Contentieux de l'assurance
Contentieux de l'assurance
Règlement des litiges dans le secteur assurantiel
par Jean-François Carlot

Editions : L'Argus de l'Assurance - Collection : Les Fondamentaux (Août 2024)

Le contentieux d'assurance n'oppose pas seulement les assureurs à leurs assurés, mais aussi aux tiers victimes disposant d'un droit d'action directe à leur encontre, ainsi qu'à d'autres assureurs dans le cadre de leurs recours. L'ouvrage, essentiellement pratique, donne les clés et les outils nécessaires pour résoudre les difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels du droit et de l'assurance dans le règlement des litiges auxquels peuvent donner lieu la conclusion et l'exécution du contrat d'assurance.


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JURISPRUDENCE RC et ASSURANCE 2026
(Résumés et références)
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Sommaire au 29 septembre 2026

DERNIERES ACTUALITES

RESPONSABILITES


ASSURANCES


ASSURANCES, suite...


PROCEDURE



LEGISLATION - DOCTRINE


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Dernières actualités

Revirement de jurisprudence : L'annulation d'une clause d'exclusion n'entraîne pas sa nullité dans sa globalité

Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de ce texte lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

La Cour de cassation avait précédemment décidé qu’une clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle contient des causes d’exclusion non formelles, est nulle dans sa globalité, peu important que l’exclusion opposée à l’assuré soit précisément énoncée à la clause (Civ. 2e, 17 juin 2021, 19-24.467, publié au bulletin).

Toutefois, cette jurisprudence avait suscité des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel qui justifiaient un nouvel examen de l’étendue de la sanction d’une clause d’exclusion de garantie partiellement non formelle et nécessitaient de reconsidérer cette interprétation.

L’exigence de clarté des exclusions de garantie posée par l’article L. 113-1 du code des assurances a pour objectif l’information de l’assuré afin qu’il sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti.

La sanction consistant à écarter, au sein d’une même clause, les seules exclusions qui ne sont pas formelles, sans annuler celles qui le sont, opère un équilibre entre, d’une part, l’objectif de protection de l’assuré, d’autre part, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés.

Une telle interprétation ne porte pas atteinte aux intérêts de l’assuré, qui est en mesure de comprendre et d’apprécier la portée d’une exclusion formelle stipulée dans une clause, quand bien même une autre exclusion, figurant dans la même clause, ne serait pas formelle.

En outre, elle préserve l’équilibre économique du contrat d’assurance, dont l’objet est de garantir un risque en contrepartie du paiement d’une prime, en réservant l’obligation pour l’assureur de garantir un sinistre pour lequel il n’a pas perçu de prime à l’hypothèse de l’exclusion de garantie non formelle et limitée.

L’ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais que lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension.

En l’espèce, un arrêt avait relevé que la clause d’exclusion dont se prévaut l’assureur prévoit deux cas d’exclusion, à savoir, d’une part, un «contexte épidémique ou pandémique», d’autre part, «la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes».

Il énoncait que la clause d’exclusion relative à l’épidémie et à la pandémie était dénuée d’ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation.

Il en a conclu à juste titre que l’exclusion afférente au «contexte épidémique ou pandémique» qui était seule applicable au cas d’espèce, était formelle et limitée, de telle sorte que sa validité ne saurait être remise en cause.

De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la garantie n’était pas due à l’assurée.

Fraude au RIB et responsabilité du banquier

Les fraudes par interception de RIB sont de plus en plus fréquentes.

La responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas applicable lorsque l'opération relève du régime exclusif de responsabilité prévu à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier selon lequel un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Il résulte de l'article 1353 du code civil et des articles L. 133-6, alinéa 1er et L. 133-7 alinéa 1er du code monétaire et financier que la charge de la preuve de l'autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement, sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire de services de paiement.

En conséquence, il ne peut être reproché au payeur, au prix d'une inversion de la charge de la preuve, de ne pas produire l'ordre de paiement mentionnant le bénéficiaire pour démentir un précédent ordre de sa part.

Il résulte également des dispositions précitées, que la charge de la preuve de l'autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement, sous la forme convenue entre eux, repose sur ce dernier.

En conséquence, doit être censuré, comme inversant la charge de la preuve, l'arrêt qui reproche au payeur de ne pas produire l'ordre de paiement comportant la désignation d'un bénéficiaire distinct du destinataire effectif du virement effectué.

Preuve de la faute inexcusable à la charge de la victime en cas d'employeurs successifs (Revirement de jurisprudence)

Par une décision très pédagogique, d'autant plus de principe que publiée au Bulletin, la deuxième chambre de la Cour de cassation :

  • rappelle que le fait que la victime ait été exposée au risque chez plusieurs employeurs n'interdit pas à celle-ci, pour demander cette indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'entre eux a commis une faute inexcusable (Soc., 28 février 2002, n° 99-21.255, publié au Bulletin ; Civ. 2e, 8 mars 2005, 02-30.998, publié au Bulletin).
  • rappelle également qu'en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur peut contester que la victime a été exposée au risque à l'origine de la maladie professionnelle lorsqu'elle était employée à son service.
  • explique que n'est plus cohérent avec les évolutions de la jurisprudence le fait de mettre à la charge de l'employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise, la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime (Civ. 2e, 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901).
  • retient que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d'exposition au risque chez un employeur en particulier, alors qu'il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Dès lors, il convient de juger désormais qu'il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci.

Allègement de la motivation des jugements si le défendeur ne se présente pas

Selon l'actuel article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur régulièrement assigné à sa personne devant le Tribunal judiciaire ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, applicable à partir du 1er octobre 2026, a ajouté les dispositions suivantes :

  • Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
  • Dans cette hypothèse, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » (CPC, art. 455).
  • Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Par exception aux dispositions de l'article 749 du CPC, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale.

Cette modification devrait accélérer le cours de la justice, puisque le juge pourra statuer, sans avoir à motiver sa décision, sur une demande présentée contre un adversaire qui fait choix de ne pas se faire représenter.

Il n'en reste pas moins que si la motivation du jugement est allégée, il appartient au juge d'apprécier le bien fondé de la demande au vu des éléments du dossier, sachant qu'il a la possibilité d'ordonner la réassignation du défendeur s'il n'a pas la certitude que l'assignation lui ait été délivrée à personne.

C'est pourquoi, à compter du 1er octobre 2026, l'article 56 du code de procédure civile a été modifié, l'assignation en justice devant désormais comporter, à peine de nullité, une nouvelle mention précisant que, " faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472."

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Responsabilité des industriels pour troubles de voisinage

Des sociétés pétrolières installées dans la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, respectivement depuis 1965, 1969 et 1971, exploitent une raffinerie ainsi qu'un dépôt d'hydrocarbures, activités qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Invoquant les émissions atmosphériques polluantes en provenance de ces installations, par acte des 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, une riveraine installée à proximité depuis le mois d'août 2012, a assigné ces sociétés en sollicitant la mise en conformité de leurs installations et la réparation de ses préjudices d'anxiété, de jouissance et corporel, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Le point de départ de la prescription de l'action pour trouble anormal de voisinage est le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation.

lorsque le trouble invoqué ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont elle connaissait l'existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l'exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés, la connaissance du trouble peut intervenir par la publication d'une étude.

Le point de départ du délai de prescription peut alors être fixé à la date de ce rapport, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble.

Il résulte du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue (Civ. 2e, 29 mai 1996, pourvoi n° 94-17.012 ; Civ. 3e, 14 novembre 2024, 23-20.880).

Dès lors, le fait qu'une exploitation soit devenue conforme aux normes imposées par l'administration au jour de l'assignation ne fait pas disparaître l'intérêt à agir de la victime.

Obligation d'information et de conseil du vendeur professionnel

L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel en cause.

Solution constante : Com., 14 janvier 2014, n° 12-26.109 (chargeuse forestière) - Com., 22 mars 2017, n° 15-16.315 (matériel de carrière ) - Com., 11 mars 2020, n° 19-11.742 (Machine d'aspiration et de traitement de poussières de bois).

