renvoie à une décision précédemment
publiée sur la même question
RESPONSABILITES
Responsabilité contractuelle générale
Etendue de l'obligation précontractuelle d'information précontractuelle
Com., 14 mai 2025, 23-17.948, 23-18.049, 23-18.082, publié au Bulletin ; RDC sept. 2025, n° RDC202s3, note F. Dournaux ; RDC sept. 2025, n° RDC202r0, note S. Pellet
Opposabilité de la résolution d'un contrat interdépendant
Selon l'article 1186, alinéas 2 et 3 du Code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.
Aux termes de l'article 1224, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.
Ainsi, une société ayant résilié unilatéralement un contrat de location de logiciel tant auprès du loueur que du fournisseur en invoquant un manquement grave de celui-ci à ses obligations, cette résiliation unilatérale entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière conclu avec le loueur, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause le fournisseur défaillant.
Com., 5 février 2025, 23-23.358 et 23-14.318, publié au Bulletin ; RDC mars 2025, n° RDC202j8, p.1, note Jean-Baptiste Seube ; RDC juin 2025, n° RDC202o7 , p. 21, note Léa Molina.
Inexécution contractuelle et préjudice indemnisable
Des usagers d'un contrat de fourniture d'eau potable peuvent intenter un recours en responsabilité contre leur fournisseur qui n'a pas rempli ses obligations.
L'exécution forcée en nature d'une obligation ne pouvant être ordonnée si elle est impossible, il résulte des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil que, si la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté peut poursuivre une exécution forcée en nature, une telle exécution, distincte d'une réparation en nature du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, ne peut porter que sur l'obligation prévue au contrat.
Il résulte des articles 1217 la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut
notamment obtenir une réduction du prix.
Aux termes de l'article 1223 du code civil que "en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier
peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les
meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le
débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de
prix".
Civ. 1ère, 18 décembre 2024, n° 24-14.750, publié au Bulletin ; publié au Rapport
Responsabilités professionnelles
Responsabilité de l'avocat 
Responsabilité de l'avocat pour non respect d'une procédure conventionnelle
Selon le paragraphe 2 de l'article 32 de la convention du 7 août 2002, en cas de déconventionnement notifié, le prestataire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision pour présenter un recours auprès de la Commission paritaire nationale.
Ce recours est suspensif et le déconventionnement n'est définitif qu'à partir du moment où les procédures conventionnelles sont épuisées, le prestataire conservant, de plein droit, la possibilité d'actionner les recours de droit commun.
Civ. 1ère, 3 septembre
2025, 24-11.554 ; RC et Ass., novembre 2025, comm.207, S. Hocquet-Berg. Il en résulte que l'avocat d'un assureur doit être vigilant lorsqu'il est conduit à exercer un recours contre un autre assureur :
Responsabilité de l'avocat pour défaut de conseil 
Un arrêt devenu irrévocable, a rejeté la demande en revendication du client d'un avocat portant sur la propriété de parcelles par l'effet de la prescription acquisitive aux motifs, notamment, que son client avait proposé le rachat du terrain concerné et reconnu ainsi avoir conscience qu'il s'agissait d'une parcelle appartenant à autrui, et était équivoque.
Il appartenait donc à l'avocat du revendiquant de poser "les bonnes" questions à son client ou solliciter de lui la production de pièces, allant dans le sens de sa revendication, et de recueillir tous les éléments concernant les terrains en cause, avant de conseiller de formuler imprudemment une offre de rachat.
Civ. 1ère, 26 juin 2024, 23-15.03 - Rappelons que l'avocat est tenu à des obligations de compétence, de diligence et surtout de prudence (Art. 1.3 RIN). En l'espèce, il s'agit également d'une erreur "stratégique" : le fait de formuler une offre d'achat sur un terrain qu'on prétend avoir acquis par prescription...
Responsabilité de l'avocat pour avis sur les chances d'un recours
Lorsqu'il délivre une telle consultation, l'avocat doit fournir à son client, en conscience, son appréciation sur les chances de ce recours. C'est au client qu'il appartient, au vu notamment de ce conseil, de décider d'entreprendre ou de poursuivre son action ou, au contraire, d'y renoncer.
