renvoie à une décision précédemment
publiée sur la même question
RESPONSABILITES
Responsabilité contractuelle générale
Pas d'exonération de responsabilité d'AirBnb en qualité d'hébergeur
La société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet car elle joue un rôle actif à l’égard des utilisateurs, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme.
COM., 7 janvier 2026, 23-22.723 et 24-13.163, publié.
Inopposabilité de la clause de non-garantie au vendeur constructeur
Il est jugé, au visa des articles 1643 et 1645 du code civil, qu'est assimilé au vendeur professionnel celui qui, sans être un professionnel de la construction, a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, de sorte que, tenu de connaître les vices, il ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (3e Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15.556, publié ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.498, publié ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.149, publié ; 3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.536, publié).
En l'espèce, à la suite de l'acquisition d'un bâtiment initial, des vendeurs avaient entrepris d'importants travaux durant douze à treize ans, dont certains avaient concerné la structure de l'immeuble, lesquels étaient affectés de désordres.
Ceux-ci ont rendu le bien impropre à sa destination,
Civ. 3e, 13 novembre 2025, 24-11.221
ASSURANCE
La déclaration du risque
Appréciation des circonstances nouvelles à déclarer en cours de contrat d'assurance
Selon l'article L.113-2e, du Code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.
Selon l'article L.113-2, 3e, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
Selon l'article L.113-8, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Dès lors, une cour d'appel ne pouvait débouter un assureur de sa demande de nullité du contrat d'assurance au motif que, si l'activité nouvelle exercée dans les locaux constituait une circonstance nouvelle qui n'avait pu être déclarée initialement, de sorte qu'elle aurait dû l'être par la suite, il n'est pas démontré par l'assureur que cette activité ait eu pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux dès lors qu'il reconnaît que la présence, dans les locaux, mais qui n'est pas certaine, de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène, qui serait liée à l'exercice de cette nouvelle activité, ne serait pas à l'origine de l'incendie et qu'il ne serait pas démontré, sauf à dénaturer les termes du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle serait à l'origine de sa propagation très rapide, et donc de l'ampleur du sinistre.
Civ. 2e, 18 septembre 2025, 23-21.201 ; LEDA nov. 2025, n° DAS202v0, note P.-G. Marly ; bjda.fr 2025, n° 101, note A. Astegiano-La Rizza ; RC et Ass., novembre 2025, comm. 221, D. Krajeski ; LPA déc. 2025, n° LPA204b9, note A.-C. Richter.
Montant de la garantie
Plafond applicable à la garantie subséquente
Il résulte de l'article R. 124-4 du code des assurances qu'en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l'ensemble de la période subséquente, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables.
Ce plafond de garantie, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables spécifique à la garantie subséquence est applicable à l'ensemble des sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent.
Civ. 2e, 18 septembre 2025, 24-10.165, publié au Bulletin ; LEDA nov. 2025, n° DAS202u9, note A. Astegiano-La Rizza ; RC et Ass. novembre 2025, comm. 225, note S. Bertolaso.
Exclusions de risques :
Faute intentionnelle et dolosive
Un promoteur livre un immeuble en s'abstenant de faire réhausser les conduits de cheminée d'une maison voisine d'une certaine hauteur par rapport au faîtage de l'ouvrage en construction, alors qu'il avait eu pleinement connaissance de la nécessité de ces travaux de rehaussement dans un rapport d'expertise préventif.
Civ.3e, 21 novembre 2024, 23-15.803 ; RGDA décembre 2024, n° RGA202d5, p.21, note Pascal Dessuet ; LEDA janvier 2025, n° DAS202i1, p.2, note Sabine Abravanel-Jolly ; GPL 11 mars 2025, n° GPL474h6, p. 48, note Philippe Giraudel
En revanche, la négligence grave de l'assuré, qui suppose un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ne se confond pas avec la faute caractérisée, par laquelle l'assuré a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage subi par la victime, laquelle suppose la simple conscience du risque d'occasionner un dommage, retenue à l'encontre de la prévenue dans le cadre de la prévention de blessures involontaires.
Crim., 1er avril 2025, 23-85.211 ; bjda.fr 2025, n° 99, note D. Loyer.<
La faute caractérisée se distingue de la faute intentionnelle, dans la mesure où l'assuré n'a pas eu la volonté de causer le dommage " tel qu'il est survenu ", et de la faute dolosive où il a eu la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Assurance RC après livraison et exclusions
Une société de transports frigorifique de denrées alimentaires, a conclu avec une entreprise assurée auprès de la société Axa, un marché ayant pour objet l'aménagement d'un bâtiment industriel frigorifique qui a présenté des problèmes récurrents de température, occasionnant des dommages.
Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent que ne sont pas garantis " les frais engagés pour : - réparer, parachever ou refaire le travail, - remplacer tout ou partie du produit "
Les frais de sauvegarde des marchandises, de tracasseries administratives et de gestion du personnel n'entrent pas dans le champ des exclusions stipulées et doivent donc être couverts.
