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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire

CONTENTIEUX DU RISQUE, de la RESPONSABILITE et de l'ASSURANCE
Jurisprudence 2e Sem. 2021
VEILLE JURISPRUDENTIELLE du 1er Semestre 2022







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RESPONSABILITES

Obligation d'information du vendeur

Il appartient au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur, notamment pour mener à bien son projet (à propos d'un camping car).

Levothirox et défaut d'information

...

12. La notice et l'emballage d'un médicament doivent comporter différentes informations.

13. Ainsi, l'article R. 5121-138 du code de la santé publique, relatif à l'étiquetage du conditionnement, exige que soient portées certaines mentions, de manière lisible, clairement compréhensible et indélébile, parmi lesquelles la liste des excipients et une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ce médicament.

14. Les articles R. 5121-148 et R. 5121-149 du même code, relatifs à la notice, imposent que soient portées certaines mentions, selon le même mode, parmi lesquelles une liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation efficace et sans risque du médicament, une description des effets indésirables observés lors de l'usage normal du médicament et, le cas échéant, la conduite à tenir, ou encore la composition qualitative complète en substances actives et excipients, ainsi que la composition quantitative en substances actives, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit.

15. Selon l'article L. 5121-8 du même code, l'accomplissement des formalités ayant permis d'obtenir une autorisation de mise sur le marché n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament ou produit.

16. Il s'en déduit que la validation par l'autorité de santé de la notice et de l'étiquetage du produit ne fait pas, à elle seule, obstacle à une responsabilité pour faute du fabricant.

17. La cour d'appel a énoncé que les sociétés avaient eu connaissance d'un nombre non négligeable de personnes sujettes à un déséquilibre thérapeutique dans le cas d'un changement de formule du Levothyrox et, à la suite de celui déjà intervenu dans d'autres pays, d'un risque important de réactions négatives chez une fraction de patients non spécifiquement identifiables, que l'impossibilité de substituer le produit en cause devait les conduire à être particulièrement attentives à l'information individuelle des patients, que l'information relative à ce changement et délivrée aux professionnels de santé n'était pas de nature à assurer celle des patients, que l'information de ceux-ci leur offrait la possibilité, lors de la survenance éventuelle de troubles, d'appréhender leur origine et mieux envisager la suite à donner avec leur médecin traitant et que, dès lors, la modification de l'excipient justifiait une mise en garde spéciale.

18. Elle a retenu que le changement de formule n'avait pas été indiqué sur les boîtes et que, si la notice répondait aux exigences réglementaires en ce qu'elle mentionnait le mannitol et l'acide citrique dans la composition du nouveau médicament, cette seule mention, dans un texte dense et imprimé en petits caractères, était insuffisante, alors que ce changement aurait pu être présenté de manière positive au regard de sa finalité de stabilisation du principe actif et signalé efficacement sur les boîtes et par des mentions apparentes dans la notice ou un document supplémentaire joint à celle-ci.

19. Elle a pu en déduire qu'en ne procédant pas, dans ces circonstances, à une telle information les sociétés Merck avaient commis une faute.

...

22. La cour d'appel a retenu que les requérants avaient justifié de la prise du Levothyrox NF et ressenti différents troubles concomitamment à celle-ci, qu'en l'absence de toute information sur la modification de sa composition et de possibilité de les rattacher à cette modification, ils s'étaient trouvés désemparés pour faire face à ces troubles et engager les démarches appropriées auprès des professionnels de santé et qu'ils avaient subi un préjudice moral temporaire jusqu'à ce qu'ils aient été informés de cette modification.

23. Ayant ainsi fait ressortir que ce préjudice avait été effectivement éprouvé par chacun des requérants et était imputable au défaut d'information sur la modification de l'excipient, la cour d'appel a pu en mettre la réparation à la charge des sociétés Merck.

Assistance bénévole et responsabilité pour faute de l'assistant

En présence d'une convention d'assistance bénévole, toute faute de l'assistant, fût-elle d'imprudence, ayant causé un dommage à l'assisté est susceptible d'engager la responsabilité de l'assistant, sur le fondement de l'article 1131-1 du Code Civil.

Fondement de l'obligation de sécurité de l'exploitant d'un magasin en raison de la chute d'un client

La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement des articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.

Si L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle (Cass. Civ. I, 9 septembre 2020, 19-11882, publié au bulletin).

Responsabilité de plein droit de l'agence de voyage

Selon l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, l'agence de voyage est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en prouvant que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Il n'appartient donc pas au client de l'agence de voyage de prouver le rôle causal du sol dans la survenue de son dommage alors qu'il était seul maître de son déplacement, dès lors que sa chute était intervenue lors de l'exécution d'une prestation prévue au forfait.

En revanche, la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages étant engagée, elle ne peut s'en exonérer qu'en prouvant une faute de l'acheteur, le fait d'un tiers ou une force majeure.

