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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire

CONTENTIEUX DU RISQUE, de la RESPONSABILITE et de l'ASSURANCE
Jurisprudence 1er Sem. 2022
VEILLE JURISPRUDENTIELLE du 2e Semestre 2022









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RESPONSABILITES

Domaine d'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux

Il résulte de l'article 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, et de l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005 que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation, d'une part, du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne, d'autre part, du dommage supérieur à 500 euros, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, en provoquant sa destruction ou son altération.

Des produits ne sauraient être considérés comme non défectueux du seul fait qu'aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits n'est établi.

Dès lors, il appartient au juge d'examiner si au regard des circonstances et notamment de leur présentation et de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu, les produits dont la défectuosité est invoquée présentaient la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre.

Ce régime de responsabilité ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte, de sorte que la perte d'exploitation et l'absence de fourniture de machine de remplacement invoquées par la société P... consécutives à l'atteinte au matériel en cause ne sont pas indemnisables sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil.

Selon le libellé même de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374, reprise dans l'article 1245-5 du Code Civil, « le terme “producteur” désigne :

  1. le fabricant d’un produit fini,
  2. le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante,
  3. et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ».

Il en résulte qu'une participation de la personne se présentant comme producteur dans le processus même de fabrication du produit n’est pas nécessaire pour que celle-ci soit qualifiée de « producteur », au sens de ladite disposition.

Distinction entre contrat d'entreprise et contrat de vente

Il y a contrat d'entreprise dès lors qu'un produit est spécifiquement conçu pour répondre à des besoins particuliers exprimés par un client. A l'inverse, il y a contrat de vente lorsque le produit ne présente pas ces caractéristiques et qu'il est interchangeable ou substituable.

Ainsi, la Jurisprudence distingue bien le contrat d’entreprise, qui consiste à fournir une installation destinée à répondre aux besoins particuliers du client, et le contrat de vente dont l’objet est de fournir des choses «standard » dont les caractéristiques sont déterminées à l’avance.

Il a ainsi été jugé que :

Absence de recours du Maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur sur le fondement de la garantie des vices cachés

Il a été jugé que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, en relevant qu'une société avait fabriqué et vendu sous le nom de "Protexulate" un produit non conforme à l'usage auquel il était destiné et qui était à l'origine des dommages a caractérisé un manquement contractuel dont le maître d'ouvrage peut se prévaloir pour lui demander directement réparation dans le délai de droit commun :Assemblée plénière, 7 février 1986, 84-15.189, Publié au bulletin - Cass. Civ. I, 6 février 2013, 11-25.864.

De plus, le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne peut donner ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil (Cass. Com., 19 mars 2013, 11-26.566, Publié au bulletin).

Mais dès lors qu'ils sont liés par un contrat de louage d'ouvrage, la Chambre Commerciale considère que dans leurs rapports directs, l'action en garantie des vices cachés n'est pas ouverte au maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur.

Action récursoire en garantie de l'entrepreneur contre son fournisseur du fait des vices du matériau

Les vices affectant des matériaux (fibro-ciment) "mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt » à l’égard du Maître de l'ouvrage quel qu’en soit le fondement (Cass. Civ. III, 25 Mai 2022, 21-18218, publié au bulletin) ; bjda.fr 2022, n° 82, note C. Cerveau-Colliard ; RDC, Septembre 2022, note Louis Thiberge.

Dès lors, l'entrepreneur doit pouvoir disposer d'une action récursoire à l'encontre de son fournisseur, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1648 et suivants du Code Civil ce qui pose le problème des délais de recours.

Jurisprudence de la Première Chambre de la Cour de Cassation :

S'agissant d'une action récursoire, la Première Chambre a jugé que le point de départ du bref délai pour agir était le jour de l'assignation dirigée contre le vendeur et non la date de la découverte du vice : Cass. Civ. I, 24 septembre 2002, 00-16040.

Toutefois, elle a estimé que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, devait courir à compter de la vente initiale, l’action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire : (Cass. Civ. I, 6 juin 2018, 17-17438, Publié au bulletin).

Revirement de Jurisprudence de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation :

La Troisième Chambre a retenu que le bref délai de l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par l’entrepreneur ou le revendeur intermédiaire à l’encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice, mais de la date où l’intermédiaire ou l’entrepreneur est lui-même assigné ou, en l’absence d’assignation, à la date où le paiement d’une somme d’argent lui est réclamé par son client : Cass. Civ. III, 2 juin 2016, 15-17.728).