Pour apprécier si l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle à l'égard de son client, il y a lieu d'apprécier si l'avocat a normalement accompli, avec les diligences suffisantes, les devoirs de sa charge, à la condition que son client l'ait mis en mesure de le faire.
Si sa responsabilité est recherchée à raison d'une consultation donnée sur les chances de succès d'un recours, cette responsabilité n'est susceptible d'être engagée que si l'avocat a failli aux devoirs de sa charge en dissuadant son client d'entreprendre ou de poursuivre une action qui avait des chances manifestes d'aboutir.
CE,
6ème - 5ème chambres réunies, 20/12/2024, 488061, Publié au Lebon
Si cette décision a été rendue par la juridiction administrative dans une affaire concernant la responsabilité
d'un avocat aux Conseils, une telle solution paraît également applicable à la responsabilité d'un avocat
"normal" par la juridiction judiciaire.
Tenu d'une obligation de conseil, l'avocat doit dans tous les cas donner son avis sur les chances d'intenter
un recours, l'avocat aux Conseils ayant plus particulièrement à donner un avis pertinent sur l'opportunité
de former un pourvoi.
La faute de l'avocat ne peut être retenue que si celui-ci a dissuadé - à tort - son client d'entreprendre ou de
poursuivre une action qui avait des chances manifestes d'aboutir, et l'appréciation d'une telle chance
appartient, bien entendu, à la juridiction amenée à statuer sur la responsabilité de l'avocat.
Cette solution repose d'abord sur l'obligation de compétence, et aussi de prudence qui font partie des
principes essentiels de la profession d'avocat.
L'appréciation d'une chance est souvent hasardeuse et délicate, dans la mesure où il existe toujours un "aléa"
judiciaire. En l'espèce, le CE prend soin de préciser que la faute n'est constituée que si l'action avait des
chances "manifestes" d'aboutir, telle qu'une "grossière" erreur de droit, sachant qu'une question de fait relève
le plus souvent de l'appréciation souveraine du juge du fond...
Il sera souvent "prudent" pour un avocat de requérir l'avis d'un autre Confrère, ou spécialisé en matière de
procédure d'appel, ou plus certainement d'un avocat aux Conseils, avant de conseiller son client sur
l'opportunité de former un pourvoi.
Obligation d'information de l'avocat sur les incertitudes du droit positif
Civ. 1ère, 25 juin 2025,
23-16.629, publié au Bulletin
Rendue à l'égard d'un avocat fiscaliste, cette solution doit attirer l'attention des avocats sur la nécessité de
respecter leur devoir de prudence, qui fait partie des obligations essentielles de leur profession.
La responsabilité de l'avocat dans le cadre de son activité de conseil ne doit pas doit être appréciée
uniquement au regard du droit existant à la date à laquelle le conseil a été fourni, dans la mesure où il doit
toujours avertir son client d'un risque de changement de jurisprudence et des limites de la solution préconisée.
Point de départ de la prescription de l'action contre un avocat
Le point de départ de la prescription de l'action contre un avocat est de 5 ans :
- à compter de la fin de sa mission de représentation ou d'assistance de son client en justice, y
compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées (C. Civ. 2225).
Toutefois, ce texte dérogatoire, ne concerne que l'action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d'assistance en justice et non l'action au titre de faits étrangers à celle-ci; - dans les autres cas, à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ. 2224).
A noter que le Conseil Constitutionnel a admis que l’action en responsabilité contre un avocat puisse être soumise à un régime de prescription différent selon la nature de la mission à l’occasion de laquelle la faute aurait été commise (Décision n° 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023)
Civ. 1ère, 25 juin 2025,
24-11.562 - Selon un revirement de jurisprudence, le délai de l’action en responsabilité du client contre
l’avocat, au titre des fautes commises dans l’exercice de la mission, court à compter de l’expiration du délai
de recours contre la décision ayant terminée l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et
d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat n’aient cessé avant cette date.