En l'espèce, après avoir souverainement retenu qu'une entreprise, qui exerçait son activité d'exploitation d'une carrière depuis quatorze ans et était déjà propriétaire d'une pelle hydraulique, disposait en conséquence de la compétence lui permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu'elle envisageait d'acquérir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si sa spécialité différait de celle du fournisseur en a exactement déduit que cette dernière n'était tenue à son égard d'aucune obligation d'information et de conseil sur l'usage auquel la pelle mécanique était destinée.

A l'égard des consommateurs, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation (C. Conso., art. L 111-1 et ss).

Il lui incombe donc de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.  (Civ. 1ère, 28 octobre 2010 , n° 09-16.913, publié au Bulletin (carrelage)- Civ. 1ère, 11 mai 2022, 20-22.210,  publié au Bulletin (caravane).



RESPONSABILITES

Condition d'application de la clause résolutoire d'un contrat

Selon l'article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire.

Aux termes de l'article 1225, al. 1er, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

Il résulte de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que la clause résolutoire doit être expressément prévue dans le contrat, qu'elle doit exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention et que, si la clause résolutoire vise le manquement à une obligation déterminée, elle ne peut s'appliquer à une obligation distincte.

Cette jurisprudence n'exige pas, en revanche, que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionne le non-respect, mais uniquement que les parties au contrat puissent clairement identifier ces obligations.

L'exigence de précision prévue à l'article 1225, alinéa 1er, du code civil tend à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat.

Répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu'elles ne soient pas énumérées dans ladite clause.

Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l'une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci.

Prescription en matière d'agression sexuelle

Aux termes de l'actuel article 2226 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Selon l'article 2226, al 2, du Code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, le délai étant porté à vingt ans en cas de préjudice causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

L'atteinte à son intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d'agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel.

En l'espèce, une victime a dénoncé des faits de viols et d'agressions sexuelles commis à son encontre par son père alors qu'elle avait neuf ans et jusqu'à ses dix-huit ans.

Elle a souffert d'un état de stress post-traumatique se manifestant par des reviviscences, cauchemars, douleurs morales, images intrusives, état dissociatif, nécessitant toujours en 2018 la poursuite de sa prise en charge thérapeutique.

La date de consolidation de l'état séquellaire de cette victime a pu être souverainement fixée à celle de la fin de sa prise en charge thérapeutique par une psychologue clinicienne.

L'imprudence de la victime n'entraîne pas nécessairement un partage de responsabilité

L'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de cette activité et adaptés au public concerné, en l'absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l'un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime.

En l'espèce, un adolescent de 15 ans participant à une colonie de vacances avait été laissé tétraplégique à la suite d'un grave accident de baignade partiellement dû à son imprudence.

L’assemblée plénière relève que la jurisprudence fait peser des obligations d’information et de mise en garde sur les professionnels quant aux risques d’atteintes à la sécurité inhérents à l’exécution de leurs prestations.

Il en est, notamment, ainsi dans le cas d’activités sportives ou de loisir où le professionnel doit prévenir les personnes qu’il encadre ou accompagne des risques liés à ces activités.

Aussi, dès lors que le professionnel manque à ces obligations, alors que leur respect aurait été de nature à prévenir l’accident qui s’est produit, il n’apparaît pas possible de tenir compte du lien de causalité entre l’imprudence de la victime à l’origine de son dommage corporel et ce dommage.

Le préjudice d'anxiété est un dommage corporel

Le préjudice d’anxiété désigne notamment la souffrance psychique éprouvée par une personne qui a été exposée à une substance toxique ou nocive et qui se trouve, de ce fait, dans l’incertitude de développer une maladie grave, et ce, que le risque se réalise ou non.

En l'espèce, une femme avait consommé dans les années soixante- dix un médicament, alors qu’elle était enceinte. Devenue adulte, sa fille a sollicité de deux laboratoires pharmaceutiques la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de malformations susceptibles d’avoir été provoquées par son exposition, intra- utéro, à ce médicament.

Tout en retenant la responsabilité des laboratoires, et l'indemnisation de certains préjudices, la Cour d'appel avait rejeté l'indemnisation du préjudice d'anxiété lié au risque subi de développer une pathologie grave, au motif que l'action était prescrite.

La chambre Mixte rappelle qu’il résulte de la jurisprudence que le dommage corporel désigne toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine.

Elle constate que quelqu’un qui est exposé à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une maladie grave subit une telle atteinte à sa personne.

Elle en déduit que le préjudice d’anxiété lié à cette exposition est un préjudice consécutif à un dommage corporel.

Par conséquent, l’action en réparation d’un tel préjudice d’anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu par l’article 2226 du code civil.

Lorsque le préjudice d’anxiété est le seul éprouvé car la pathologie grave liée à l’exposition à une substance toxique ou nocive ne s’est pas déclarée, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance, à la fois, de l’exposition, de celui qui doit en répondre, et des risques encourus.

Lorsque, comme en l'espèce, le risque de développer une pathologie grave s’est réalisé et qu'une date de consolidation de ce dommage a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour la réparation de l’ensemble des préjudices, y compris pour la d’anxiété.

A noter que le point de départ du délai de prescription de trois ans est fixé à la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, du défaut du produit et de l’identité du producteur et il s’oppose à ce que ce point de départ ne puisse être fixé qu’à la date de consolidation du dommage.

Assurance automobile : Inopposabilité à la victime de la condition de prise d'effet au paiement de la première prime

La clause qui conditionne la prise d'effet du contrat d'assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition.

Transport aérien : Interruption de la prescription en cas de constitution de partie civile

Selon l'Article L 6422-5 du Code des transports, l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport, et l'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Si, en règle générale, la victime d’une infraction peut choisir d’exercer l’action civile en même temps que l’action publique devant le juge pénal, il existe une exception en matière de transport aérien, où la demande de réparation d’un préjudice ne peut être soumise au juge pénal, mais doit donc être portée devant le juge civil.

En l'espèce, les ayants-droit d'une victime se sont constitués partie civile dans le délai de prescription devant le juge d'instruction qui a rendu une ordonnance de non-lieu.

Postérieurement à l'expiration du délai biennal de prescription, les parents de la victime mineure ont assigné l’assureur du pilote et de l’aéroclub pour obtenir la désignation d’un expert, puis en réparation du préjudice subi.

Lorsque la prescription de l’action civile en réparation du préjudice subi par une victime est interrompue par sa constitution de partie civile, le fait que le juge pénal prononce un non-lieu ne remet pas en cause cette interruption.

La constitution de partie civile dans une information clôturée par une ordonnance de non-lieu interrompt donc valablement la prescription.


Obligation d'information de l'organisateur d'une course (Ultra-Trail)

Selon l'article L321-1 du Code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport, sous peine de sanctions pénales.

Elles doivent également informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer et doivent informer également leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. (C. sport, art. L321-4).

Il résulte de l'actuel article 1231-1 du code civil que l'organisateur d'une manifestation sportive est également tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité.

Ce principe classique est applicable non seulement aux associations et fédérations sportives visés à l'article L 321-4 du Code du sport, mais également à l'organisateur d'une course, telle que l'ultra-trail "la diagonale des fous".

Responsabilité civile et pénale des parents à l'égard de leurs enfants

Selon l'article 222-13 du Code pénal, toute violence constitue un délit pénal lorsqu'elle est commise sur un mineur de quinze ans, dont la peine est majoré lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

L'article 222-14-3 du code précité précise que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.

Aucun texte de droit interne n'admet un quelconque fait justificatif tiré d'un droit de correction éducative.

Selon l'alinéa 3 de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 stipule, dans son article 19, que les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, notamment d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux.

Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a affirmé que toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient elles, sont inacceptables et que les termes de l'article 19, précité, ne laissent aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants.

En l'espèce, un père de famille a été l'auteur de " grosses gifles laissant des traces rouges sur la joue, de fessées pour des bêtises, d'étranglements, de levée par le col suivie de plaquage contre le mur ainsi que de réflexions blessantes, de propos rabaissants et d'insultes ".

Dès lors, les violences reprochées au prévenu sont caractèrisées, alors d'autant plus qu'il n'existe " aucun droit de correction parentale " et sa responsabilité civile est engagée pour le préjudice subi par ses enfants.