Elle a estimé également que le point de départ du délai de prescription de l’article L. 110-4, I, du code de commerce auquel était soumise l’action contractuelle directe d’un Maître d’ouvrage contre un des fournisseurs de son entrepreneur, fondée sur la non-conformité de matériaux, devait être fixé à la date de leur livraison à cet entrepreneur : Cass. Civ. III, 7 juin 2018, 17-10394, publié au bulletin.

Mais elle a par ailleurs jugé que le délai dont dispose l'entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui, le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage : Cass. Civ III, 6 décembre 2018, n°17-24111.

En effet, "l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le Maître de l'ouvrage, le point de départ du délai de 2 ans qui lui est imparti par l'article 1648, al.1, du Code Civil doit être constitué par la date de sa propre assignation et le délai de l'article L 110-4 du Code de Commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage" : Cass. Civ. III, 16 février 2022, 20-19047, Publié au bulletin

Pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 Juin 2008, il est jugé que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices caché ne peut être assuré que par l'article 2232 du Code civil qui édicte un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit : Cass. Civ. III, 8 décembre 2021, 20-21439, publié au Bulletin.

Revirement de jurisprudence de la Chambre Commerciale :

La Chambre Commerciale de la Cour de cassation avait jugé que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale : (Cass. Com, 16 janvier 2019, n°17-21477).

(Elle avait même visé l'article 2224 pour faire courir le délai de prescription de L 110-4 à l'égard d'une facture à la date de l'exécution de la prestation correspondante… : Cass. Com., 26 février 2020, 18-25.036, Publié au bulletin).

Par arrêt du 29 Juin 2022, la Chambre Commerciale revient donc sur sa Jurisprudence en estimant que le délai dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre luiet n’est donc pas enfermée dans le délai de 5 ans à compter de la vente.

Il convient d'observer que si le Maître de l'Ouvrage entend lui-même rechercher directement la garantie du vendeur intermédiaire, son action sera enfermée dans le délai de 2 ans à compter de la connaissance du vice, alors que le recours de l'entrepreneur contre ce même vendeur intermédiaire, pourra être exercé pendant un délai de 2 ans à compter de la demande au fond formée contre lui par ledit Maître de l'Ouvrage sur le fondement du contrat d'entreprise.

Prescription du recours de l'entrepreneur à l'encontre du sous-traitant

Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (Cass. Civ., III, 8 juin 2011, 09-69.894).

Dès lors, l'entrepreneur qui a indemnisé le maître de l'ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l'exclusion de l'article 1792-4 du code civil.

Par arrêt du 14 décembre 2022 (21-21.305) la Troisième Chambre de la Cour de Cassation vient de modifier sa jurisprudence en ce qui concerne la prescription des actions récursoires d’un entrepreneur à l’encontre d’un sous-traitant, dans le cadre du contrat d'entreprise.

Jusque-là, elle retenait, sur la base des articles 2224 du Code civil et de l’article L 110–4 du code de commerce, que le point de départ de la prescription se situait au moment où l’entrepreneur principal faisait l’objet d’une assignation en référé expertise de la part du maître de l’ouvrage, date à laquelle cet entrepreneur avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action récursoire.

Elle estime désormais, aux termes d’une motivation détaillée, que cette règle obligeait les constructeurs, dans certains cas, à introduire un recours en garantie contre d’autres intervenants avant même d’avoir été assigné en paiement par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, dans le seul but d’interrompre la prescription.

En effet, explique-t-elle, même lorsqu’ils ont interrompu la prescription en formant eux-mêmes une demande d’expertise contre les autres intervenants à l’opération de construction, le délai de cinq ans qui, après la suspension prévue par l’article 2239 du Code civil, recommence à courir à compter du jour où la mesure d’expertise a été exécutée, peut expirer avant le délai de 10 ans courant à compter de la désignation de l’expert, pendant lequel le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage peuvent agir en réparation de leur préjudice.

De sorte que la multiplication de ces recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice, conduit la cour à modifier sa jurisprudence

Visant l’article 2219 du Code civil, elle retient que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l’obligation en nature, il ne peut donc être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales.

Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnation en nature ou par équivalent ou obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en vertu de condamnation ultérieure.