Il ne court donc plus à compter du prononcé de la décision de justice. A noter également que la saisine du
Conseil de l’Ordre de l’un Barreaux français n’interrompt pas la prescription de l’action en responsabilité
civile professionnelle à l’encontre d'un avocat. Civ. 1ère, 14 juin 2023, n° 22-17.520,
publié au Bulletin ; DA 19 juin 2023, note C. Hélaine
Responsabilité de l'Etat pour faute dans l'activité des instances disciplinaires des avocats
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Dès lors qu'elle a retenu que sont invoquées des fautes commises à l'occasion de la procédure disciplinaire dont un avocat avait fait l'objet, le conseil de l'ordre n'avait pas qualité à défendre au titre d'une action relevant de la mise en oeuvre de la responsabilité du fait de l'Etat.
Civ. 1ère, 29 janvier 2025, 23-19.857
Etendue de la responsabilité du courtier d'assurance
Une police d'assurance responsabilité civile après livraison a été souscrite par une entreprise par l'intermédiaire d'un courtier.
Dans les conventions spéciales « responsabilité civile » figurait en gras un paragraphe intitulé « limites géographiques de la garantie », à l'intérieur duquel il était précisé, en gras également, que la garantie ne pourra s'exercer aux Etats-Unis ou au Canada, pour les produits dont l'assuré a la connaissance formelle qu'ils sont destinés à être distribués dans ces pays, qu'à condition que l'assuré ait déclaré à l'assureur le montant chiffré de ces exportations et que l'assureur ait notifié son accord de garantir, moyennant des conditions spécifiques, ce risque.
L'assureur a refusé de garantir la responsabilité civile de l'assuré pour des dommages causés par des produits livrés dans la zone géographique précisée.
L'assuré a donc recherché la responsabilité civile du courtier pour avoir commis un manquement dans son obligation de conseil, en ne rapportant pas la preuve d'avoir satisfait à son devoir de mise en garde quant à l'étendue de la garantie offerte par le contrat d'assurance projeté, en soutenant qu'il appartenait au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat.
Com.,19 mars 2025, 23-16.193 - CA Bordeaux, 22/02829, 25 févr. 2025 ; LEDA avril 2025, n° DAS202n4, p. 7, note Morgane Hanvic ; RGDA mai 2025, n° RGA202h9, p. 37, note Bélinda Waltz-Teracol.
Responsabilité de l'expert judiciaire et perte de chance
1.
En application de l'article 2224 du code civil, lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte.
Il s'en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Mixte, 19 juillet 2024,
20-23.527, publié au Bulletin)
2.
L'expert judiciaire engage sa responsabilité à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile.
Dès lors qu'une juridiction saisie de l'action en garantie décennale a rejeté une demande en l'absence de preuve d'un dommage portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai de dix ans et retenu que cette situation résultait pour partie du caractère hypothétique et imprécis des conclusions de l'expert, non étayées par des investigations sur la cause des désordres, cet expert commet une faute ayant fait perdre une chance d'obtenir gain de cause en justice, qui en l'espèce, a été souverainement évaluée à 40%.
Civ. 1ère, 19 mars 2025, 23-17.696 ; LEDA juin 2025, n° DAS202p6, p.3, note Hamza Akli et Luc Bigel ; RC et ass., Juin 2025, comm.118, note L. Bloch - Voir sur le site de Persea.
Responsabilité de l'expert d'assurance
Le tiers au contrat liant l'assureur à l'expert peut obtenir réparation du préjudice résultant pour lui d'un tel manquement.
Un expert d'assurance qui avait pour mission de déterminer et d'évaluer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres portant atteinte à la solidité d'un ouvrage, a, en l'espèce commis deux erreurs de diagnostic et de préconisation successives, d'une part en ne décelant pas le défaut d'assemblage de panneaux préfabriqués mis en oeuvre par le constructeur d'origine, en l'absence de consultation d'un bureau d'études techniques 'structures', et d'autre part en préconisant, conformément à un devis, un traitement seulement partiel du sol d'assise de la construction.
De plus, le préjudice consécutif au retard de réalisation des travaux nécessaires est de même imputable à l'erreur de diagnostic de l'expert.