Construction :

Construction : Charge de la preuve des conditions d'application de l'article 1792 à la charge du Maître de l'ouvrage

Il résulte de l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il appartient donc au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies (Cass. Civ. III, 7 juillet 2004, 03-14166) et non à l'entrepreneur de rapporter la preuve du caractère apparent de cette non-conformité pour un maître d'ouvrage profane au jour de la réception, mais à la SCI qui réclame.

Point de départ du délai de prescription de l'action récursoire de l'entrepreneur contre son fournisseur

Selon l'article 2270, devenu 1792-4-1, du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 du même code n'est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que dix ans après la réception des travaux.

Il était également jugé que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires, fondée sur l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, devait s'exercer dans le même délai (Cass. Civ. III, 26 octobre 2005,04-15419, Bull. 2005, III, n° 202), comme en dispose désormais l'article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

D'une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en œoeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.

Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.

Notion de trouble de voisinage

L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.



ASSURANCES


ACTION DIRECTE:

Application de l'article L 113-17 du Code des assurances

Selon l'article L. 113-17 du code des assurances : l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

Cette disposition n'est pas applicable uniquement dans les rapports assureur-assuré.

En effet, l'action directe dont dispose l'assureur d'une entreprise intérimaire contre l'assureur d'une entreprise utilisatrice déclarée responsable d'un accident du travail, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées à un organisme social, peut être exercée tant que le second assureur se trouve exposé au recours de son assuré et l'assureur de l'entreprise intérimaire peut se prévaloir à l'encontre de cet assureur, au soutien de la recevabilité de cette action, de la présomption selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier.

Recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable

Il résulte de l'article L. 124-3 du code des assurances, selon lequel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, que la recevabilité de l'action directe contre cet assureur n'est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur.

Le jugement, tout en constatant la responsabilité de Mme [G], retient pour débouter Mme [U] de ses demandes contre l'assureur de celle-ci, que l'article L. 113-2 du code des assurances fait obligation à l'assuré de déclarer « tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur » et que la déclaration porte sur la réalisation d'un risque garanti par le contrat d'assurance comme, en l'espèce, un accident matériel de la circulation ayant donné lieu à un constat amiable mentionnant les assurances respectives des véhicules impliqués.

Il retient encore que, dans le cadre d'un processus entre assureurs, une expertise du véhicule aurait été diligentée sans frais pour Mme [U] et sans nécessité de mise en demeure pour être indemnisée.

En statuant ainsi, en exigeant de la victime une déclaration préalable du sinistre auprès de son propre assureur, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.

L'action directe du subrogé peut être exercée dans le délai de prescription de la victime contre l'assureur du responsable

En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, prévues par les articles 1250 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la cause, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire (1re Civ., 4 avril 1984, pourvoi n° 82-16.683, Bull. 1984, I, n° 131 ; 1re Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.295, Bull. 2005, I, n° 375 ; Com., 11 décembre 2007, pourvoi n° 06-13.592, Bull. 2007, IV, n° 261).

Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 15 mars 2007, pourvoi n° 06-11.509).

En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.723, Bull. 2013, II, n° 8 ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.179 ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.486, en cours de publication).

Après avoir énoncé à bon droit que l'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime et retenu qu'était applicable à l'action subrogatoire de l'assureur l'article L. 211-12 du code de la consommation, selon lequel l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date.

Preuve de l'exclusion de garantie

Il résulte de l'article 1353, al.2 du Code Civil,et de l'article L 113-1 du Code des assurances que c'est à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.

Dans la mesure où une expertise judiciaire conclut à l'impossibilité de prouver l'origine de la défaillance d'un cumulus du fait de sa disparition, et que la cause du sinistre n'avait pas été identifiée, l'assureur ne peut démontrer que les dommages dont l'indemnisation était sollicitée étaient survenus du fait de l'inobservation des mesures contractuelles de prévention.

Inopposabilité d'une transaction à l'assureur

Selon l'article L 124-2 du Code des Assurances l'assureur peut stipuler qu'aucune transaction intervenue en dehors de lui ne lui est opposable et, aux termes de l'article 1104 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le fait qu'en présence d'une telle clause, un assureur ait pu été clairement informé des modalités d'une transaction conclue entre son assuré et le responsable du dommage, et que par son attitude il a exprimé la volonté de ne pas y participer, il ne peut être considéré comme ayant été associée au déroulement des négociations.

Il en résulte que la transaction lui est inopposable.

Assurance "dégâts des eaux" et période de garantie

Dans les assurances « dégâts des eaux », l'assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance.

Or, la date de survenance du sinistre est celle où le sinistre est constaté, même si le sinistre a une origine antérieure à la prise d'effet de sa police et serait la continuation d'un sinistre survenu durant la couverture d'un précédent assureur...

Clause de direction de procès et renonciation aux exceptions de garantie

Selon l'article L. 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé ainsi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

Si les exceptions visées par ce texte, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits ni le montant de la garantie (1re Civ., 8 juillet 1997, pourvoi n° 95-12817, Bull. 1997, I, n° 233 ; 3e Civ., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-27.919, Bull. 2014, III, n° 12), il est cependant jugé que l'absence de qualité d'assuré constitue une exception de non-garantie au sens de celui-ci (2e Civ., 22 février 2007, pourvois n° 05-18.162 et n° 05-21.455).

