz : "Preuve de la causalité et incertitude scientifique : la contribution substantielle de la CJUE", RLDC Septembre 2017, p.21

    Aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que, dès lors, il lui incombe d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux ; que cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'il appartient aux juges du fond ayant, au vu des éléments de preuve apportés par la victime d'un dommage, estimé qu'il existait de telles présomptions que le dommage soit imputable au produit de santé administré à celle-ci, d'apprécier si ces mêmes éléments de preuve permettent de considérer le produit comme défectueux.

    Cass. Civ. I, 18 Octobre 2017, 15-20791 et Cass. Civ. I, 18 Octobre 2017, 14-18118 ; note G.Viney, JCP G du 20/11/2017

  • PRODUITS DEFECTUEUX : PREUVE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE DISTILBENE ET INFERTILITE - PREJUDICES REPARABLES
  • ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, que les anomalies du col et de la cavité utérine observées chez Mme Y... sont liées de façon certaine et exclusive à son exposition au DES, le lien entre l'insuffisance ovarienne et cette exposition étant discuté mais les anomalies morphologiques étant impliquées de façon certaine dans la genèse plurifactorielle de la stérilité de Mme Y..., la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'exposition de Mme Y... au DES était la cause de son infertilité.

    Cass. Civ. II, 8 juin 2017, 16-19185 ; GP 10/10/2017, p.25, note S.Gerry-Vernières - Rappel : Cass. Civ. I, 28 janvier 2010, 08-18837 : au visa des articles 1382 et 1315 du Code civil, "en cas d'exposition de la victime à la molécule litigieuse, c'est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient qu'il incombe de trouver que celui-ci n'est pas à l'origine du dommage".

  • MEDIATOR : ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE LIEN DE CAUSALITE AVEC L'APPARITION D'UNE PATHOLOGIE
  • Un expert judiciaire a imputé la pathologie de Mme X... à la prise du Mediator, rejoignant ainsi à cet égard l'avis du collège d'experts désigné par l'ONIAM, à l'occasion de la procédure amiable antérieure engagée par l'intéressée ; qu'il relève que, répondant aux dires de la société contestant cette imputabilité au regard de l'état de santé antérieur de la patiente, de ses facteurs de risque et de la prescription antérieure d'Isoméride et de Tenuate Dospan, cet expert a exclu l'implication de ces médicaments dans la survenue de l'affection litigieuse et fixé à 80 % la part des préjudices imputable au Mediator ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'un lien de causalité entre cette pathologie et la prise du Mediator pendant dix années, dans la limite du pourcentage proposé par l'expert, n'était pas sérieusement contestable.

    Aux termes de l'ancien article 1386-4, alinéas 1er et 2, du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

    Peu importe que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription.

    Cass. Civ. I, 25 février 2016, 15-11257 L.Bloch : "la responsabilité civile du producteur du Médiator définitivement reconnue", RC et Ass. 2017, Etude 12 - Voir : Cass. Civ. II, 4 juin 2015, 14-13405

  • MEDIATOR ET ABSENCE D'EXONERATION POUR RISQUE DE DEVELOPPEMENT
  • Si un expert judiciaire a conclu à une causalité seulement plausible, le collège d'experts, placé auprès de l'ONIAM, et chargé d'émettre un avis sur les dommages et les responsabilités en vue d'une indemnisation amiable des victimes du benfluorex, s'est ensuite, à la demande de Mme X..., prononcé en faveur d'une imputabilité de l'insuffisance aortique à la prise de Mediator, que la connaissance sur les effets nocifs du médicament avait alors progressé, qu'aucune hypothèse faisant appel à une cause étrangère n'a été formulée et qu'aucun élément ne permet de considérer que la pathologie de l'intéressée est antérieure au traitement par le Mediator, une cour d'appel peut en déduire qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que sa pathologie est imputable au Mediator dès lors qu'elle s'est bornée à reproduire les constatations médicales sur le grade de l'insuffisance aortique présentée par Mme X...

    L'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés à Mme X...entre 2006 et 2009, permettait de déceler l'existence du défaut du Mediator, de sorte que le producteur n'est pas fondé à invoquer une exonération de responsabilité sur le fondement de l'article 1245-10, 4e, pour risque de développement.