Responsabilité du fait des choses

Responsabilité du gardien d'une balle de squash

Aux termes de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Dans la mesure où, lors d'une partie de squash, un participant est blessé à l'oeil par l'impact de la balle renvoyée par un autre joueur selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange, ce dernier exerçait seul au moment du dommage,les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime.

La responsabilité extra-contractuelle de l'auteur du coup est donc engagée.

Chute d'échelle

Aux termes de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Après avoir constaté le caractère inerte par nature d'une échelle, un arrêt a relèvé qu'une victime a chuté d'une hauteur de deux mètres en empruntant une échelle appartenant à une entreprise installée par l'un des employés de celle-ci qui l'avait positionnée sans accroche à un angle d'environ 30 degrés.

Il a constaté également qu'un témoin a assuré que cette victime était montée à l'échelle sans pouvoir toutefois donner de précision sur le rôle actif ou pas de l'échelle, le témoin n'attestant pas non plus d'un mauvais positionnement de l'échelle tant au niveau du sol qu'au niveau du support.

Dès lors, la cour d'appel a pu en déduire que la victime n'apportait pas la preuve du positionnement anormal de l'échelle, ce dont elle a exactement déduit que la responsabilité de l'entreprise, propriétaire de l'échelle, ne pouvait être retenue sur le fondement précité.

Responsabilité des fabricants et vendeurs

Médiator : Pas de recours de Servier contre l'Etat

la faute d'une particulière gravité délibérément commise par la société Les laboratoires Servier fait obstacle à ce qu'elle se prévale de la carence fautive de l'État, et cela alors même que, par son précédent arrêt du 4 août 2017 (CAA Paris, 16PA00157 et 16PA03634), saisie d'un litige engagé par la victime du dommage et non à titre subrogatoire par son co-auteur, elle avait jugé que l'Etat avait concouru au dommage et que sa responsabilité s'était trouvée engagée à hauteur de 30 % quant à la réparation des conséquences pour les patients de la prise de Mediator, la cour, qui ne s'est, contrairement à ce qui est soutenu, pas fondée sur l'absence d'une faute lourde commise par l'Etat qu'elle aurait exigée pour refuser que sa responsabilité soit engagée à l'égard des Laboratoires Servier, n'a pas commis d'erreur de droit.

Point de départ de la prescription en matière de dommage corporel causé par un produit défectueux

le point de départ du délai de prescription de trois ans prévu par l'article 10 de la directive 85/374 est fixé à la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, du défaut du produit et de l'identité du producteur et qu'il s'oppose à ce que ce point de départ ne puisse être fixé qu'à la date de consolidation du dommage.

En revanche, l'article 13 ne s'oppose cependant pas à ce que la victime d'un produit défectueux demande réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant un maintien en circulation du produit présentant un défaut dont ce producteur a connaissance ou un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par ce produit, voire tout autre comportement fautif en lien avec un défaut de sécurité du produit défectueux.

Elle peut ainsi échapper aux délais de prescription et de forclusion des articles 1245 et suivants du Code civil.

A noter que des conclusions jugées irrecevables en raison de leur tardiveté ne constituent pas une demande en justice et, par suite, n'interrompent pas le délai de prescription.

Recours de l'utilisateur d'un produit défectueux contre le producteur

Un produit ne présentant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre est défectueux (Rupture de l'élastique maintenant la nacelle d'un manège).

Le professionnel, qui a utilisé un produit défectueux à l'origine d'un dommage et engagé sa responsabilité à l'égard de la victime sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat, peut solliciter du producteur le remboursement de l'intégralité des sommes versées à la victime, en l'absence de toute faute dans l'utilisation du produit.

Responsabilité contractuelle du réparateur d'une chaudière

Il résulte de l'actuel article 1231-1 du Code civil que l'entrepreneur, chargé de l'entretien d'une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l'installation, dont il lui appartient de s'assurer, et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère.

Prescription de droit commun

Point de départ de l'action en garantie des vices cachés

Aux termes d'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés, un arrêt avait retenu la date à laquelle EDF avait avisé les occupants d'un immeuble d'un niveau inhabituel de consommation électrique et que l'acquéreur avait alors déclaré avoir informé son assureur de protection juridique des difficultés rencontrées pour parvenir à obtenir une chaleur convenable dans la maison, de sorte que, la prescription ayant commencé à courir à cette date, l'assignation en référé-expertise délivrée était tardive.

Or, , le point de départ de la prescription n'a pu courir qu'à compter de la découverte du vice, à savoir en l'espèce le défaut d'isolation de l'immeuble et le choix de matériaux non certifiés, laquelle n'est intervenue qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. La simple constatation de difficultés de chauffage et de surconsommation d'énergie ne constitue donc pas la découverte du vice.

Rappelons que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie : Mixte, 21 juillet 2023,  21-15-809, publié au Bulletin. Com, 9 mars 2025, 22-24.761 (vente d'éoliennes).

Ce délai de deux ans est un délai de prescription (et non plus de forclusion) qui peut être suspendu au cours des opérations d'expertise judiciaire en application de l'article 2239 et qu’il est ainsi suspendu jusqu’à l’obtention du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés   Civ, 3ᵉ, 15 février 2024, n° 22-20.065 - Civ. 3e, 20 mars 2025, 23-19.610.

Par ailleurs, c'est à la date du dépôt du rapport d'expertise que l'acquéreur a pu acquérir la connaissance du vice., à savoir le défaut d'isolation et le mauvais choix de matériaux.

A noter, toutefois, qu'une expertise amiable peut  permettre à l'acquéreur de découvrir le vice et donc constituer le point de départ de la prescription... ( Civ. 1ère, 20 octobre 2021, 20-15.070).

L'action en garantie des vices cachés peut être engagée de manière autonome

En application des articles 1641 et 1645 du Code civil, la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome (Com., 19 juin 2012, 11-13.176, publié au bulletin).

Elle doit cependant l'être l'être dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice prévu par l'article 1648, al. 1, du Code civil.

La charge de la preuve de la prescription incombe au vendeur

Aux termes de l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est jugé que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 88-11.435, publié ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 10-11.573, publié).

C'est donc au vendeur, qui entend opposer à l'acquéreur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d'établir que celui-ci avait eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir plus de deux ans avant l'assignation.

Inopposabilité de la clause de non-garantie au vendeur constructeur

Il est jugé, au visa des articles 1643 et 1645 du code civil, qu'est assimilé au vendeur professionnel celui qui, sans être un professionnel de la construction, a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, de sorte que, tenu de connaître les vices, il ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (3e Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15.556, publié ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.498, publié ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.149, publié ; 3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.536, publié).

En l'espèce, à la suite de l'acquisition d'un bâtiment initial, des vendeurs avaient entrepris d'importants travaux durant douze à treize ans, dont certains avaient concerné la structure de l'immeuble, lesquels étaient affectés de désordres.

Ceux-ci ont rendu le bien impropre à sa destination,

Dès lors, les vendeurs, qui avaient réalisé les travaux en cause, ne peuvent se prévaloir d'une clause non-garantie des vices cachés.

Application de la garantie légale de conformité

Une personne qui conclut un contrat de vente destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, peut être qualifiée de consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat.

En l’espèce, l’usage mixte du véhicule, acheté à des fins privées comme professionnelles, ne suffit donc pas à faire perdre à l’acheteur sa qualité de consommateur.

A noter que pour les biens vendus d’occasion les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Responsabilités professionnelles :

Responsabilité de l'avocat

Pas de responsabilité de l'avocat du fait d'un défaut d'anticipation imprévisible du droit

Les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles doivent s'apprécier au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention sans qu'il puisse lui être fait grief de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit ou de la jurisprudence.

En l'espèce, à la date de la rédaction des actes, d'une part, l'opération de restructuration ne pouvait pas donner lieu au transfert des déficits de la société absorbée à la société absorbante, d'autre part, les évolutions du droit intervenues des années plus tard n'étaient pas prévisibles, de sorte que l'avocat n'avait pas manqué à ses devoirs d'efficacité et de conseil en ne recommandant pas le dépôt d'une demande d'agrément.