Civ. 3e, 6 mars 2025, 23-15.921 ; RGDA avril 2025, n° RGA202h1, p.43, note Anne Pélissier. Si la clause excluant les frais de réparation de la chose livrée a finalement été validée (Com., 10 mai 2012, n° 08-22.049 : RGDA 2012, p. 1101, note J. Bigot - Civ. 3e, 6 nov. 2013, n° 12-22.066 - Civ. 3e, 7 novembre 2019, 18-22.033), c'est à condition qu'elle ne vide pas la police d'assurance de sa substance (Com., 20 octobre 2015, 14-16.371 ; RGDA déc. 2015, n°112w9, p. 576, note Luc Mayaux - Civ. 3e, 13 octobre 2016, 15-13.445).
Si la garantie ne couvre pas les frais de réparation de la chose livrée, dans la mesure où il appartient au fournisseur de satisfaire à son obligation de garantie contractuelle ou légale et d'assumer son risque d'entreprise dont il ne peut se décharger sur son assureur, elle demeure applicable dans la limite des risques couverts à la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages corporels et matériels aux tiers directement causés par un vice ou une défectuosité des matériels.
La prime d'assurance
La mise en demeure de paiement des primes peut être adressée à l'aliénateur
Selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Il résulte de l'article L. 113-3 du même code qu'en cas de défaut de paiement de la prime, l'assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après avoir adressé à l'assuré une mise en demeure.
La Cour de cassation avait jugé que le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l'article L. 121-10 du code des assurances, la transmission active et passive à l'acquéreur du contrat d'assurance dès lors que ce contrat existe au jour de l'aliénation et que la mise en demeure qu'adresse l'assureur à l'ancien propriétaire, lequel demeure tenu du paiement des primes jusqu'au moment où il a informé l'assureur de l'aliénation, est sans conséquence sur l'obligation de garantie qui ne peut être suspendue que par une mise en demeure adressée personnellement à l'acquéreur (Civ. 1ère, 28 juin 1988, 86-11.005, publié au bulletin).
En premier lieu, cette solution, ainsi que la doctrine a pu le relever, faisait obstacle à la faculté, prévue par la loi au profit de l'assureur, de suspendre la garantie et de résilier l'assurance pour non-paiement des primes dès lors qu'il ne peut adresser une mise en demeure à un acquéreur dont il ignore l'existence.
En deuxième lieu, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues et reste garant des primes à échoir tant qu'il n'en a pas informé l'assureur.
Or, selon l'article R. 113-1 du code des assurances, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.
En l'espèce, après avoir constaté qu'à compter du 24 juillet 2015, une société, qui était devenue l'unique propriétaire de l'immeuble assuré, n'avait averti l'assureur ni du changement de propriétaire du bien assuré ni de sa nouvelle adresse, puis retenu qu'il n'était pas établi que l'assureur avait eu connaissance du changement de propriétaire du bien assuré et de sa nouvelle adresse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en adressant la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue du syndicat des copropriétaires, l'assureur avait régulièrement résilié le contrat.
Civ. 2e, 6 novembre 2025, 23-13.984, publié au Bulletin ; P.-G. Marly : "Aliénation de la chose assurée et sanction de la prime impayée : la victoire du bon sens", LEDA déc. 2025, n° DAS202w4.
Réglement du sinistre
L'assureur ne peut être tenu au delà du montant de la créance cédée par ses assurés
Un assureur a accordé sa garantie pour un montant inférieur aux réparations nécessités par le véhicule de ses assurés, lesquels ont cédé leurs créances d'indemnité au garagiste.
il résulte de l'article 1324, alinéa 2, du code civil que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant.
De plus, selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originai
re.Dès lors, l'assureur ne pouvait être condamné à payer au garagiste, en qualité de bénéficiaire de la cession de créance, un montant supérieur à la créance d'indemnité des assurés qui avaient obtenu de cet assureur un accord de prise en charge pour leurs sinistres respectifs pour des montants inférieurs à ceux fixés par les ordres de réparation.
Civ. 2e 22 janvier 2026, 24-19.267, publié au Bulletin
Délais de procédure de règlement de sinistre incendie
Aux termes de l'article L. 122-2 du code des assurances, les dommages matériels résultant directement d'un incendie ou du commencement d'un incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
Il s'agit d'une fin de non-recevoir (CPC, art. 122 et ss.).
Civ. 2e, 13 mars 2025, 23-10.961, publié au Bulletin ; SJ, G, act. 5 mai 2025, act. 527,note Bélinda Waltz-Terracol ; LEDA mai 2025, n° DAS202o1, p. 3, note Axelle Astegiano-La Rizza
Action directe de la victime contre l'assureur du responsable
Inopposabilité au tiers lésé d'une clause de limitation de garantie non signée par l'assuré
Il est de principe que le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré (Cass., 3ème Civ., 4 mars 2021, n° 19-23.033).
L'assureur doit rapporter la preuve du caractère contractuel des limites et franchises dont il se prévaut pour limiter sa garantie.
CA Paris, Pole 4, Ch. 6, 20 juin 2025, 22/10205 - Civ. 3e, 13 février 2020, 19-11.272 
La prescription biennale
La prescription biennale court à compter d'une assignation en référé-expertise de l'assuré
Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il est jugé que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (Civ. 1ère, 10 mai 2000, 97-22.651, publié au Bulletin ; Civ. 2e, 3 septembre 2009, 08-18.092, publié du Bulletin).