Le point de départ de la prescription extinctive doit donc être fixé à la date à laquelle le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage forme une demande au fond aux fins d’indemnisation de ses préjudices, ce qui est notamment le cas d’une requête adressée à la juridiction administrative.

Néanmoins, l’entrepreneur principal devra rester prudent, notamment si une demande de provision est formulée à son encontre dans le cadre d’une précédente procédure de référé expertise qui équivaut à une demande.

Par ailleurs, pour que des opérations d’expertise soient opposables à une partie, tel qu’un sous-traitant, encore faut-il que celui-ci soit appelé à celles-ci...

Obligation de conseil du vendeur : Obligation de se renseigner

Il résulte de l'actuel article 1231-1 du Code Civil que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu.

La Garantie légale de conformité n'est pas applicable au louage d'ouvrage

La garantie de conformité prévue par les articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants du code de la consommation, ne s'applique qu'aux biens meubles corporels dont la propriété est transférée en vertu d'un contrat de vente, auquel est assimilé le contrat de fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire.

Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l'installation du bien lorsque le contrat met cette installation à sa charge.

En revanche, le locateur d'ouvrage n'est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu'il fournit et met en oeuvre en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, hors le cas du contrat portant sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire. Le champ d'application de la garantie légale de conformité ne peut, en effet, être étendu au-delà des prévisions de l'article L. 211-1, devenu L. 217-1 du code de la consommation.

Ainsi, le contrat passé entre parties, portant sur la fourniture et la pose d'un parquet, doit être qualifié de contrat de louage d'ouvrage, et non de contrat de vente.

Responsabilité du fait du rôle actif des choses inertes

Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel qui juge le propriétaire d'un bâtiment responsable des conséquences dommageables résultant de la rupture d'une plaque en fibrociment placée sous sa garde, sous le poids d'un mineur, en se fondant exclusivement sur le défaut d'entretien de celle-ci pour retenir son rôle actif dans la survenance du dommage, sans rechercher si, même correctement entretenue, elle n'aurait pas cédé sous le poids de la victime.

Absence de responsabilité du bailleur pour absence de garde-corps

le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 imposait seulement aux bailleurs d'entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, mais non d'installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en étaient dépourvus, en l'absence de dispositions légales ou réglementaires l'imposant.

Le fait pour la bailleresse de ne pas avoir équipé de garde-corps les fenêtres de l'appartement donné à bail ne caractérisait donc pas un manquement à son obligation de mise à disposition d'un logement décent satisfaisant aux conditions prévues par le décret privé en matière de sécurité et de santé.

Par ailleurs, l'absence de garde-corps dans un immeuble construit avant 1955 ne constituait ni un vice de construction, ni une défectuosité dont le bailleur devait répondre, mais une caractéristique apparente inhérente à sa date de construction, dont le locataire pouvait se convaincre lors de la visite des lieux.

Convention d'assistance bénévole : Responsabilité de l'assistant

En présence d'une convention d'assistance bénévole, toute faute de l'assistant, fût-elle d'imprudence, ayant causé un dommage à l'assisté est susceptible d'engager la responsabilité de l'assistant sur le fondement de l'actuel article 1231-1 du Code Civil.

Responsabilité du professionnel du Droit et préjudice réparable

N’est pas réparable le préjudice qu’un dirigeant social aurait subi en raison d’un redressement fiscal imputé à l’erreur d’écriture d'un expert-comptable, dès lors que les choix du dirigeant étaient la cause exclusive du préjudice allégué.

Notion d'accident de la circulation

Ne constitue pas un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, celui résultant de la chute d'une victime sur un véhicule en stationnement dans un garage privé, lorsqu'aucun des éléments liés à sa fonction de déplacement n'est à l'origine de l'accident.

Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, après avoir constaté que la victime qui était montée sur son toit pour effectuer des travaux de réparation, avait trébuché et était tombée au travers de la lucarne du toit du garage de son voisin, heurtant dans sa chute le véhicule qui y était stationné, retient que le stationnement du véhicule constituait en tant que tel un fait de circulation.

CONSTRUCTION :

Garantie DO et nécessité de mise en demeure préalable

En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrages n'est due, pour les dommages apparus avant la réception de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que si, après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.

Le maître de l'ouvrage ne peut se dispenser de la formalité de mise en demeure que quand elle s'avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage.

Les conditions d'application de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage avant réception ne sont pas réunies lorsque le maître de l'ouvrage avait, plusieurs mois avant sa mise en liquidation judiciaire, notifié à l'entrepreneur, sans mise en demeure, la résiliation du contrat de louage d'ouvrage.