Responsabilité de l'avocat en cas de risque de conflit d'intérêts

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article 4, al. 1, du RIN (alinéa 1, du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la déontologie de la profession d'avocat, devenu l'article 7, alinéa 1, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats), l'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Selon l'article 7.2 du RIN (article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005), l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties et l'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties.

Il s'en déduit que, si le seul fait pour un avocat rédacteur d'acte d'être le conseil des deux parties à cet acte ne le place pas nécessairement en situation de conflit d'intérêts, il doit, dès lors qu'il existe un risque sérieux d'un tel conflit, en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission.

En cas d'existence d'un risque sérieux de conflit d'intérêts l'avocat doit en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission,notamment à l'occasion de la rédaction de pactes d'actionnaires.

Il résulte également de ces textes que constitue une faute le fait, pour un avocat, d'être le conseil de plusieurs clients lorsqu'il existe un conflit entre les intérêts de ces derniers, indépendamment de tout manquement à son devoir de conseil et qu'une telle faute suffit à engager la responsabilité de l'avocat lorsqu'elle cause un préjudice, même si cette faute n'a pas conduit l'avocat à favoriser une partie et corrélativement à manquer à son devoir de conseil envers l'autre.

Responsabilité du banquier

Le banquier n'est pas responsable de l'exécution d'une opération de paiement sur le fondement du droit commun

Il est de principe que la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif.

En effet, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement ... a fait l'objet d'une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d'un même fait générateur qu'un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l'utilisateur de services de paiement d'engager cette responsabilité sur le fondement d'autres faits générateurs (CJUE, 16 mars 2023, Beobank - C-351/21),

Ce régime ne saurait donc être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive.

Selon l'article L. 133-5 du code monétaire et financier, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne s'applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque celui-ci est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.

Enfin, selon l'article L. 133-21 du même code, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Dès lors, une cour d'appel ne peut condamner, sur le fondement du droit commun de l'article 1131-1 du Code civil, une banque à indemniser le préjudice résultant pour des clients de l'exécution d'ordres de virement, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 133-5 du code monétaire et financier, en énonçant que la banque, en sa qualité de teneur de compte, est tenue d'une obligation de vigilance et en retenant, en l'espèce, que les IBAN communiqués auraient comporté des anomalies apparentes " ce qui aurait dû alerter la banque ".

En effet, l'article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun et l'article L. 133-5 du même code n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre d'engager la responsabilité du prestataire de services de paiement sur le fondement du droit commun national en cas d'opération non autorisée ou mal exécutée.

Le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu'elle est tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, elle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement projeté . .

Fraude au RIB : Défaut de vigilance du banquier

Des clients d'une banque, projetant une acquisition immobilière partiellement financée par un prêt consenti par celle-ci, ont été rendus successivement destinataires, par courriels des 27 et 28 octobre 2020, de deux relevés d'identité bancaire distincts au nom du notaire les assistant à la vente, puis, le 10 novembre 2020, d'un troisième relevé d'identité bancaire au nom du notaire du vendeur et devant recevoir l'acte.

Le 10 novembre 2020, en réponse à la demande de la banque et pour effectuer le paiement du coût de la transaction, ses clients lui ont adressé un décompte des sommes à verser ainsi que le troisième relevé d'identité bancaire.

Le même jour, la banque leur a envoyé, par courriel, un ordre de virement comportant les références de ce troisième relevé d'identité bancaire, sur lequel ses clients ont apposé leurs signatures, avant d'en faire retour à la banque.

Or, il s'est avéré que ledit relevé d'identité bancaire avait été envoyé à ces clients de la banque à partir d'une adresse électronique imitant frauduleusement celle de la SCP de notaires les assistant et que le virement, d'une somme représentant leur apport personnel, est venu créditer un compte dont le bénéficiaire est demeuré inconnu.

Les clients ont donc assigné la banque, soutenant qu'elle avait manqué à son obligation de vigilance.

Selon l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, point 36), a énoncé que « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive (...) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive ».

En conséquence, si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s'est pas borné à exécuter l'ordre de paiement.

Après avoir retenu que l'identité bancaire figurant sur l'ordre de paiement établi par la banque pour être ensuite soumis à la signature de ses clients comportait des incohérences apparentes et manifestes qui ne pouvaient laisser aucun doute, pour un professionnel normalement diligent, sur le fait que l'identifiant était un faux grossier, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que, la banque ne s'étant pas bornée, en sa qualité de prestataire de services de paiement, à exécuter un ordre de virement conformément à l'identifiant unique fourni par ses clients, mais avait elle-même rédigé cet ordre, cette dernière était tenue de les indemniser, sur le fondement du droit commun, du préjudice causé par ce manquement à son devoir de vigilance.

Absence de défaut de diligence du banquier

La titulaire de comptes et placements bancaires a ordonné, entre le 26 février et le 25 avril 2020, huit virements d'un montant total de 95 294 euros à destination de comptes détenus dans des banques situées en Belgique.

Faisant valoir qu'elle avait été trompée par une personne lui ayant fait croire qu'elle devait s'acquitter de sommes pour dénouer un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son mari, elle a assigné la banque en responsabilité et paiement de dommages et intérêts, lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces ordres de virements.

Après avoir énoncé que les virements revêtaient un caractère autorisé au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier et que le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client, l'arrêt relève que la banque s'est assurée que le compte de la titulaire était suffisamment crédité et retient que le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituent pas des anomalies.

Il ajoute que la banque a pu estimer que les opérations auxquelles correspondaient les virements étaient conformes à la volonté de sa cliente, d'autant que celui ordonné le 17 mars 2020 portait la mention, facultative, d’un nom en qualité de bénéficiaire, ce dont la banque pouvait légitimement déduire qu'il s'agissait d'un membre de la famille de sa cliente.

En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que les opérations ne présentaient pas d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent, et en a exactement déduit que la banque n'avait pas manqué à son obligation de vigilance.

Forclusion en cas de d'opérations de paiement non autorisé

L'article L. 133-24 du code monétaire et financier impose à l'utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que le payeur avait formé opposition dès le lendemain de leur exécution à deux virements dont il prétendait ne pas être à l'origine, a déclaré que l'action en paiement dirigée contre la banque engagée plus de treize mois après ces opérations était irrecevable en raison de la forclusion.

L'employeur a une obligation de sécurité objective sans faculté d'appréciation personnelle

Selon l'article 222-20 du code pénal est constitutif d'un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois.

Selon l'article R. 4323-9 du code du travail, l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.

Cette disposition édicte à la charge de l'employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle, l'absence d'indications précises quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne faisant pas obstacle à sa qualification d'obligation particulière au sens de l'article 222-20 du code pénal.

En l'espèce, il ne peut s'exonérer en faisant état d'une faute commise par un autre membre de son personnel ou de circonstances météorologiques imprévisibles due au gel...

Dès lors, une partie civile ne peut être déboutés sans qu'il ait été recherché si, en ne prenant aucune initiative au regard des circonstances particulières, tenant notamment aux intempéries et aux dysfonctionnements antérieurement constatés, l'employeur n'avait pas commis une violation manifestement délibérée de cette obligation.

Il appartient donc au juge de rechercher si l'employeur a pris ces mesures : Civ. 2e, 29 janvier 2026, 24-12.938 24-13.183 - Civ. 2e, 16 octobre 2025, 23-16.231.

Pas d'exonération de responsabilité d'AirBnb en qualité d'hébergeur

La société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet car elle joue un rôle actif à l’égard des utilisateurs, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme.

Dès lors elle ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité accordée aux hébergeurs et elle peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite.

Incendie de véhicule et implication

Selon l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

Il en résulte que l'incendie provoqué par le carburant d'un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et non par celles de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil.

Les victimes d'un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Un véhicule, fût-il en stationnement, dont le carburant est à l'origine d'un incendie, est impliqué dans l'accident, au sens de ce texte et son assureur est tenu à indemnisation des victimes.



ASSURANCES



Clause de direction de procès et répétition de l'indu

Dès lors qu'une procédure en référé n'a pas été intentée par un tiers victime à l'encontre de de l'auteur de son dommage, mais exclusivement à l'encontre de son assureur de responsabilité, il ne peut être considéré que l'assureur a assuré la défense de son assuré à l'occasion d'un procès intenté contre lui, de sorte qu'on peut en déduire qu'il n'a pas renoncé aux exception et déchéance de garanties qu'il pourrait lui opposer.

