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Jean-François CARLOT, Docteur en Droit, Avocat Honoraire

CONTENTIEUX DU RISQUE, de la RESPONSABILITE et de l'ASSURANCE : TENDANCES JURISPRUDENTIELLES du 2e semestre 2018

SOMMAIRE
1er Novembre 2018
RESPONSABILITES PROCEDURE LEGISLATION DOCTRINE
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RESPONSABILITES

PRODUITS DEFECTUEUX

Notion de défaut de sécurité

Vu l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil et l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;

La gravité du risque thromboembolique encouru du fait de la prise d’un contraceptif, et la fréquence de sa réalisation excédant les bénéfices attendus peuvent être de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l'article 1245-3 du code civil, même si la notice l'accompagnant comporte une mise en garde contre le risque thromboembolique et l'évolution possible vers une embolie pulmonaire.

Cass. Civ. I, 26 septembre 2018, 17-21271 Publié au bulletin

Prothèses PIP

En Octobre 1997, un organisme certificateur allemand (TUV) a approuvé le système de qualité de la société PIP, approbation renouvelée à plusieurs reprises.

En 2004, la société varoise PIP a soumis la conception du dispositif médical dénommé « implants mammaires pré-remplis de gel de silicone à haute cohésivité (IMGHC) » à la société certificatrice TRLP, membre du Groupe allemand TUV, qui a délivré, plusieurs certificats d’examen CE.

Environ 30 000 femmes en France, et 400 000 à 500 000 autres dans le monde ont été implantées avec ce type de prothèses.

En mars 2010, à la suite d’une inspection motivée par un taux anormal de ruptures, l’AFSSAPS a constaté que de nombreux implants avaient été fabriqués à partir d’un gel de silicone différent du gel de marque Nusil qui figurait dans le dossier de marquage CE.

En raison du risque de rupture précoce des implants fabriqués par la société PIP et du caractère inflammatoire du gel utilisé, le ministère de la santé français a recommandé à l’ensemble des femmes concernées de faire procéder, à titre préventif, à l’explantation de ceux-ci.

Selon un bilan de décembre 2012, 14 990 femmes en France ont subi l'explantation préventive conseillée par le ministère de la santé à la fin 2011.

La société Allianz, assureur de la société PIP, a assigné celle-ci en annulation des contrats d’assurance par elle souscrits et certains distributeurs d’implants mammaires, sont intervenus volontairement à l’instance pour soutenir que l’assureur devait sa garantie et ont assigné en intervention forcée les sociétés TRLP et TRF, aux fins de déclaration de responsabilité et d’indemnisation.

Le 2 juillet 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.

Sur la loi applicable :

Aux termes tant de l’article 3 du code civil, tel qu’interprété de manière constante par la Cour de cassation avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), que de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, qui s’applique aux faits générateurs de dommages survenus depuis le 11 janvier 2009, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ;

La responsabilité de la société TRLP est recherchée à raison de manquements tant dans la conduite de la procédure de certification que dans la mise en oeuvre des opérations de surveillance et de recertification, prévues par la directive 93/42, notamment à l’occasion des inspections de surveillance de la qualité effectuées dans les locaux de la société PIP, situés en France de 1997 à 2010.

Dès lors, on doit estimer que le dommage était survenu dans les usines de la société PIP où les implants mammaires défectueux avaient été fabriqués et les inspections réalisées, faisant ainsi ressortir que le fait dommageable présentait également les liens les plus étroits avec la France, au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome II, de sorte que, sans méconnaître les dispositions de l’article 31 du même règlement, la loi française était applicable.

Sur la responsabilité :

Par arrêt du 16 février 2017 (Schmitt, C-219/15), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de l’annexe II de la directive 93/42, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003, lues à la lumière de l’article 11, paragraphes 1 et 10, ainsi que de l’article 16, paragraphe 6, de cette directive, doivent être interprétées en ce sens que l’organisme notifié n’est pas tenu, de manière générale, de faire des inspections inopinées, de contrôler les dispositifs médicaux et/ou d’examiner les documents commerciaux du fabricant.

Toutefois, après avoir énoncé que l’organisme notifié est soumis à une obligation de vigilance, elle a ajouté qu’en présence d’indices suggérant qu’un dispositif médical est susceptible d’être non conforme aux exigences découlant de la directive 93/42, cet organisme doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’acquitter de ses obligations qui lui imposent d’analyser la demande d’examen du dossier de conception des dispositifs médicaux introduite par le fabricant, de déterminer si l’application du système de qualité du fabricant garantit que ces dispositifs satisfont aux dispositions pertinentes de la directive et de s’assurer, en procédant à la surveillance du fabricant, que celui-ci remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

Il résulte de cette décision qu’en présence d’indices laissant supposer qu’un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences qui découlent de la directive 93/42, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées.