Les éléments d'équipement adjoint à l'existant non destinés à fonctionner relèvent de la responsabilité contractuelle

Les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner.

Les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.

Dès lors, viole l'article 1792 du code civil, une cour d'appel qui répare des désordres affectant un carrelage et des cloisons adjoints à l'existant sur le fondement de la responsabilité décennale alors que ces éléments ne sont pas destinés à fonctionner.

Photovoltaïque : Application de la responsabilité décennale

la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère.

L'incendie ayant détruit des bâtiments ayant trouvé son origine dans une installation photovoltaïque engage la responsabilité du constructeur, en l'absence de cause étrangère établie, dans la mesure où la destruction de l'ouvrage et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre.



Aux termes de l'article 1792 du Code Civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon l'article 1792-7, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

Sont donc couverts par la garantie décennale des panneaux photovoltaïques participant de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment.



ASSURANCES


Exclusion de garantie des pertes d'exploitation pour fermeture administrative d'établissements en période de COVID

Suite aux décisions de fermeture administrative de restaurants en période de COVID, certains restaurateurs avaient revendiqué la garantie de leur assureur au titre d'une clause d’extension de garantie “perte d’exploitation suite à fermeture administrative“, figurant leur police “multirisque professionnelle”,stipulant :

" La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ".

En l'espèce, l’assureur AXA avait refusé de garantir ces pertes d'exploitation en faisant valoir que cette extension de garantie faisait elle-même l'objet d'une clause d'exclusion visant : " les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ".

Dans quatre arrêts, la Cour d’Appel d'Aix-en Provence avait déclaré cette clause d’exclusion “non écrite” en raison, notamment, de l’ambiguïté alléguée du terme "épidémie", (sachant que toute nécessité d'interprétation d'une clause d'une police d'assurance doit s'interpréter en faveur de l'assuré...)

Par quatre arrêts du 1er décembre 2022, la 2e Chambre de la Cour de Cassation a cassé ces arrêts en estimant que :

"la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme " épidémie " était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait,

alors que la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication,

de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance."

La Cour de Cassation a sans doute été influencée par le fait que le risque de fermeture multiple d'établissements du fait d'une pandémie est a priori inassurable, non seulement parce qu'il était totalement imprévisible, mais également dans la mesure où il déséquilibre totalement l'opération d'assurance. De plus, elle a pu estimer que la clause d'exclusion litigieuse était suffisamment formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du Code des Assurances, dans la mesure où elle laissait dans le champ de l'extension de la garantie "perte d'exploitation" les cas de pertes d'exploitations liées à d'autres causes que celles visées par l'exclusion.

Néanmoins, tout dépend bien évidemment de la rédaction des contrats, et la solution de la Cour de Cassation n'a pas vocation à s'appliquer à toutes les situations qui devront être examinées au cas par cas.

Nullité pour fausse déclaration de risque et intention de tromper l'assureur

Selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Le seul fait pour un assuré de ne pas déclarer ses antécédents médicaux ne peut constituer une fausse déclaration qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur susceptible d'entraîner la nullité du contrat d'assurance, sans qu'il ait été recherché si, par cette déclaration inexacte, l'assuré avait eu l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque.

Condition d'opposabilité de Conditions Générales à l'assuré

Il résulte de l'article L. 112-3 du code des assurances que l'assureur peut opposer à l'assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.

Un arrêt, pour déclarer l'assureur tenu à garantie, relève d'abord que le document intitulé « conditions générales privatis assurance habitation réf CGA 200190 » versé aux débats n'est ni daté, ni signé de la main de M. [H], et que sa prise de connaissance par son souscripteur n'est pas démontrée, à lecture de ce premier document.

Il relève ensuite que le document en date du ... intitulé « assurance habitation - privatis, conditions personnelles » que produit l'assureur en cause d'appel porte la signature de M. [H] mais ne porte pas la mention « certifié exact », pourtant exigée.