Par ailleurs, conformément à l'article 1302-1, du code civil, celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas.

L'assureur ne peut donc demander un remboursement de l'indemnité versée à tort à une victime qu'à son assuré au titre de la répétition de l'indu.

Opposabilité de conditions particulières non signées

Faisant état d'une erreur d'implantation et de divers désordres, un maître d'ouvrage intente une action directe à l'encontre de l'assureur d' un constructeur de maisons individuelles, dont les conditions particulières de la police  n'étaient ni paraphées, ni signées, mais dont les références étaient mentionnées dans le contrat de construction.

En ce qui concerne la garantie " responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux ",  la clause d'exclusion de prise en charge par l'assureur du coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage, laissait acquise la garantie responsabilité civile après livraison des travaux pour les dommages corporels subis par les tiers consécutivement à la réalisation de ceux-ci, ainsi que pour les dommages matériels affectant d'autres biens que les réalisations de l'assuré, outre l'ensemble des préjudices pécuniaires consécutifs, de sorte que cette clause d'exclusion, formelle et limitée est valable comme ne vidant pas la garantie de son objet.

Il s'agit de l'application d'une jurisprudence constante : Civ. 2e, 12 mars 2026, 24-18.292 - Civ. 3e, 6 mars 2025, 23-15.921 - RC et ass. n°5, Mai 2026, comm. 143, M. Asselain.

Par ailleurs,  en ce qui concerne également l'application de la garantie " responsabilité civile erreur d'implantation" , dans la mesure où le numéro de l'assurance souscrite par le constructeur qui figurait sur le contrat de construction de maison individuelle signé par les parties était identique à celui des conditions générales et particulières de la police produite aux débats par l'assureur, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que celles-ci, même si elles n'avaient pas été signées par l'assuré, avaient été portées à sa connaissance et par lui acceptées et qu'en conséquence, elles étaient opposables au maître de l'ouvrage, tiers lésé exerçant une action directe contre l'assureur.

Cette solution apparaît plus discutable dans la mesure où il appartient à l'assureur de  rapporter la preuve que son assuré a eu connaissance et a accepté les limitations de garantie, notamment en produisant une police dont les conditions particulières ont été signées par ce dernier (Civ.  2e, 13 février 2025, 23-17.739).

Toutefois, dans la mesure où il n'est pas contestable que les références de la police d'assurance avaient été portées sur le contrat de construction, il a pu en être déduit, en l'espèce, que le constructeur avait eu connaissance de son contenu et en avait accepté les termes...

Rappelons également que l’invocation du non-respect des règles relatives au formalisme des clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables si elles sont mentionnées en caractères très apparents (C. Ass., art. L 112-4),  se limite aux parties au contrat, et ne s'applique pas au tiers lésé exerçant une action directe contre l'assureur :  Civ. 2e, 19 déc. 2024,  n° 22-17.119 , publié au Bulletin.

Dans la mesure où la teneur du contrat d'assurance demeure ignorée, il incombe à l'assuré de produire le contrat litigieux et de rapporter la preuve de son contenu : Civ. 2e, 22 janvier 2009, n° 07-19.532.

En matière de garantie d'assurance "individuelle Accident",  et en l'absence de conditions particulières signées par l'assuré, il  appartient d'abord à  ce dernier de justifier du contenu de la garantie souscrite, puis aux juges du fond, lorsqu'ils déclarent inopposables les conditions du contrat, de rechercher le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimite le droit à indemnisation de l'assuré :   Civ. 2e, 2 avril 2026, n°24-18.735 ; GPL 30 juin 2026, n° GPL492m1, note M. Ehrenfeld - Voir également : Civ. 2e, 15 décembre 2022, 21-10.085.

Pour lui être opposable, un avenant doit non seulement être signé mais contenir une mention expresse relative à la connaissance, par l'assuré, des clauses particulières et des conditions du contrat d'assurance.

La déclaration du risque

Appréciation des circonstances nouvelles à déclarer en cours de contrat d'assurance

Selon l'article L.113-2e, du Code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

Selon l'article L.113-2, 3e, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

Selon l'article L.113-8, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

En cas de sinistre incendie, l'appréciation des circonstances nouvelles qui doivent être déclarées en cours de contrat par l'assuré ne dépendent ni de l'origine du sinistre dont la garantie est demandée, ni du rôle qu'elles ont joué dans son ampleur.

Dès lors, une cour d'appel ne pouvait débouter un assureur de sa demande de nullité du contrat d'assurance au motif que, si l'activité nouvelle exercée dans les locaux constituait une circonstance nouvelle qui n'avait pu être déclarée initialement, de sorte qu'elle aurait dû l'être par la suite, il n'est pas démontré par l'assureur que cette activité ait eu pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux dès lors qu'il reconnaît que la présence, dans les locaux, mais qui n'est pas certaine, de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène, qui serait liée à l'exercice de cette nouvelle activité, ne serait pas à l'origine de l'incendie et qu'il ne serait pas démontré, sauf à dénaturer les termes du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle serait à l'origine de sa propagation très rapide, et donc de l'ampleur du sinistre.

Montant de la garantie

Plafond applicable à la garantie subséquente

Il résulte de l'article R. 124-4 du code des assurances qu'en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l'ensemble de la période subséquente, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables.

Ce plafond de garantie, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables spécifique à la garantie subséquente est applicable à l'ensemble des sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent.

Dès lors, il ne peut être nécessairement fait application du plafond existant à la date du fait dommageable survenu antérieurement à la résiliation de la police, et ayant donné lieu à une réclamation postérieure.

Exclusions de risques :

COVID 19 : Condition de la garantie perte d'exploitation applicable aux centres de vacances

L'exploitant d'un centre de vacances, a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle dénommé « Locations en meublé de tourisme », qui comprend une garantie « pertes d'exploitation ».

Selon l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les centres de vacances ne pouvaient plus accueillir du public du fait d'une impossibilité d'accès résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder aux locaux prévue par la police.

Dès lors, les conditions d'application de la garantie " perte d'exploitation " sont remplies.

Civ. 2e, 28 mai 2026, 25-12.485, publié au Bulletin .

Condition de garantie du risque "vol"

La clause des conditions générales du contrat d'assurance prévoyant que le vol du véhicule est couvert lorsqu'il a été commis sans l'aide des dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule ou, lorsque le vol a été commis avec ces dispositifs, si ceux-ci ont été dérobés dans un immeuble d'habitation à la condition que l'immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées, constitue une condition de garantie dont l'assuré doit donc rapporter la preuve, et non une exclusion de risque

.

En effet, l'assureur est fondé à exiger de ses assurés, à des fins de prévention du risque, de maintenir les véhicules assurés verrouillés et les systèmes de protection anti-démarrage activés, ainsi que de conserver leurs clefs dans des locaux à l'accès verrouillé et les ouvertures fermées.

La disparition de l'aléa en cours de contrat peut faire l'objet d'une clause d'exclusion

Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

D'une part, il résulte de ce texte que le contrat d'assurance peut stipuler une clause d'exclusion de garantie portant sur la disparition de l'aléa en cours de contrat, sans qu'il soit requis que le comportement de l'assuré conventionnellement exclu constitue une faute intentionnelle ou dolosive, la seule exigence imposée par ce texte étant qu'elle soit formelle et limitée.

D'autre part, lele moyen tiré de ce qu'une clause d'exclusion de garantie ne serait pas formelle et limitée au sens de ce texte n'est pas de pur droit, de sorte qu'une partie est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de cassation, la clause fût-elle reproduite dans la décision des juges du fond.

Civ. 2e, 12 mars 2026, 24-14.340 - 24-18.720, publié au Bulletin ; LEDA avril 2026, n° DAS203c1, note P.-G. Marly ; bjda.fr 2026, n° 104, note L. Perdrix ; RC et ass. n°5, Mai 2026, comm. 142, D. Kraeski.