Il appartenait donc à la société TRLP de vérifier, au cours de l'examen de la comptabilité matière de la société PIP, si les quantités de gel de silicone de marque Nusil, l'un des seuls autorisés pour les prothèses mammaires, acquises par la société PIP étaient manifestement sans rapport avec le nombre d’implants mammaires vendus.

La Cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, a donc été prononcée, ce qui ouvre aux victimes la perspective de nouvelles capacités d'indemnisation.

Cass. Civ. I, 10 octobre 2018, 15-26093

A noter que le pourvoi formé par le dirigeant de la société PIP à l'encontre de sa condamnation à quatre ans de prison ferme et 75 000 euros d’amende par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 2 mai 2016, pour fraude aggravée et escroquerie a été rejeté par la Cour de Cassation le 11 Septembre 2018.

Dans la mesure où les capacités financières des divers responsables et de leurs assureurs ne permettraient pas de désintéresser la totalité des victimes, on rapellera que celle-ci ont la possibilté de demander

RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES

NOTAIRE

Les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle (application au délai de prescription).

Cass. Civ. I, 6 juin 2018, n° 17.13975 ; RC et Ass. 2018, Comm. 251

RESPONSABILITE MEDICALE

PERTE DU DOSSIER MEDICAL : Evaluation du dommage en perte de chance - Recours de l'ONIAM

Les professionnels de santé et les établissements de santé engagent leur responsabilité en cas de faute, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique.

Lorsqu'ils exercent leur activité à titre libéral, les premiers répondent personnellement des fautes qu'ils ont commises et les établissements de santé engagent leur responsabilité en cas de perte d'un dossier médical dont la conservation leur incombe.

Une telle perte, qui caractérise un défaut d'organisation et de fonctionnement, place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge.

Dès lors, elle conduit à inverser la charge de la preuve et à imposer à l'établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés.

Lorsque l'établissement de santé n'a pas rapporté une telle preuve et que se trouve en cause un acte accompli par un praticien exerçant à titre libéral, la faute imputable à cet établissement fait perdre au patient la chance de prouver que la faute du praticien est à l'origine de l'entier dommage corporel subi, cette perte de chance étant souverainement évaluée par les juges du fond.

A la suite de l'avis d'une CCI concluant à la responsabilité d'un établissement de santé, du refus de l'assureur de ce dernier de procéder à une offre d'indemnisation et de la substitution à cet assureur de l'ONIAM, ce dernier se trouve, selon l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, subrogé dans les droits de la victime, à concurrence des sommes qu'il lui a versées dans le cadre d'une transaction, contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur.

L'ONIAM peut ainsi exercer une action à leur encontre au titre de la responsabilité consécutive à la perte du dossier médical d'un patient et à l'absence de preuve que les soins prodigués à celui-ci ont été appropriés : Le juge détermine alors, sans être lié par l'avis de la commission ni par le contenu de la transaction, si la responsabilité de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, évalue les préjudices consécutifs à la faute imputable à l’établissement de soins commise qui avait fait perdre à l'intéressée la chance d'obtenir la réparation de son dommage corporel, afin de fixer le montant des indemnités dues à l'ONIAM.

Cass. Civ. I, 26 septembre 2018, 17-20143 ; Publié au bulletin

CIRCULATION

NOTION D'IMPLICATION

Une victime avait proposé son aide bénévole pour réparer une pièce mécanique du moteur de l'automobile appartenant à M. A..., a été blessée alors qu'il avait les mains dans ce moteur au moment où son propriétaire l'a démarré par inadvertance.

Même si le véhicule était stationné et immobile, il doit être considéré comme impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Cass. Civ. II, 14 juin 2018, n° 17-21401 ; RC et Ass. 2018, Comm. 238, note H.Groutel

CONSTRUCTION

RESPONSABILITE PERSONNELLE DU DIRIGEANT SOCIAL POUR NON SOUSCRIPTION D'UNE POLICE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE

Un dirigeant peut avoir commis des fautes séparables de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle avec son client et de souscrire une assurance de responsabilité décennale pour le compte de sa société.

Cass. Civ. III, 7 juin 2018, 16-27680 ; RC et Ass. 2018, comm. 248 Fr.-X. Ajaccio : "Le défaut de souscription de l’assurance de responsabilité décennale et la faute du gérant" BJDA n°58

ASSURANCE CONSTRUCTION ET ACTIVITE GARANTIE

Une entreprise avait déclaré exercer comme activité le métier de « serrurier-vente et montage de cloisons amovibles » et comme spécialité « isolation industrielle ».

Elle a fourni un ouvrage consistant en des cloisons modulaires assemblées ayant pour fonction d'assurer l'isolation thermique et l'étanchéité de locaux industriels.