Il retient enfin qu'il est indiqué en dernière page du document que « l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales », sans qu'il soit fait toutefois mention de son acceptation, et que cette simple mention - qui ne vaut pas acceptation, faute de le préciser expressément - ne permet pas d'établir la remise des conditions générales, cette remise étant contestée par M. [H] et ne ressortant pas de l'examen de l'exemplaire des conditions générales figurant aux pièces.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait signé la dernière page des conditions particulières qui portait mention de ce qu'il reconnaissait avoir reçu le même jour les conditions générales du contrat, de sorte que celles-ci lui étaient opposables, peu important que la mention "certifié exact" n'ait pas précédé la signature de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Exclusion de garantie : Caractère formel et limité

les clauses d'exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie.

Est formelle est limitée la clause opposée par l'assureur excluant de la garantie « la pratique régulière ou non régulière et non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé des sports à risques suivants : (...) plongée avec équipement autonome ».

La qualité de la possession n'a pas d'incidence sur l'application de la garantie due à l'assuré

Selon les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.

Aux termes de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le fait qu'un véhicule sinistré ait pu être acquis dans des "circonstances obscures" (recel ?), oblige l'assureur d'exécuter son obligation indemnitaire à l'égard de son assuré, sans avoir à tenir compte de la "qualité" de sa possession sur le véhicule sinistré.

DECHEANCE DE GARANTIE

La déchéance n'est pas une sanction disproportionnée

La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée.

La clause de déchéance doit être expressément acceptée

Selon l'article L 112-2 du Code des Assurances, avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties et il remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

Selon l'article L 112-4, la police d'assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Pour opposer une clause de déchéance, l'assureur doit démontrer, en l'absence de production des conditions générales du contrat signées par l'assuré ou d'un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières, que ce dernier avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur et l'avait acceptée.

Un assuré a souscrit une garantie "vol" de son véhicule.

Il a ultérieurement signalé le vol du véhicule, qui sera ultérieurement retrouvé incendié, et a déclaré le sinistre "vol" à son assureur.

Celui-ci lui a opposé une déchéance contractuelle de garantie au motif, notamment, qu'il aurait commis une fausse déclaration sur la date et les circonstances du vol.

L'assureur a, ensuite, porté plainte pour tentative d'escroquerie et l'assuré, qui a indiqué avoir commis une erreur sur la date du vol, s'est vu notifier un rappel à la loi par le procureur de la République.

Un arrêt a débouté l'assuré de ses demandes en garantie dirigées contre l'assureur en retenant, au visa de l'article 1134 du code civil et en vertu du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, qu'une procédure pénale de rappel à la loi était de nature à caractériser la mauvaise foi de l'assuré] lorsqu'il demandait que soient écartées les conditions générales du contrat et à être indemnisé du vol et de l'incendie de son véhicule.

Selon l'article L 112-2 du Code des assurances avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties et il remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

Selon l'article L 112-4, la police d'assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Or, en l'espèce, l'assureur ne démontre pas, en l'absence de production des conditions générales du contrat signées par l'assuré ou d'un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières, que ce dernier avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par ledit assureur et l'avait acceptée, de sorte qu'il ne peut lui opposer une déchéance de garantie.

L'application de la clause de déchéance pour déclaration tardive nécessite la preuve d'un préjudice pour l'assureur

Il résulte de l'article L. 113-2, alinéa 4, du code des assurances que, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.

Pour débouter l'assurée de sa demande de garantie, après avoir énoncé, d'une part, que le préjudice de l'assureur lié à la déclaration tardive du sinistre par celle-ci, le 19 avril 2017, tient à l'impossibilité pour l'assureur de prendre en charge l'impayé avant qu'il ne s'accroisse et à l'augmentation du montant de la dette de loyer entre le moment où le sinistre devait être déclaré et la dette qu'il garantira en définitive, d'autre part, que l'APGL ne se substitue pas à l'assureur pour le rembourser des sommes qu'il a dû verser au bailleur garanti, l'arrêt retient que la tardiveté de la déclaration de sinistre est de nature à faire échec aux mesures d'accompagnement social de la locataire défaillante par l'APGL et constate que la dette de loyer de la locataire a continué à augmenter, faute qu'elle reprenne le paiement du loyer avant le prononcé d'une ordonnance d'injonction de payer à son encontre, le 23 novembre 2017.

En se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que le rôle de l'APGL n'était pas de se substituer à l'assureur pour le rembourser des sommes qu'il avait dû verser au bailleur garanti et sans caractériser en quoi la déclaration du sinistre en temps utile aurait permis d'empêcher que la dette de loyers garantie par l'assureur ne s'aggrave, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale.