Dès lors, l'assureur ne peut plus invoquer ultérieurement l'absence de qualité d'assuré pour échapper à son obligation de garantie.

Prescription de l'action en responsabilité contre l'assureur pour défaut d'information et de conseil

Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil dues à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur.

Il s'ensuit que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre le débiteur de ces obligations se situe au jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie.



Il résulte de l'article 2224 du code civil que, lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.

Prescription de l'action subrogatoire de l'assureur dans les droits de la victime

Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les assurances de dommages, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation ...le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire (1re Civ., 4 avril 1984, pourvoi n° 82-16.683, Bull. 1984, I, n° 131 ; 1re Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.295, Bull. 2005, I, n° 375 ; Com., 11 décembre 2007, pourvoi n° 06-13.592, Bull. 2007, IV, n° 261).

Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime.

En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant.

Après avoir énoncé à bon droit que l'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime et retenu qu'était applicable à l'action subrogatoire de l'assureur l'article L. 211-12 du code de la consommation, selon lequel l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date.

La faute dolosive de l'assuré suppose la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences

Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

Pour débouter la SNCF de son action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité d'une personne ayant mis fin à ses jours en se positionnant sur une voie de chemin de fer à un passage à niveau, une Cour d'Appel a énoncé que les dommages dont la SNCF réclame réparation ont été provoqués par la décision de l'assurée de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque assuré.

En se déterminant ainsi, sans caractériser la conscience que l'assurée avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Clause d'exclusion insuffisamment formelle et limitée en cas de suicide de l'assuré

Pour être formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du Code des Assurances, la clause d'un contrat d'assurance "incendie" excluant de la garantie les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité ne doit pas avoir à être interprétée.

Une telle clause est donc insuffisamment formelle et limitée lorsqu'elle nécessite une interprétation précisant que "les dommages étaient exclus de la garantie qu'ils aient été voulu ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclenché par l'auteur", lorsque l'assuré a tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu.

Subrogation légale de l'assureur et preuve du paiement

Selon l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

le paiement étant un fait juridique, la preuve peut en être rapportée par tous moyens et il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen.

Il en résulte que cette preuve peut être rapportée donc seulement au vu d'une quittance, mais de tous documents internes produits par l'assureur établissant un paiement d'un montant supérieur.

Accident de moissonneuse-batteuse non couvert par la loi du 5 Juillet 1985

Un exploitant agricole a demandé à une société de moissonner un champ de tournesols lui appartenant.

Alors qu'un bourrage s'était produit dans la trémie de la moissonneuse-batteuse, une mployé est monté sur l'engin afin de débloquer cette trémie.

Au cours de cette opération, sa jambe gauche a été happée par la vis sans fin située au fond de la trémie et arrachée au-dessus du genou.

Un tel accident étant exclusivement en lien avec la fonction d'outil de la moissonneuse-batteuse et aucunement avec sa fonction de circulation, dès lors que la machine ne se trouvait plus en action de fauchage, mais en position de maintenance de la vis sans fin et à l'arrêt, ne constituait pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Obligation de conseil du courtier dans la gestion du sinistre

Le courtier d'assurance est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil, notamment à l'occasion de la gestion du sinistre, dont la preuve du respect lui incombe,



PROCEDURE


Justification du caractère non contradictoire d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction

Selon les articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

Il en résulte que le juge saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête faisant état d'actes de concurrence déloyale ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier qu'il est dérogé au principe de la contradiction.

Délai de forclusion non susceptible de suspension pendant une mesure d'instruction

Il résulte de l'article 2220 du code civil que les dispositions régissant la prescription extinctive ne sont pas applicables aux délais de forclusion, sauf dispositions contraires prévues par la loi.

La suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est donc pas applicable aux délais de forclusion (3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55).

Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance.

Un délai de forclusion, ayant commencé à courir le 11 décembre 2012 et ayant été interrompu par une assignation en référé du 28 mai 2013 jusqu'à une ordonnance du 24 juillet 2013, elle en a exactement déduit qu'à défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 24 juillet 2015, une action en garantie des vices cachés intentée après cette date est forclose.

Cette décision est contraire à une décision de la 1ère Chambre de la Cour de Cassation du 20 Octobre 2021 ( 20-15070, non publié), selon laquelle le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil constituerait un délai de prescription susceptible d'être interrompu par une assignation en référé, conformément à l'article 2241 du code civil, et suspendu lorsque le juge faisait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, en application de l'article 2239 du même code.

Irrecevabilité de la mise en cause de l'assureur pour la première fois en appel

Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Une telle demande en garantie est irrecevable en cause d'appel dans la mesure où l'assureur avait déjà refusé sa garantie au cours de la procédure de première instance, ce dont il se déduit que le nouveau refus de garantie opposé par l'assureur dommages-ouvrage ne constituait pas une circonstance modifiant les données juridiques du litige.

Il n'y a donc pas eu évolution du litige, et la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.



LEGISLATION





DOCTRINE