Les salles blanches n'étant pas étanches aux contaminants extérieurs et n’y pouvant être maintenues une humidité et une température régulées, on peut en déduire, pour ce seul motif, que les désordres étaient en rapport avec l'activité déclarée et que la garantie de l’assureur décennal est due.

Cass. Civ. III, 7 juin 2018, 17-16050 ; RGDA 2018, p.410, note JP Karila

En revanche, ne constitue pas une activité garantie celle de construction de maison individuelle pour un constructeur qui avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC.

Cass. Civ. III, 18 octobre. 2018, n° 17-23741 - Voir également : Fr-X. Ajaccio : "Le champ de l’activité garantie apprécié, autrement, par la Cour de cassation" sous Cass. Civ. III, 28 février 2018, 17-13618 BJDA n°56



ASSURANCES



DECHEANCE DE GARANTIE : Exigence de la mauvaise foi

Il revient à l'assureur d'établir la mauvaise foi de l'assuré pour pouvoir prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.

Cass. Civ. II, 5 juillet 2018, 17-20491 - Cass. Civ. II, 5 juillet 2018, 17-20488 ; RGDA sept. 2018, n° 115w8, p. 402, note M.Asselain ; S. Abravanel-Joly, "De la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration de sinistre", BJDA n°58 Octobre 2018 Voir également : Luc Mayaux, "L'avenir des déchéances", Les grandes questions du droit des assurances, LGDJ 2011, p. 105

PREUVE DU CONTENU DU CONTRAT D'ASSURANCE

Les Conditions Particulières priment sur les Conditions Générales

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.

> Cass. Civ. II, 4 octobre 2018, 17-20624 ; Publié au bulletin

Renvoi aux Conditions Générales opposable à l'assuré

Des Conditions Générales d’un contrat d’assurance sont opposables à un assuré, dans la mesure où les conditions Particulières signées par celui-ci énoncent que « le contrat se compose des présentes dispositions particulières et des documents référencés ci-dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire. Dispositions générales n° xxx ci-joint »

Cass. Civ. II, 13 septembre 2018, 17-23160 ; RGDA Octobre 2018, n°10 p.32, note M.Asselain

Renvoi aux Conditions Spéciales

La signature de l'assuré des Conditions Particulières du contrat renvoyant expressément à des Conventions Spéciales et mention que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire de chacun des documents qui constituent le contrat,établissent que ces conventions spéciales, même non signées, avaient été portées à sa connaissance au moment de la signature du contrat d'assurance et qu'elles lui sont donc opposables.

Cass civ. II, 14 juin 2018, n° 17-19717 ; A. Astegiano-La Rizza, "La validité de la clause de renvoi aux documents contractuels" ; BJDA n°58 Octobre 2018 .

Signature sur Bon d'adhésion

Si un assuré porte sa signature sur le bulletin d'adhésion sous la mention "je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession de la notice d'assurance qui m'a été remise avec l'offre de prêt et demande à adhérer à l'assurance", cette signature est suffisante à démontrer la remise effective de ladite notice, alors que la signature de la notice d'information elle-même n'est pas exigée et que la preuve de sa remise aux adhérents était rapportée.

Cass. Civ. II, 05 juillet 2018, 17-20244 ; Publié au bulletin ; L'ESSENTIEL Droit des contrats - n°09 - page 3, note Garance Cattalano-Cloarec ; Gaz. Pal. 4 sept. 2018, n° 330s2, p. 32, note Catherine Berlaud ; RC et Ass. 2018, comm. 259.

Pas de nécessité de signature d'Avenant

Le contrat d'assurance étant un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés, l'absence de signature d’un avenant, dont l’existence n’était pas contestée, ne fait pas obstacle à son application.

Cass. Civ. II, 14 juin 2018, 17-10097 ; RGDA sept. 2018, n° 115w7, p. 398, note J.Kullmann ; Ph. CASSON, "Modification contractuelle : la signature de l’avenant en question", BJDA n°58 Octobre 2018

FAUSSE DECLARATION DE RISQUE ET MENTION PREIMPRIMEE

Un assuré appose sa signature sous la mention pré-imprimée de la déclaration de santé par laquelle il déclare notamment « ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années, en arrêt partiel ou total de travail ou ne pas avoir dû interrompre (ses) activités professionnelles pour raison médicale, pendant plus de trois semaines consécutives... ».

Il lui était demandé de cocher une des deux cases correspondant aux mentions suivantes : « oui, j'ai pris connaissance de la déclaration de santé et je satisfais aux déclarations ci-dessous » ou « non, je ne satisfais pas aux déclarations ci-dessous et je m'engage à remplir le questionnaire de santé ou le rapport médical selon le cas ».