Responsabilité du courtier pour défaut d'information et de conseil

Manque à son obligation d'information et de conseil le courtier qui, admettant que les risques que les assurés, organisateurs d'un spectacle de cascades automobiles, lui avaient demandé de faire garantir ne se limitaient pas aux risques automobiles relevant de l'assurance obligatoire prévue par le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, n'a pas spécialement attiré leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire pour garantir les risques, qui étaient ceux advenus, inhérents aux conséquences dommageables de l'installation, par des bénévoles, des équipements et matériels nécessaires à la manifestation.

Responsabilité du banquier pour défaut d'information sur assurance et perte de chance

La banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

Le préjudice résultant de ce manquement s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé .

Il n'y a donc pas lieu d'exiger de l'emprunteur la preuve d'une perte de chance "raisonnable" pour que celle-ci soit indemnisable.

Garantie base réclamation : la preuve du passé connu ne peut reposer sur une présomption de connaissance d'un vice caché

Selon l'article L. 124-5 du code des assurances, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Selon l'article L. 124-1-1 du même code, le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.

La jurisprudence a déduit de l'article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, afin que l'acquéreur obtienne réparation de l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 17-31.248 ; Com., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-18.230).

Cependant, dans l'hypothèse où la cause génératrice d'un dommage consiste dans la livraison d'une chose affectée d'un vice, seule la connaissance réelle, par le vendeur, du fait dommageable à la date de souscription du contrat, caractérise l'inexistence de l'aléa induisant l'absence de couverture du risque par l'assureur.

Dès lors, la présomption précitée ne peut être appliquée pour considérer que le vendeur professionnel a nécessairement connaissance du fait dommageable, au sens de l'article L. 124-5 du code des assurances.

En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le fait dommageable résulte non pas des dysfonctionnements de la pompe à chaleur mais de la détermination de leur cause qui permet de retenir la responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil soit en l'espèce, la fabrication de la pompe à chaleur défectueuse. Il ajoute qu'à la date de la souscription de la police d'assurance, la société Airwell était parfaitement informée des dysfonctionnements mais qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle connaissait l'existence du vice de fabrication, lequel a été mis en évidence par le rapport d'expertise après des analyses du laboratoire.

En l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que l'existence de dysfonctionnements n'impliquait pas, de manière certaine, la mise en cause de la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a exactement retenu que la garantie de la société Axa était due.

Recevabilité de l'action directe

Selon l'article L. 124-3 du code des assurances l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Il est jugé, en application de ce texte, que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime (1re Civ., 7 novembre 2000, 97-22582, Bull. 2000, I, n° 274 ; 3e Civ., 15 mai 2002, 00-18541, Bull. 2002, III, n° 98).

Il en résulte que l'irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l'assureur.

Nullité du contrat d'assurance et charge de restitution de l'indemnité

En l'espèce, l'absence volontaire de déclaration par le représentant légal de la société assurée à l'assureur d'un second bail, 15 jours après la signature du premier, portant sur le même bien mais au profit de locataires différents, constituait une réticence intentionnelle et que celle-ci, en raison de la modification des revenus des locataires, avait changé l'objet du risque pour l'assureur, sans avoir à rechercher si son représentant légal avait eu l'intention de causer un dommage à l'assureur.

Il résulte de l'article L. 113-8 du code des assurances que l'annulation d'un contrat d'assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, entraîne la restitution, par l'assuré, des indemnités versées par l'assureur en exécution du contrat annulé.

Il résulte de l'article 1165 du code civil, (dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016) que seule la société assurée à laquelle ont été versées les indemnités est tenue de les restituer.

Dès lors, cette restitution n'incombe pas au représentant légal de cette société, tiers au contrat d'assurance.

Condition de mise en oeuvre la subrogation conventionnelle de l'assureur

La cour d'appel, devant laquelle un assureur ne se prévalait pas d'une subrogation résultant d'un protocole d'accord du 24 janvier 2014, a relevé qu'il ressortait de la quittance subrogative établie le 1er novembre 2014, seule invoquée, que les règlements d'indemnités étaient intervenus du 24 janvier 2013 au 13 octobre 2014, pour le plus tardif.

Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'à défaut de concomitance entre les paiements et la quittance subrogative, les conditions de mise en oeuvre de la subrogation conventionnelle n'étaient pas réunies.

l'assureur dommages-ouvrage, même non encore subrogé, n'est pas en droit d'assigner en responsabilité les constructeurs dans le délai de la garantie décennale, même s'il indemnise l'assuré avant que le juge ne statue.