Validité de la clause excluant le remboursement de travaux de réparation

La clause d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile d'un garagiste prévoyant l'exclusion du remboursement des travaux liés à la réparation mais laissant dans le champ de la garantie les dommages corporels causés aux tiers, les dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers et les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, est valable comme ne vidant pas la garantie de sa substance.

la clause d'exclusion de prise en charge par l'assureur du coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage, laissant acquise la garantie responsabilité civile après livraison des travaux pour les dommages corporels subis par les tiers consécutivement à la réalisation de ceux-ci, ainsi que pour les dommages matériels affectant d'autres biens que les réalisations de l'assuré, outre l'ensemble des préjudices pécuniaires consécutifs est formelle et limitée et ne ne vide pas la garantie de son objet.

Par ailleurs, on peut déduire, sans inverser la charge de la preuve, du fait que le numéro de l'assurance souscrite par le constructeur qui figurait sur un contrat de construction de maison individuelle signé par les parties étant identique à celui des conditions générales et particulières de la police produite aux débats par l'assureur, on peut en déduire, que celles-ci, même si elles n'avaient pas été signées par l'assuré, avaient été portées à sa connaissance et par lui acceptées et qu'en conséquence, elles étaient opposables au maître de l'ouvrage, tiers lésé exerçant une action directe contre l'assureur.

La prime d'assurance

La mise en demeure de paiement des primes peut être adressée à l'aliénateur

Selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

Il résulte de l'article L. 113-3 du même code qu'en cas de défaut de paiement de la prime, l'assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après avoir adressé à l'assuré une mise en demeure.

La Cour de cassation avait jugé que le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l'article L. 121-10 du code des assurances, la transmission active et passive à l'acquéreur du contrat d'assurance dès lors que ce contrat existe au jour de l'aliénation et que la mise en demeure qu'adresse l'assureur à l'ancien propriétaire, lequel demeure tenu du paiement des primes jusqu'au moment où il a informé l'assureur de l'aliénation, est sans conséquence sur l'obligation de garantie qui ne peut être suspendue que par une mise en demeure adressée personnellement à l'acquéreur (Civ. 1ère, 28 juin 1988, 86-11.005, publié au bulletin).

En premier lieu, cette solution, ainsi que la doctrine a pu le relever, faisait obstacle à la faculté, prévue par la loi au profit de l'assureur, de suspendre la garantie et de résilier l'assurance pour non-paiement des primes dès lors qu'il ne peut adresser une mise en demeure à un acquéreur dont il ignore l'existence.

En deuxième lieu, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues et reste garant des primes à échoir tant qu'il n'en a pas informé l'assureur.

Or, selon l'article R. 113-1 du code des assurances, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.

L'ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais, pour assurer l'effectivité de la faculté de résiliation ouverte à l'assureur, que, lorsqu'il n'a pas été informé de l'aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances.

En l'espèce, après avoir constaté qu'à compter du 24 juillet 2015, une société, qui était devenue l'unique propriétaire de l'immeuble assuré, n'avait averti l'assureur ni du changement de propriétaire du bien assuré ni de sa nouvelle adresse, puis retenu qu'il n'était pas établi que l'assureur avait eu connaissance du changement de propriétaire du bien assuré et de sa nouvelle adresse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en adressant la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue du syndicat des copropriétaires, l'assureur avait régulièrement résilié le contrat.

Réglement du sinistre

Assurance pour compte et bénéficiaire de l'indemnité

Le souscripteur d'une assurance pour compte qui stipule que l'assuré est le seul bénéficiaire de l'indemnité d'assurance n'a pas qualité à agir en paiement de cette indemnité à son profit.

COVID 19 : Condition de la garantie perte d'exploitation applicable aux centres de vacances

L'exploitant d'un centre de vacances, a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle dénommé « Locations en meublé de tourisme », qui comprend une garantie « pertes d'exploitation ».

Selon l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les centres de vacances ne pouvaient plus accueillir du public du fait d'une impossibilité d'accès résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder aux locaux prévue par la police.

Dès lors, les conditions d'application de la garantie " perte d'exploitation " sont remplies.

Civ. 2e, 28 mai 2026, 25-12.485, publié au Bulletin .

La déchéance de garantie pour fausse déclaration n'est pas une sanction disproportionnée

Il résulte les articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée.

Dès lors, un arrêt ne peut rejeter une demande en remboursement de l'assureur au motif que la clause de déchéance doit s'interpréter comme étant limitée à la seule fausse déclaration et non à l'ensemble du dommage, " ce qui semble plus proportionné ", en ajoutant qu'appliquer la sanction sur l'ensemble du dommage prendrait un caractère " disproportionné ".

Implants oculaires et notion de sinistre sériel

Selon l'article L. 251-2, alinéa 1er, du code des assurances, constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.

L'identité de cause technique entre plusieurs sinistres déclarés par des patientes mettant en cause un implant oculaire nocif et dépourvu de marquage CE à l'origine de leur dommage,s'analyse en un sinistre sériel.

Selon l'article L. 251-2, alinéa 3 du code des assurances, tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.

Il en résulte qu'en cas de sinistre sériel, le contrat d'assurance en vigueur lors de la première réclamation s'applique aux réclamations postérieures ayant la même cause technique.

Dès lors, l'assureur peut opposer à l'assuré les exclusions de garantie prévues par le contrat en vigueur lors de cette première réclamation.

En l'espèce, le contrat excluait « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur ou exécutés par des personnes non habilitées à les faire ».

Or, les articles L. 5211-3 et L. 5211-4 du code de la santé publique interdisent l'utilisation des dispositifs médicaux n'ayant pas reçu au préalable un certificat attestant de leurs performances et de leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients.

La clause d'exclusion de garantie litigieuse était formelle.

A noter que l'article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres n'est pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.

L'assureur ne peut être tenu au delà du montant de la créance cédée par ses assurés

Un assureur a accordé sa garantie pour un montant inférieur aux réparations nécessités par le véhicule de ses assurés, lesquels ont cédé leurs créances d'indemnité au garagiste.

il résulte de l'article 1324, alinéa 2, du code civil que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant.

De plus, selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Dès lors, l'assureur ne pouvait être condamné à payer au garagiste, en qualité de bénéficiaire de la cession de créance, un montant supérieur à la créance d'indemnité des assurés qui avaient obtenu de cet assureur un accord de prise en charge pour leurs sinistres respectifs pour des montants inférieurs à ceux fixés par les ordres de réparation.

Par ailleurs, l'assureur, qui n'est pas contractuellement lié à la société, peut se prévaloir des stipulations de la police le liant à son assuré, alors que la société se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur qui étaient déterminées par application des stipulations du contrat d'assurance.

Délais de procédure de règlement de sinistre incendie

Aux termes de l'article L. 122-2 du code des assurances, les dommages matériels résultant directement d'un incendie ou du commencement d'un incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

Il en résulte que les parties ne sont pas recevables à saisir le juge avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la remise de l'état des pertes à l'assureur, sauf si l'expertise amiable a pris fin avant l'expiration de ce délai.

Il s'agit d'une fin de non-recevoir (CPC, art. 122 et ss.).

Cependant, lorsque l'assureur a fait connaître son refus de garantie, l'assuré peut saisir le juge pour contester cette décision, sans être tenu de respecter la procédure prévue par l'article L. 122-2 du code des assurances.

Action directe de la victime contre l'assureur du responsable

Inopposabilité au tiers lésé d'une clause de limitation de garantie non signée par l'assuré

Il est de principe que le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré (Cass., 3ème Civ., 4 mars 2021, n° 19-23.033).

L'assureur doit rapporter la preuve du caractère contractuel des limites et franchises dont il se prévaut pour limiter sa garantie.

Dès lors que le contrat produit par l'assureur n'est pas signé de son assuré, elle ne peut les opposer au tiers lésé, et ce même si l'attestation d'assurance, document non contractuel, mentionne l'existence de plafonds de garantie et franchises.

La prescription biennale

La prescription biennale court à compter d'une assignation en référé-expertise de l'assuré

Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Il est jugé que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (Civ. 1ère, 10 mai 2000, 97-22.651, publié au Bulletin ; Civ. 2e, 3 septembre 2009, 08-18.092, publié du Bulletin).

Dès lors, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court à compter de l'assignation en référé-expertise, et non de l'assignation au fond ultérieure.