CA
Toulouse, Ch. 1, 28 mai 2025, RG n° 23/01322
Responsabilité de plein droit de l'agence de voyage
Il appartient à l'agence de voyage d'apporter la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité.
Civ. 1ère, 8 janvier 2025, 23-19.583 ; bjda.fr 2025, n° 97, note A. Trescases.
la garantie conférée aux voyageurs contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages à forfait s’applique
lorsqu’un voyageur résilie son contrat de voyage à forfait en raison de circonstances exceptionnelles et
inévitables, que, après cette résiliation, cet organisateur de voyages devient insolvable et que ce voyageur
n’a pas bénéficié, avant la survenance de cette insolvabilité, d’un remboursement intégral des paiements
effectués auquel il a droit..
CJUE,
no C‑771/22C‑45/23, 29 juill. 2024 ; RDC mars 2025, n° RDC202i8, p. 76, note Jean-Denis Pellier.
Toutefois, si, en application de l'article L. 211-16–I, alinéa 2 du Code du tourisme, l'agence de voyage qui vend des services portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elle ne produit pas elle-même est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par le contrat, il résulte de l'article L. 211-17-3 que cette disposition n'est pas applicable à la vente d'un titre de transport aérien qui n'entre pas dans le cadre d'un forfait touristique.
Civ. 1ère, 4 juin 2025, 23-20.062 ; RC et Ass. octobre 2025, comm. 175, C.Lachièze
Virements frauduleux et absence de responsabilité du banquier
Selon le code monétaire et financier une banque a l’obligation de rembourser ses clients victimes d’escroquerie (CMF, art. L 133-18).
Mais, si le client a commis une négligence grave qui l’a conduit à se faire escroquer, l’obligation de remboursement qui pèse sur la banque est levée (CMF, art L.133-19).
En l'espèce, la négligence de la société a été caractérisée par le fait qu'elle avait ouvert un courriel comportant un cheval de Troie, lequel avait infecté son ordinateur de comptabilité et permis des virements frauduleux.
Aucune faute ne pouvait donc être reprochée à la Banque
Com. 15 janvier 2025, 23-13.579
La Cour de cassation juge en conséquence que ces dispositions excluent tout partage de responsabilité entre la banque et son client.
En l'espèce, l’origine de l’IBAN dont disposait le client (un piratage informatique), comme le fait que la banque n’ait pas relevé les anomalies que laissait apparaître l’identifiant, ne sont pas des circonstances envisagées par le code monétaire et financier comme ouvrant la possibilité d’un partage de responsabilité.
Dès lors, il ne peut y avoir remboursement, même, partiel du client par la banque.
Com., 15 janvier 2025, 23-15.437 - Voir le communiqué de la Cour de Cassation.
Une société dont le comptable, après avoir été trompé par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, avait adressé à sa banque quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise, n'est pas fondée à reprocher à sa banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que le montant de ces virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité, de sorte que ces opérations ne présentaient pas d'anomalies devant alerter la banque.
Com., 12 juin 2025, 24-10.168, publié au Bulletin
Après avoir retenu que les opérations de paiements avaient été autorisées, un arrêt en déduit à bon droit que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle pouvait l'être en cas de manquement à son obligation de vigilance.
Pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt relève que les ordres de virement étaient affectés d'anomalies apparentes qui ne pouvaient qu'attirer son attention et en déduit qu'en s'abstenant de vérifier auprès du dirigeant de la société ou du directeur financier que ces ordres avaient bien été donnés avec l'accord de la société, elle avait manqué à son devoir de vigilance.
Com., 12 juin 2025, 24-13.697, publié au bulletin
Responsabilité médicale : inversion de la charge de la preuve
Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d'une faute comme celle d'un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.
Dans le cas d'une absence ou d'une insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l'impossibilité de s'assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d'en rapporter la preuve.