    Cass. Civ., I, 20 septembre 2017, 16-19643 ; Dalloz 2017, 2279, Avis de J.P. Sudre, avocat Général ; Dalloz 2017, 2284, note G.Viney : "Le Mediator et l'exonération de responsabilité pour risque de développement".

  • LE JUGE EST TENU D'APPLIQUER D'OFFICE LA LEGISLATION SUR LES PRODUITS DEFECTUEUX
  • Si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées.

    Cass. Mixte,7 Juillet 2017, 15-25651 ; Note N.Blanc : GP, 10 Octobre 2017, p.30

    RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE : APPRECIATION DE LA FORCE MAJEURE

    La canalisation, implantée à l'origine sous la voirie communale, s'était trouvée placée en limite de propriété d'une parcelle privative à l'insu du concessionnaire en charge de l'exploitation du réseau sans qu'un quelconque déplacement physique ait été effectué de sorte que ce changement de " statut " constituait, pour la société GRDF, une cause extérieure, imprévisible et irrésistible, exonératoire de sa responsabilité de gardien et démontrant l'absence de faute du gestionnaire qui n'avait fait l'objet ni d'une demande de renseignements de la part du maître d'ouvrage, ni d'une déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) de la part de l'entreprise, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que les demandes de la société Malplaquet à l'encontre de la société GRDF devaient être rejetées.

    Cass. Civ. III, 23 mars 2017, 16-12870 ; GP 10/10/2017, p.26, note J.Traullé

    L'EXPLOITANT D'UNE SALLE D'ESCALADE N'EST TENU QUE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE DE MOYEN

    L'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant,

    Cass. Civ. I, 25 janvier 2017, 16-11953 , GP 25/04/2017, p.21, note S.Gerry-Vernières

    DOMMAGE REPARABLE : POSSIBILITE DE CUMUL DE LA QUALITE DE VICTIME PRINCIPALE ET DE VICTIME PAR RICOCHET

    Les préjudices subis par les proches d'une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l'autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d'affection du second.

    Mme Y...-X...avait présenté à la suite de l'assassinat de son mari un syndrome dépressif majeur ayant nécessité un suivi très régulier par un psychiatre avec prescription de médicaments et entretiens psychothérapeutiques, qu'avant la consolidation de son état, elle avait enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 7 compte tenu du traumatisme et de l'intensité des soins et qu'elle conservait, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent de 10 %, d'autre part, retenu que Mme Y...-X..., qui a perdu son mari à 53 ans et qui décrit le manque qu'elle ressent dans tous les aspects de leurs rapports, exprime des sensations qui ne relèvent pas d'une atteinte à l'élan vital ou à la santé ni d'une douleur mais de l'atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans les conséquences pathologiques qu'elle subit, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence, en l'espèce, d'un préjudice d'affection résultant, pour Mme Y...-X..., de la douleur d'avoir perdu son conjoint, distinct de celui résultant de l'atteinte à son intégrité psychique consécutive à ce décès réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent n'a pas ...indemnisé deux fois le même préjudice.

    Cass. Civ. II, 23 mars 2017, 16-13350 ; Dalloz 2017, 1409, Etude A.Bascoulergue


    ASSURANCES

    POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE

    Le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, point de départ de la prescription.

    Cass. Civ. II, 18 mai 2017, 16-754

    OPPOSABILITE DE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE RISQUE A LA VICTIME

    La clause d'exclusion connue de l'assuré est opposable au tiers lésé agissant contre l'assureur par voie d'action directe.

    Cass. Civ. III, 13 Juillet 2017, 16-17229 ; RGDA 2017, 518, note L.Mayaux

    VALIDITE D'UNE EXCLUSION LIMITEE

    La clause, excluant de la garantie « les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment, à la couleur ou à la forme », ne vidait pas le contrat de sa substance dès lors que le vice d'une ardoise n'affectait pas inévitablement sa couleur ou sa forme.

    Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, no 16-21278 , RGDA Janvier 2018, note L.Karila

    CONDITIONS DE LA NULLITE DE LA POLICE D'ASSURANCE POUR FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE RISQUE

    Pour que la nullité de la Police soit encourue sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque doivent être précises, et la réponse apportée par l'assuré doit constituer une fausse déclaration qui doit revêtir un caractère intentionnel et celle-ci doit avoir changé l'objet du risque ou en avoir diminué l'opinion pour l'assureur.

    C'est à l'assureur qui se prétend libéré de son obligation de garantie de rapporter cette triple preuve, conformément à l'article 1353 al.2 du Code Civil.

    Cass. Civ. II, 29 juin 2017, 16-1975 ; RGDA 2017, 477, note L.Mayaux

    PREUVE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE DE L'ASSURE

    Conformément à l'article 1353 du Code Civil, et à l'article 9 du CPC, il incombe à l'assureur de démontrer, pour voir écarter sa garantie, la faute intentionnelle de son assurée à l'article L 113-1 du Code des Assurances.

    En l'espèce, l'assurée avait été déclarée coupable de l'incendie volontaire d'un véhicule dans un parking public, sans que son intention de propager cet incendie à d'autres véhicules soit établie.

    Son assureur de responsabilité civile a donc été condamné à garantir les dommages causés à ces autres véhicules, au motif que l'assureur ne rapportait pas la preuve de ce que son assurée avait eu également l'intention de causer ces dommages "tels qu'ils étaient survenus".

    Cass. Civ. II, 29 Juin 2017, 16-12154 ; RC et Ass. 2017, Com 293, note H.Groutel

    ASSURANCE AUTOMOBILE : CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

    Une réglementation nationale ne peut exclure de la couverture et, partant, de l'indemnisation par l'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs les dommages corporels et matériels subis par un piéton victime d'un accident de la circulation, au seul motif que ce piéton était le preneur d'assurance et le propriétaire du véhicule ayant causé ces dommages.

    CJUE, Arrêt du 14 septembre 2017, C-503/16

    ASSURANCE AUTOMOBILE : LA FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE NE DOIT PAS ËTRE OPPOSABLE A LA VICTIME

    Les directives européennes doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d'assurance est conclu n'avait pas d'intérêt économique à la conclusion dudit contrat.

    CJUE, 6e Ch, 20 Juillet 2017, C-287/16 ; RGDA, 2017, 536, note G.Parléani

    RECOURS EN DROIT COMMUN DE L'ASSUREUR DU TRACTEUR CONTRE L'ASSUREUR DE LA REMORQUE

    l'article R. 211-4-1 du code des assurances a uniquement pour but de faciliter l'indemnisation des personnes lésées en leur offrant la possibilité de réclamer l'intégralité de celle-ci, soit à l'assureur du véhicule à moteur, soit à celui de la remorque, de sorte que le recours que ce texte ouvre à l'assureur qui a pris en charge cette indemnisation pour le compte de qui il appartiendra contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble routier n'est pas soumis à un régime propre de responsabilité de plein droit et pour moitié, mais renvoie au droit commun de la responsabilité, notamment l'ancien article 1384, alinéas 1 et 5, du code civil.

    Dès lors, l'assureur de la remorque d'un ensemble routier impliqué dans un accident de la circulation peut opposer à l'assureur du véhicule tracteur, qui a indemnisé les tiers lésés pour le compte de qui il appartiendra, la faute du conducteur de cet ensemble.

    Cass. Civile II, 23 novembre 2017, 16-21664 ; RGDA Janvier 2018, note J.Landel



    PROCEDURE



    PROCEDURE PENALE : CONDITION DE SURSIS A STATUER DE LA JURIDICTION CIVILE EN CAS D'ACTION PUBLIQUE

    L'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.

    En l'espèce, l'action introduite devant la juridiction civile par Mme X...n'était pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information était ouverte contre la société des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celle-ci au titre de la défectuosité du Mediator, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action dont elle était saisie était indépendante de l'action publique.

    C'est sans méconnaître les exigences d'un procès équitable et en l'absence de démarche de la société aux fins que soient versées à la procédure civile les pièces du dossier pénal qu'elle considérait comme nécessaires aux besoins de sa défense, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans dénaturation ..., qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal.

    Cass. Civ. I, 20 septembre 2017, 16-19643 ; Dalloz 2017, 1834, note.