Suspension de la prescription biennale en cas de recours à la médiation de l 'assurance

Aux termes de l'article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

l'article L. 611-1 du code de la consommation définit un médiateur de la consommation comme une personne physique ou morale accomplissant une mission de médiation conventionnelle.

Dès lors, un assureur ne contestant pas adhérer à la Médiation de l'assurance et ne se prévalant pas de dispositions conventionnelles contraires de nature à écarter la suspension de la prescription à compter de la saisine de ce médiateur, la prescription est légalement suspendue dans les conditions précitées.

Recours et subrogation de l'assureur

La subrogation de l'assureur ne peut nuire à son assuré

Il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurances que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, ne s'applique que si ce dernier justifie du paiement de l'indemnité d'assurance et jusqu'à concurrence de cette indemnité.

Toutefois,  cet assureur a la possibilité de se faire subroger conventionnellement dans les droits de son assuré, ou d'un tiers lésé, sur la base de la subrogation conventionnelle de l'article 1346-1 du Code civil, sachant que cette subrogation doit être expresse, ou concomitante au paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Une simple quittance de règlement ne suffit pas, il faut qu'elle respecte les dispositions précitées (Com, 16 juin 2009, 07-16.840, publié au Bulletin).

Il résulte également de l'article 1346-3, du code civil que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie et, dans ce dernier cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel (/Civ. 1ére, 22 février 2007, 04-12.414).

A noter que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, ne s'applique que si ce dernier justifie du paiement de l'indemnité d'assurance et jusqu'à concurrence de cette indemnité.

Assurance construction

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PROCEDURE



La demande d'infirmation ou d'annulation d'un jugement doit pouvoir se déduire de la rédaction de Conclusions d'appel

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que l'objet de l'appel, qui tend, soit à l'infirmation totale ou partielle, soit à l'annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l'appelant principal ou incident.

Lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie.

En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme.

Conformément à l'article 6 du CPC, si un arrêt retient que le dispositif des conclusions des appelantes ne contient aucune demande d'infirmation du jugement entrepris, il ne peut le confirmer sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, au besoin par une note en délibéré.

Lorsque l'appel principal est recevable, et qu'en application des articles 542 et 954 du code précité, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans les conclusions de l'appelant principal, l'appel incident ou l'appel provoqué formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 du code de procédure civile est recevable.

Ainsi, si la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif attaqués par l'appel principal, fussent-ils attaqués par l'appel incident, elle statue sur les chefs de dispositif du jugement, critiqués par l'appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l'appel principal.

Opposabilité d'une clause de conciliation à un tiers

La clause de conciliation préalable, contenue dans une lettre de mission conclue entre un expert-comptable et une société est opposable au gérant de cette dernière qui entend également rechercher à titre personnel la responsabilité extra-contractuelle de cet expert-comptable en raison de fautes de sa part à l'origine d'un redressement fiscal de la société et de son gérant.

En effet, la Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, 05-13.255, publié au Bulletin) et que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, 17-19.963, publié au bulletin).

Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants : Com., 3 juillet 2024, n°21-14.947

Injonction de rencontrer un médiateur sous peine d'amende civile

Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2025, " Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ".

L’article 1533-3 du code de procédure civile issu du décret du 18 juillet 2025 édicte ainsi : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ".

S’agissant d’un pouvoir propre du juge et les parties ne pouvant la demander, (Cass., 2ème civ., 3 septembre 2015, n° 14-11-676), l’amende peut être prononcée d’office par le juge, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire ni à un débat spécial sur ce point, dès lors qu’il se fonde exclusivement sur des faits déjà dans les débats (Cass., soc., 29 octobre 2008, n°06-42-170).

Enfin, le motif légitime de ne pas déférer à l’injonction peut résulter notamment de l’emprise, de la violence, de la maladie, de l’existence d’un autre processus de médiation déjà en cours dont la juridiction n’aurait pas été informée, le motif allégué devant être établi.

Au cas présent, une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur avait été prononcée le 2 octobre 2025 par le juge de la mise en état. L’ordonnance rappelait l’obligation de se présenter, la réunion pouvant être organisée par le moyen d’une visioconférence.

Or, invité à justifier du motif légitime de son absence par bulletin de mise en état, le conseil d'un assureur avait indiqué que : « la direction [ de cet assureur ] ne souhaite pas que ses agents assistent aux médiations afin qu’ils puissent garder leur anonymat et assurer leur sécurité . C’est une mesure générale qui dépasse ce dossier ».

Dès lors, faute de preuve d'intérêt légitime, le Juge de la mise en état a condamné l'assureur à payer une amende civile de 3.000 €.

La péremption d'instance est suspendue par des diligences intervenues au cours d'une médiation

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.

Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.

Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, la Cour de cassation retient que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance et que ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Civ. 2e, 27 mars 2025, 22-15.464, publié au Bulletin).

En l'espèce, un arrêt a relevé qu'à compter d'une ordonnance ordonnant une médiation judiciaire, les parties avaient procédé à la consignation mise à leur charge par le juge des référés, avaient participé à une réunion avec le médiateur, que la mesure de médiation avait été suspendue dans l'attente de l'élaboration de l'acte de notoriété, et que les parties avaient sollicité un notaire en vue de l'établissement d'un tel acte qu'elles ont signé.

Il en a déduit justement déduit dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'ensemble de ces diligences sont des actes de nature à faire progresser le litige vers sa solution et s'inscrivent dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge des référés afin de leur permettre de trouver une solution au litige.

Dès lors, ils constituent des diligences interruptives de péremption.

Limites du pouvoirs du JME en cas de péremption d'instance

Il résulte de la combinaison des articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile que, lorsqu'il constate la péremption de l'instance, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l'instance périmée, ce qui exclut les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation » engagés dans un litige de copropriété

Civ. 2e, 1 juin 2026, 23-20.411, publié au Bulletin

Le délai de notification de deux ans du jugement ne se cumule pas avec le délai de distance

L'article 528-1 du CPC disposant que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, et l'article 643 prévoyant des délais de distance, ont vocation à s'appliquer successivement et non cumulativement en se combinant.

Il en résulte que si un arrêt qui tranche une fin de non-recevoir et met fin à l'instance n'a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé à la partie qui a comparu, celle-ci n'est plus recevable à former, après l'expiration de ce délai, un pourvoi en cassation contre cet arrêt, même si elle demeure à l'étranger.

Civ. 2e, 11 juin 2026, 24-12.113, publié au Bulletin ; Procédures n° 8-9, Août-septembre 2026, comm. 203, S. Amrani-Mekki.

L'appel incident survit à un appel principal irrecevable

Lorsque l'appel principal est recevable, et qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans les conclusions de l'appelant principal, l'appel incident ou l'appel provoqué, formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 du code de procédure civile, est recevable.

Ainsi, si la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif attaqués par l'appel principal, fussent-ils attaqués par l'appel incident, elle statue sur les chefs de dispositif du jugement, critiqués par l'appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l'appel principal

Civ. 2e, 11 juin 2026, 23-19.119,publié au Bulletin

Enrôlement de l'assignation en intervention forcée avant l'audience (pas de délai de 15 jours)

Il résulte de l'article 754 du code de procédure civile que, sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au moins quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Toutefois, dès lors que l'article 68 du code de procédure civile ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes prévues pour l'introduction de l'instance, et que les demandes incidentes supposent l'existence d'une instance préalable devant le juge des référés, l'obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l'audience de référé, prévue par l'article 754 du code précité, ne s'applique pas en matière d'assignation aux fins d'intervention forcée délivrée à un tiers.

La validité d'une transaction n'exige pas la précision de son montant

Aucun principe n'exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d'ordre public, connaissent précisément à l'avance les sommes susceptibles de leur être versées.

Régularité de la délivrance d'acte de Commissaire de justice

Le commissaire de justice qui procède à la signification d'un acte à une personne physique n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de l'acte

Compétence territoriale en présence d'une multiplicité de défendeurs

La faculté ouverte au demandeur, par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ne peut être mise en oeuvre qu'autant qu'une action personnelle et directe est exercée contre le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie.