Civ. 3e, 11 décembre 2025, 23-23.481; Construction - Urbanisme n° 1, Janvier 2026, comm. 9, M.-L. Pagès-De Varenne.
Recours et subrogation de l'assureur
La subrogation de l'assureur ne peut nuire à son assuré
Il résulte de l'article 1346-3 du code civil que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie et, dans ce dernier cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le préjudice subi par cet assuré était supérieur au montant du paiement partiel qu'il avait perçu de la part de son assureur et était en droit de réclamer au responsable de son dommage un complément d'indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ. 2e, 18 décembre 2025, 23-14.395
PROCEDURE
Compétence territoriale en présence d'une multiplicité de défendeurs
En l'espèce, pour retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours, l'arrêt retient que la seule assignation du notaire, domicilié dans le ressort de cette juridiction, suffit à lui conférer la qualité de défendeur.
Or, en statuant ainsi, alors que les demandeurs n'exerçaient aucune action personnelle à l'encontre du notaire, domicilié dans ce ressort, qui n'avait été appelé en la cause qu'en sa qualité de séquestre de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ. 2e, 5 janvier 2026, 23-19.259 - La tentation peut être grande pour un avocat de mettre une personne en cause dans une procédure uniquement dans le but de choisir la juridiction territorialement compétente "qui l'arrange", notamment en qualité de postulant Mais encore faut-il qu'une action personnelle et directe soit dirigée à son encontre. En l'espèce, les demandeurs pouvaient sans doute assigner le notaire en qualité de séquestre, mais devant la juridiction compétente pour d'autres défendeurs.
Opposabilité d'une clause de conciliation à un tiers
Com., 17 décembre 2025, 24-20.154 , publié au Bulletin - Il est constant que Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.
En effet, la Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, 05-13.255, publié au Bulletin) et que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, 17-19.963, publié au bulletin).
Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants : Com., 3 juillet 2024, n°21-14.947
Clause attributive de compétence judiciaire internationale en cas de recours subrogatoire de l'assureur
Selon l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat.
Elle en a déduit qu'une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause (CJUE, arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10) ; bjda 2025, 102, note M. Fawi.
Civ. 1ère, 8 octobre 2025, n° 24-12.908
Mesure d'instruction et expertise
Caractère probant d'une expertise résultant d'un contrat
Ayant constaté que l'expertise litigieuse avait été diligentée en application d'une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d'un commun accord, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l'absence de caractère probant de cette expertise au motif qu'elle ne constituait pas une expertise judiciaire ne pouvait être accueilli et a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de celle-ci.
Civ. 3e, 8 janvier 2026, 23-22.803
Prescription de droit commun
Point de départ de la prescription à la date d'une décision irrévocable
Il résulte de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Il s'en déduit que, lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte, de sorte que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Mixte, 19 juillet 2024, 20-23.527, publié au Bulletin).
Pour déclarer irrecevable comme prescrite une action engagée contre l'association, on ne peut retenir que le point de départ du délai de prescription se situe la date à laquelle la cour d'appel a statué sur une demande en reconnaissance d'un bail rural, par une décision qui était définitive puisque non susceptible d'une voie de recours ordinaire, et non à date à laquelle la Cour de cassation a rejeté son pourvoi contre cet arrêt.
En effet, le délai de prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter de l'arrêt de la Cour de cassation rendant l'arrêt d'appel irrévocable.
Civ. 3e, 6 novembre 2025, 24-16.853, publié au bulletin
Loi applicable au contrat de prestation de service
Vu l'article 4, § 3, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement Rome I) :
Aux termes de l'article 4, § 2, de ce règlement, lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
Civ. 2e, 18 décembre 2025, 23-14.395
Juris'Game
Le jeu Juris'Game conçu par le Professeur Hervé Croze vient d'être édité par LexisNexis, et est parfait pour s'initier facilement et ludiquement à la procédure civile.
LEGISLATION
- La recommandation n°2024-R-03 du 21 novembre 2024 de l’ACPR sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance est entrée en application le 31 décembre 2025.
- Décret 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile
- Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends ; LPA nov. 2025, n° LPA203z9, note F. Housty, P.Aufière
- LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
- Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil.
DOCTRINE - PUBLICATIONS
- S. Abravanel-Jolly et A. Astegiano-La Rizza : " La déclaration des risques : Retour sur les évolutions marquantes du droit des assurances entre 2020 et 2025 pour le 100e numéro du BJDA ", Colloque BJDA/ LEXIS 360, 12 sept. 2025, Université Lyon 3, bjda.fr 2025, n° 101
- Sabine Abravanel-Joly : " Manuel de Droit des assurances , Editions Lexis-Nexis, 08.2025
- Axelle Astegiano-La Rizza : "Risques de responsabilité et assurances des entreprises" , Ed. L'Argus de l'assurance, 2025
- Jean-François Carlot : "Contentieux de l’assurance :
Haut