Exception de subrogation de l'assureur dommages-ouvrage en cas d'inaction de l'assuré

Il résulte de l'article L. 121-12, alinéas 1er, du code des assurances du premier et de l'article 334 du code de procédure civile que l'assureur qui n'a pas indemnisé son assuré ne peut agir par subrogation mais est en droit d'appeler le responsable en garantie s'il est lui-même poursuivi.

Selon l'alinéa 2 de l'article L 121-12 du Code des Assurances, l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

L'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi, de sorte que la MAF n'était pas privée de ses recours par son inaction mais par le fait de l'assurée, à laquelle il appartenait d'assigner l'assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d'assigner elle-même ces responsables pour préserver les recours de l'assureur.



PROCEDURE


Homologation d'une transaction et pouvoir du Juge du fond

On sait que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Il résulte des articles 2052 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 1441-4 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 que, lorsque le président du TGI statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Ce contrôle "formel" n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction.

Il en résulte qu'une transaction puisse être remise en cause, même si elle a été homologuée...

L'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution.

Par ailleurs, la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.

Il en est ainsi, notamment, en cas de non réalisation des travaux qu'un contractant s'était engagé à effectuer dans un délai convenu...

PRESCRIPTION

La mise en demeure n'interrompt pas la prescription

Il résulte des articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil que la prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée. Cette énumération est limitative.

Une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt donc pas le délai de prescription de l'action en paiement.

Le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur de responsabilité se situe au jour de la constitution de partie civile

Pour l'application de l'article L 114-1, alinéa 3, du code des assurances, lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers qui s'exerce par la mise en oeuvre de l'action civile devant la juridiction pénale, le point de départ du délai de la prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile de ce tiers devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement.

Point de départ à l'encontre de la prescription de l'action à l'encontre des professionnels du Droit

La prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil à l'encontre du professionnel du Droit ne part pas à compter d'une lettre de redressement de l'administration fiscale, mais de la date de l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant rejeté le recours du client.

Valeur d'une expertise amiable non judiciaire

Aux termes de l'article 16 du Code de Procédure Civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, "peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci".

Dès lors, le Juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

Si le juge entend se fonder sur un rapport établi à la demande de l'une des parties, qu'il ne peut refuser d'examiner dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il doit rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2 ; 3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13509, en cours de publication).

Fixation de l'indemnité d'assurance et décision infra petita

Il résulte de l’article 4 du Code de procédure civile que "l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties", et que le Juge ne peut donc statuer ni "infra petita", ni "ultra petita".

Une indemnité de 90.000 € est accordée en première instance à un mineur au titre de l’incidence professionnelle résultant d'un accident de la circulation.

Sur appel de l'assureur qui proposait 50.000 €, et en l'absence de prétention de la victime qui n’avait pas conclu à l’infirmation de ce chef de dispositif, la Cour d'appel ne pouvait modifier l'objet du litige en ramenant le montant de cette indemnisation à 10.000 € sans statuer ainsi "infra petita". Elle ne pouvait fixer une indemnité en dessous de 50000 euros ni au dessus de 90000 €.

Compétence de la juridiction française en cas de publication attentatoire sur Internet

Par l'arrêt CJUE, arrêt du 21 décembre 2021, Gtflix Tv, C-251/20, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'une personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur internet, agit simultanément aux fins, d'une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant, d'autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l'État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression.

Il en résulte qu'une cour d'appel saisie d'une action tendant à la fois à la cessation de la mise en ligne des propos dénigrants, à la publication d'un rectificatif et à l'allocation de dommages-intérêts pour les préjudices subis en France, est compétente pour statuer sur ce dernier chef de demande, dès lors qu'il tend à la réparation du seul préjudice causé sur le territoire français et que le contenu attentatoire était accessible ou l'avait été sur ce territoire

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l'action tendant à la fois à la cessation de la mise en ligne des propos dénigrants, à la publication d'un rectificatif et à l'allocation de dommages-intérêts pour les préjudices subis en France, la dernière demande pouvait être portée devant la juridiction française dès lors qu'elle tendait à la réparation du seul préjudice causé sur le territoire de cet État membre et que le contenu attentatoire était accessible ou l'avait été sur ce territoire.



LEGISLATION





DOCTRINE



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