    ENQUETE PRIVEE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE

    Selon l'article 9 du code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

    Des investigations, qui s'étaient déroulées sur plusieurs années, avaient eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et avaient consisté en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu'en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, ce dont il résultait que, par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses, considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. X.

    Cass. Civ. I, 25 février 2016, 15-12403 - Cass. Civ. I, 5 avril 2012, 11-14177

    AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL SUR LE CIVIL : Rappels

    Selon les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

    Ass. Plén., 13 mars 2009, n° 08-16033 - Les motifs décisifs qui n'y figurent pas n'ont pas autorité de la chose jugée (Cass. 2e civ., 12 mars 1981, n° 79-13161).

    Selon l'article 1351 du code civil et la règle de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, ensemble l'article 1384, alinéa 1er, du même code, l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe.

    Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-13256

    l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

    Cass. Civ. I, 24 octobre 2012, 11-20442

    Selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.

    Cass. Civ. II, 30 juin 2016, 14-25070

    L'Article 4 du Code de Procédure Civile dispose que :

    L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

    Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

    Suite à la loi du 5 mars 2007 : "La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil".

    Mais rappelons que selon l'article 4-1 du Code de Procédure Pénale :"L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie".

    Cass. Civ. I, 31 oct. 2012, 11-26476



    LEGISLATION



    Il prévoit la création d'un collège d'experts et d'un comité d'indemnisation ayant pour mission d'étudier les demandes d'indemnisation des victimes de l'exposition in utero de ce produit utilisé comme antiépileptique depuis 1967, lequel est associé à un risque de malformation fœtale majeure ainsi que de graves troubles du développement. Il prévoit une procédure d'indemnisation non contentieuse confiée à l'ONIAM, créée par l'article 150 de la loi de finances pour 2017 (CSP art. L. 1142-24-9 à L. 1142-24-18).

    Alors que pour le benfluorex, la procédure d'indemnisation ne prévoit qu'un collège d'experts, dans le dispositif d'indemnisation des victimes du valproate de sodium, le dispositif s'appuie sur deux entités, un collège d'experts et un comité d'indemnisation.

    L'article L. 1142-24-10 du CSP précise les conditions de saisine de l'ONIAM par les victimes : La personne doit s'estimer "victime d'un préjudice à raison d'une ou plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription avant le 31 décembre 2015 de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse".

    Les personnes ayant déjà intenté une action en justice, à la date d'entrée en vigueur du dispositif d'indemnisation, peuvent saisir l'ONIAM afin de bénéficier de la nouvelle procédure.

    La procédure d'indemnisation est détaillée aux articles articles R. 1142-63-18 et suivants du Code de la santé publique.

    A quand la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de la pollution de l'air ?


    DOCTRINE


    • Dossier : "Réforme du droit des obligations et assurance", sous la direction de J.Kullmann, RGDA Novembre et Décembre 2017

    • F.Ancel : "Quel Juge pour le contrat au XXIe siècle", D.2017, 721

    • B.Fauvarque-Cosson : "Première influence de la réforme du droit des contrats - A propos de la nullité relative ou absolue du mandat de l'agent immobilier" : Dalloz 2017, Note 793, sous Ch. Mixte, 24 février 2017, 15-20411, Publié au Bulletin :

      L'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ;

      Que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative ;


    • P. Baillot : "La médiation de l'assurance", Gazette du Palais du 9 Mai 2017.

    • L.Neyret : "La consécration du préjudice écologique dans le code civil" ; Dalloz 2017, Etude 924.

    • Sur le site du Village de la Justice : N.Crozier, "Le préjudice écologique : de la jurisprudence au Code civil. Commentaire de l'arrêt de Cour de cassation du 22 mars 2016"

    • M.Hautereau-Boutonnet et E.Truilhé-Marengo : "Quel modèle pour le procès environnemental ?" ; Dalloz 2017, Etude 827.

    • V.Bouquet - E.Fouassier : "Le projet de réforme de la responsabilité civile et les produits de santé" ; Dalloz 2017, Etude 834

    • J.-S. Borghetti : "Vue d'ensemble de l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile", Dalloz 2016, 1386
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