En l'espèce, pour retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours, l'arrêt retient que la seule assignation du notaire, domicilié dans le ressort de cette juridiction, suffit à lui conférer la qualité de défendeur.

Or, en statuant ainsi, alors que les demandeurs n'exerçaient aucune action personnelle à l'encontre du notaire, domicilié dans ce ressort, qui n'avait été appelé en la cause qu'en sa qualité de séquestre de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Clause attributive de compétence judiciaire internationale en cas de recours subrogatoire de l'assureur

Selon l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat.

Pour qu'une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est, en principe, nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet.

Elle en a déduit qu'une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause (CJUE, arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10) ; bjda 2025, 102, note M. Fawi.

Il en résulte que dans la mesure où un assureur n'invoquait pas les droits qu'il tenait de son assuré, mais agissait à l'encontre du fabricant de plaques uniquement sur le fondement d'un protocole transactionnel, en sa qualité de subrogé conventionnellement dans les droits du tiers lésé, son action est de nature délictuelle de sorte que la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit est compétente sur le fondement de l'article 46 du Code de procédure civile .

Mesure d'instruction et expertise

Compétence du juge des référés judiciaire pour ordonner toute expertise sur tout litige relevant pour partie de sa compétence au fond

Le Tribunal des conflits décide qu'avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient (TC, 23 octobre 2000, n° 3220).

Il en résulte que le juge des référés d'une juridiction de l'ordre judiciaire est compétent pour ordonner une mesure d'instruction, à moins que celle-ci porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas, ne serait-ce que pour partie, à l'ordre judiciaire.

L'assureur non subrogé peut solliciter une mesure d'expertise

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que le demandeur n'ayant pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est demandée, il n'est pas tenu à ce stade de justifier de l'indemnisation de la victime pour la solliciter, quand bien même il sollicite cette mesure dans la perspective éventuelle d'agir en qualité de subrogé dans les droits de celle-ci.

Le secret médical ne s'oppose pas à l'application de l'article 145 du CPC

Le secret médical est institué dans l'intérêt des patients et il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant (Soc., 15 juin 2022, 20-21.090, publié).

le droit au respect du secret médical, garanti par l'article 8 de la CEDH, n'est pas absolu, mais il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10).

Elle admet la production d'un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02).

La production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi (Soc., 20 décembre 2023, 21-20.904, publié; Civ. 2e, 30 janvier 2025, 22-15.702, publié).

le secret médical ne constitue pas, en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d'instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates.

Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (Civ. 1ère, 15 juin 2004, 01-02.338, publié au Bulletin ; Civ. 1ère, 11 juin 2009, 08-12.742, publié au Bulletin ; Civ. 2e, 3 juillet 2025, 25-70.007).

Valeur d'une expertise non judiciaire unilatérale corroborée par des documents comptables

Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œoeuvre de l'expert.

Ainsi, une cour d'appel peut fonder son appréciation sur les conclusions d'un rapport d'expertise établi par un cabinet privé fixant le préjudice subi par une société, comprenant le coût de marchandises immobilisées ou retirées du marché, des frais de retrait et de destruction des marchandises frappées d'interdiction, des coûts de réhabilitation et les pertes de bénéfice, à partir du moment où celles-ci sont corroborées par les documents comptables, commandes, factures et avoirs qui y sont annexés, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert, et sur lesquels celui-ci a fondé ses conclusions.

Caractère probant d'une expertise résultant d'un contrat

Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée par un expert choisi d’un commun accord en application du contrat conclu par les parties .

Dans la mesure où une expertise amiable est diligentée en application d’une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord, celle-ci acquiert un caractère probant, même si elle n’a pas de caractère judiciaire, de sorte que le juge peut apprécier souverainement la valeur et la portée de ses constatations et conclusions.

Ayant constaté que l'expertise litigieuse avait été diligentée en application d'une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d'un commun accord, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l'absence de caractère probant de cette expertise au motif qu'elle ne constituait pas une expertise judiciaire ne pouvait être accueilli et a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de celle-ci.

Note :

On rappellera qu'après avoir admis qu'un rapport d'expertise amiable, même non contradictoire, puisse constituer une preuve à condition d'avoir été soumis à la discussion contradictoire des parties à l'occasion d'une procédure au fond (Civ. 1ère, 28 janvier 2010, 08-21.743), la Cour de cassation a précisé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), peu important que cette expertise ait été diligentée en présence de toutes les parties (Civ. 3e, 14 mai 2020, 19-16.278 et 19-16.279).

"L'idée" était qu'une mesure d'instruction a d'abord pour objet "d'éclairer" le juge sur une question technique échappant à sa compétence, et devait être conduite dans le respect des règles prévues par les articles 232 à 248 du Code de procédure civile, et destinées, notamment, à garantir le respect du contradictoire, le technicien devant accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité (CPC, art. 237) et ne devant jamais porter d'appréciations juridiques (CPC, art. 238).

Désormais, la Cour de Cassation a assoupli sa position en estimant que le rapport établi à l’issue d’une expertise conventionnelle mise en œuvre par les cocontractants en exécution d'un accord conclu entre eux n’avait pas à être renforcé dans sa pertinence par des éléments complémentaires.

Mais, dans tous les cas, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions d'un technicien, même désigné amiablement (CPC, art. 246) et appréciera souverainement la valeur d'un rapport d'expertise en fonction de sa pertinence et du respect des règles destinées à garantir le respect du contradictoire.

Cette solution va dans le sens de la " politique de l'amiable " promue en matière judiciaire et qui devient la règle.

On notera qu'en 2024 les assureurs ont conclu une Convention d’expertise amiable contradictoire dont les stipulations sont reprises dans les contrats d'assurance de dommage.

Des conventions inter-assureurs sont également intervenues définissant le processus d'expertise de dommages, ainsi que des procédures spécifiques en assurance-construction et de dommages-ouvrage.

En matière d'assurance et de réglement de sinistre, le recours à l'expertise judiciaire ne devrait donc être que subsidiaire, notamment lorsque les parties ne sont pas d'accord sur les conclusions d'une expertise amiable.

Par ailleurs, la procédure participative (CPC, art. 1546-3, 4e) et, à compter du 1er septembre 2025, l'instruction conventionnelle permettent aux parties, par acte d'avocat, de recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 du CPC ou de consigner les constatations et avis donnés par un technicien (CPC, art 128, 3e).

Et si la convention est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée (CPC, art. 31-8).

L'expertise amiable a cependant ses limites, dans la mesure où ses opérations peuvent révéler la nécessité d'appeler des tiers en cause.

Si l'article 136-1 du Code de procédure civile dispose que " tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours ", il n'est pas certain qu'il puisse l'être sans son propre accord...

Juris'Game

Le jeu Juris'Game conçu par le Professeur Hervé Croze vient d'être édité par LexisNexis, et est parfait pour s'initier facilement et ludiquement à la procédure civile.




LEGISLATION





DOCTRINE - PUBLICATIONS



  • J.-F. Carlot : " L'indemnisation des victimes d'incendies de forêts de l'été 2026 " (06.08.2026)
  • A. Cayol, E. Lutfalla, H. Wilhem : " Responsabilité civile et assurance à l'épreuve des nouvelles technologies " ; GPL 23 juin 2026, n° GPL488v1
  • Fabrice Leduc : " Dommages causés par l‘intelligence artificielle - La réparation des dommages causés par l’intelligence artificielle " - RCA, janvier 2026, étude 1.
  • S. Abravanel-Jolly et A. Astegiano-La Rizza : " La déclaration des risques : Retour sur les évolutions marquantes du droit des assurances entre 2020 et 2025 pour le 100e numéro du BJDA ", Colloque BJDA/ LEXIS 360, 12 sept. 2025, Université Lyon 3, bjda.fr 2025, n° 101
  • Sabine Abravanel-Joly : " Manuel de Droit des assurances , Editions Lexis-Nexis, 08.2025
  • Axelle Astegiano-La Rizza : "Risques de responsabilité et assurances des entreprises" , Ed. L'Argus de l'assurance, 2025
  • Jean-François Carlot : "Contentieux de l’assurance : " ; Ed. L'Argus de l'assurance, Août 2024
  • La Médiation de l'Assurance : Etudes de cas