Pour rejeter les demandes de M. [E], après avoir relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que la Société française d'arthroscopie (SFA) recommandait lors d'une arthroscopie de hanche de commencer l'intervention par une introduction d'air puis de sérum physiologique dans l'articulation afin de faciliter la distraction articulaire et la mise en place des dilatateurs articulaires, que cette introduction n'était pas retranscrite dans le compte-rendu opératoire mais que le chirurgien avait indiqué y recourir systématiquement, la cour d'appel a retenu que l'état séquellaire de M. [E], en lien direct avec la rupture de la broche pouvait avoir deux origines distinctes, soit sa constitution anatomique, étant de surcroît atteint d'arthose, soit un manquement du chirurgien qui n'aurait pas suivi la recommandation de la SFA, ce qui ne constituait qu'une hypothèse, non avérée, de sorte que le patient n'établissait pas l'existence d'une faute du chirurgien.
Civ.
1ère, 16 octobre 2024, 22-23.433, publié au bulletin ; RDC mars 2025, n° RDC202l3, p. 25, note Marie
Dugué,
Cette décision va dans le sens d'une volonté constante d'élargissement du domaine de la responsabilité des
professionnels. Après avoir affirmé qu'il a appartenait à ceux-ci de rapporter la preuve d'avoir donné une
information sur les risques d'un acte médical, la Cour de Cassation demande au médecin "d'apporter la
preuve que les soins avaient été appropriés", inversant ainsi la charge de la preuve, puisque le
patient n'a même plus à rapporter la preuve d'une faute.
Dès lors, non seulement le médecin doit passer son temps de soin à informer son patient et à documenter ses
actes, mais il doit être en mesure de justifier chacun de ceux-ci. Ainsi, le médecin n'est plus seulement
responsable d'une faute ou d'un défaut d'information, mais doit toujours se préconstituer la preuve de ce que
ses soins étaient appropriés.
Une telle jurisprudence ne sera donc pas sans incidence sur le montant des primes d'assurance des
professionnels de santé qui devrait normalement être répercuté sur les usagers du système de soin.
Responsabilité du garagiste réparateur et préjudice réparable
En l'espèce, un véhicule avait été confié à un garagiste entre le 28 mai 2014 et le 29 août 2014, à la suite de divers dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées, a subi une nouvelle panne en décembre 2014.
En novembre 2018, après avoir obtenu une expertise en référé, le client a assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel a retenu à juste titre la responsabilité du garagiste du fait de ses manquements lors d'une réparation en juillet 2014 qui avait entraîné l'avarie du moteur à l'origine de l'immobilisation du véhicule.
Elle a pu condamner le garagiste à indemniser son client de la somme totale de 1 124,52 euros au titre des cotisations d'assurance dues pendant la période où ce dernier n'avait pas eu la jouissance de son véhicule, ainsi que de celle de 250 euros au titre des frais d'expertise amiable.
Toutefois, c'est à tort que le garagiste avait été condamné à payer à son client une somme de 17.988,87 € au titre des frais de réparation du véhicule, alors que cette somme était bien supérieure à sa valeur estimée par expert à 5.952 €.
Com., 5 novembre 2025, 24-10.057 ; LEDA déc. 2025, n° DAS202w7,note P. Rousselot ; Civ. 1ère, 15 octobre 2025, 24-15.901 ; LEDA déc. 2025, n° DAS202w8,note A. Astegiano-La Rizza .
Ainsi, pour limiter la condamnation du garagiste à certaines sommes au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil et écarter l'existence d'une faute du garagiste ayant procédé au renforcement du joint, un arrêt avait retenu à tort qu'en exigeant la restitution de son véhicule alors qu'il avait été informé que le joint n'avait pu être remplacé, le client avait empêché le garagiste d'exécuter sa pleine prestation et l'avait contraint à faire une réparation temporaire non conforme aux règles de l'art, contribuant ainsi à son propre dommage.
Civ. 1ère, 25 juin 2025, 24-10.875, publié au Bulletin
Civ. 1ère, 25 juin 2025 23-22.515, publié au Bulletin publié au Bulletin ; GPL 16 sept. 2025, n° GPL480s5, p.19, note A. Dadoun ; RDC déc. 2025, n° RDC202u6, note M. Dugué.