L’assuré a coché la première de ces cases alors qu'il est acquis qu’il avait, dans les cinq années précédentes, subi plusieurs arrêts de travail

.

Ce fait peut constitue une dissimulation à l'assureur de son état de santé réel, de sorte que n’ayant dès lors pas eu à remplir un autre questionnaire de santé ou un rapport médical, cette fausse déclaration intentionnelle avait nécessairement changé l'objet du risque ou modifié l'opinion de l'assureur de nature à entraîner l’application de l’article L113-8 du Code des Assurances.

Cass. Civ. II, 14 juin 2018, 17-18559 ; RGDA sept. 2018, n° 115w5, p. 393, note Luc Mayaux.

L'inexactitude de la déclaration consignée dans la proposition d'assurance doit procéder d'une réponse personnellement donnée par l'assurée à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.

Cass. Civ. II, 4 octobre 2018, 17-25967

PREUVE DU SINISTRE VOL

Les conditions générales d’un contrat d'assurance mentionnent que l’assureur garantit « le vol du véhicule assuré et/ou les dommages et les frais de serrurerie consécutifs, c'est-à-dire la prise de possession avec violence, à l'insu ou contre le gré du propriétaire du véhicule ou de toute autre personne qui en a la garde ».

Il est avéré que le véhicule assuré a été déplacé à partir d'un des trois exemplaires de clés appartenant à ce dernier, sans qu'il n'y ait eu de vol préalable de l'une de ces clés, l'expert ayant constaté que le verrou du Neiman était intact, et l’absence d'anomalies sur la colonne de direction examinée contradictoirement.

De plus, la reproduction préalable d’une clé n’aurait pas permis la neutralisation de l’alarme.

Dès lors, l’assuré ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la garantie vol.

Cass. Civ. II, 14 juin 2018, 17-19761 ; RGDA 2018, p.402, note M.Asselain.

AUTONOMIE DE L'ACTION DIRECTE DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR DE RESPONSABILITE

L'action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l'assureur de responsabilité.

Il en résulte que l'irrecevabilité de l'action en garantie exercée par l'assuré contre l'assureur n'a pas, en soi, pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'action directe exercée par voie de conclusions dans la même instance.

Cass. Civ. II, 3 mai 2018, n° 16-24099 et 16-25476 ; RC et Ass.n° 9, Septembre 2018, comm. 227, H.Groutel - Voir également : P. Casson : "L’action directe est-elle conditionnée par le paiement préalable de l’indemnité (question non résolue) ?" BJDA n°56

Le désistement d’une action à l’encontre du responsable d’un dommage, ne fait pas échec à la poursuite de l’action directe des victimes à l’encontre de son assureur de responsabilité.

l'incendie qui se déclare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit et le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie sur le fondement des articles 1719 et 1722 du code civil.

Cass. Civ. III, 12 juillet 2018, 17-20696 ; Publié au bulletin ; RGDA Octobre 2018, note J.P. Karila

ASSURANCE AUTOMOBILE : CHAMP D'APPLICATION
Véhicule stationné sur un terrain privé et assurance automobile obligatoire

la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur est obligatoire lorsque le véhicule concerné est toujours immatriculé dans un État membre et est apte à circuler, mais qu’il se trouve, par le seul choix de son propriétaire qui n’a plus l’intention de le conduire, stationné sur un terrain privé.

CJUE, 4 sept. 2018, no C-80/17 RGDA oct. 2018, n° 115y5, p. 35, note J.Landel



PROCEDURE



APPEL : 905-1 - NOTIFICATION DE LA DECLARATION D'APPEL NON PRESCRITE A PEINE DE CADUCITE

En application de l'article 905-1, alinéa 1, du Code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.

Avis Cass. 2e civ., 12 juillet 2018, 18-70008

La Cour estime que le fait de sanctionner par la caducité l'absence de notification entre avocats de la déclaration d'appel, alors que le respect de l'objectif recherché par ladite signification est rempli constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au Juge protégé par l'article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

VICTIMES D'INFRACTION : Régime d'indemnisation propre

Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.

Le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré la victime de l'infraction également coupable de violences volontaires commises, à l'occasion d'une rixe, sur les deux personnes pénalement condamnées de ce chef, la cour d'appel devait tenir pour établie que la victime avait commis une faute en lien direct avec l'atteinte à son intégrité physique susceptible de rendre sérieusement contestable son droit à indemnisation.

Les articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale et l'article R. 50-15 du Code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres.

En s'estimant liée par le jugement du tribunal correctionnel qui a statué sur l'action civile de la victime, en ce qu'il a exclu un partage de responsabilité, pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation de la victime de l'infraction, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.

Cass. Civ. II, 5 juillet 2018, 17-22453

LEGISLATION