On ne saurait donc limiter la réparation à une perte de chance résultant d'un manquement du garagiste à son devoir d'information et de conseil et écarter sa responsabilité au titre de son intervention, au motif que le problème mécanique litigieux concernait le ralenti à froid et que l'intervention du garagiste ayant été limitée à la partie haute du moteur, l'existence d'une relation directe entre sa prestation et la défectuosité du moteur n'est pas démontrée.
Civ. 1ère, 25 juin 2025, n° 23-22.515 ,
Civ.1ère, 16 octobre 2024, 23-11.712 23-23.249, publié au Bulletin) - Civ. 1ère, 11 mai 2022, 20-18.867, publié au Bulletin - Civ. 1ère, 11 mai 2022, 20-18.867, publié au Bulletin - Civ. 1ère, 11 mai 2022, 20-19.732, publié au Bulletin ; RTD Civ. 2022 p.631, note P. Jourdain ; JCP 2022, n° 637, obs. P. Oudot.
Rappels :
Sur la responsabilité du réparateur :
La responsabilité contractuelle du garagiste, applicable à tout réparateur d'installation industrielle, a longtemps été fondée la violation d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients.
Celle-ci emportait à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, un garagiste ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'il n'avait commis aucune faute (Civ.1ère, 2 février 1994, 91-18.764 , publié au Bulletin- En cas de multiples réparations n'ayant pas remédié aux désordres : Civ. 1ère, 8 décembre 1998 , 94-11.848, publié au Bulletin ; Civ. 1ère., 29 mai 2019, 18-12.459).
Ainsi, le sous-traitant garagiste réparateur est contractuellement tenu, envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Civ. 1ère, 21 octobre 1997; 95-16.717, publié au Bulletin).
La responsabilité du garagiste ne s'étendait qu'aux dommages causés par le manquement à cette obligation et qu'il appartenait à celui qui l'assigne le garagiste en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci (Civ. 1ère, 28 mars 2008, 06-18.350, publié au bulletin - Civ. 1ère, 31 octobre 2012, 11-24.324, publié au Bulletin - Civ. 1ère, 14 février 2018, 17-11.199).
«La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat dont il peut s’exonérer en prouvant l’absence de faute » (Civ. 1ère, 17 février 2016, n°15-14.012).
Elle a ensuite clarifié le régime de responsabilité du garagiste en précisant que si sa responsabilité au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, " dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées " (Civ. 1ère, 11 mai 2022, 20-18.867, publié au Bulletin - Civ. 1ère, 11 mai 2022, 20-19.732, publié au bulletin - Civ. 1ère, 16 octobre 2024, 23-11.712 23-23.249, publié au bulletin).
Responsabilité du vendeur
Obligation de délivrance
Obligation de délivrance conforme du constructeur de véhicules diesel
Viole l'article 1604 du code civil et les articles 3, point 10, et 5, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, par refus d'application, une cour d'appel qui retient que la preuve d'un défaut de conformité d'un véhicule automobile n'est pas rapportée, alors que l'implantation d'un logiciel destiné à tromper les mesures d'émission d'oxydes d'azote prévues par ce règlement est prohibée et constitue un défaut de conformité au sens de la directive 1999/44, et qu'elle avait constaté que le véhicule en cause était équipé d'un tel logiciel.
Civ. 1ère, 24 septembre 2025, 23-23.869, publié au Bulletin ; RC et Ass., Décembre 2025, comm. 241,note O. Robin-Sabard.
Obligation de délivrance conforme du vendeur d'immeuble
Dès lors, une cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes des acquéreurs :
- en retenant, d'abord, que, s'il est constant que les transformations subies par le bien depuis sa construction n'ont pas été régularisées par l'obtention d'un permis de construire, il n'incombait pas au vendeur au titre de l'obligation de délivrance conforme de délivrer un bien disposant d'un permis de construire pour des travaux réalisés avant son acquisition, l'acte de vente ne faisant aucune mention de ce que les transformations subies par le bien auraient été autorisées par un permis de construire ;
- En relevant, ensuite, que l'absence de livraison d'un bien disposant de toutes les autorisations d'urbanisme et conforme à la réglementation en vigueur ne relève pas d'un défaut de délivrance conforme mais de la garantie des vices cachés, dès lors qu'aucune stipulation de l'acte de vente ne mentionne la délivrance d'un permis de construire en bonne et due forme pour les transformations opérées sur l'immeuble ni la conformité du bien aux normes d'accessibilité et aux normes thermiques, les appelants n'établissant pas en outre un risque d'avoir à remettre le bien en son état antérieur,
alors que de tels motifs sont impropres à exclure le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme.
Note :
On rappellera que selon l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (CC, art. 1604), tandis que la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires (CC, art. 1625).
En matière immobilière, il doit y avoir concordance entre les caractéristiques de l'immeuble vendu et celles définies par le contrat de vente, ce qui s'apprécie par rapport aux stipulations contractuelles. Ainsi, il y a manquement à l'obligation de délivrance lorsqu'un immeuble est vendu avec une clause stipulant qu'il était raccordé au réseau public d'assainissement alors qu'il est ultérieurement constaté que le raccordement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles (Civ. 3e, 28 janvier 2015, 13-19.945 - 13-27.050, publié au Bulletin).
Les vices cachés, se définissent, quant à eux, comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, et ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil (Civ. 1ère, 5 mai 1993, 90-18.331, publié au Bulletin).
Ainsi, lorsqu'une parcelle que l'acquéreur destinait à la construction de parkings, commerces et bureaux s'est trouvée inconstructible pendant six mois en raison de la présence d'hydrocarbures, il ne s'agit pas d'une violation de délivrance dans la mesure où aucune clause de pollution n'avait pas été insérée dans l'acte de vente, mais d'un vice caché (Civ. 3e, 30 septembre 2021, 20-15.354, 20-16.156, publié au Bulletin).
Il en est de même en cas d'infestation parasitaire (Civ. 3e, 18 janvier 2023, 21-22.543, publié au Bulletin).
Il n'y a donc pas d'option possible pour l'acquéreur entre la garantie légale de vices cachés, soumise au délai de deux ans de l'article 1646 du Code civil, et l'action en délivrance conforme soumise à la prescription de droit commun de cinq ans des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce ...
(L’action en garantie des vices cachés n’est cependant pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol (Civ. 3e, 23 septembre 2020, 19-18.104, Publié au bulletin)).
Toutefois, le délai biennal est un délai de prescription, et non de forclusion (Mixte 21 juillet 2023, 21-15.809, 20-10.763, 21-17.789 et 21-19.936, publiés au Bulletin).
Il en résulte que ce délai de prescription peut être suspendu à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation dans les conditions prévues par l'article 2228 du code civil, ou lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, notamment sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (CC, art. 2239).
Il n'en reste pas moins, que la prescription doit être interrompue dans son délai, notamment par une demande en justice, même en référé (CC, art. 2241).
Dans la mesure où l'on considère qu'un défaut de la chose rendue puisse constituer à la fois un défaut de conformité et un vice caché, seule l'action en garantie des vices cachés est ouverte à l'acheteur qui doit se montrer diligent pour interrompre le délai de l'article 1646 du Code civil (Civ. 3e, 20 octobre 2010, 09-68.052).
Rappelons toutefois, que les délais de garantie décennale de l'article 1792 du Code civil, de garantie de bon fonctionnement de deux ans de l'article 1792-3 et de parfait achèvement d'un an de l'article 1792-6 sont des délais de forclusion et non de prescription, et ne sont donc susceptibles que d'interruption, et non de suspension.
En revanche, la responsabilité contractuelle applicable aux désordres intermédiaires est soumise à la prescription décennale de l'article 1792-4-3 du Code civil, à compter de la réception des travaux, tandis que celle encourue pour des désordres intervenus en cours de chantier est de 5 ans à compter à compter du jour où le maître d’ouvrage a connu les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre du constructeur.
A noter que :- la prescription et la forclusion ne peuvent être interrompues qu'au bénéfice de celui qui a fait délivrer l'assignation en référé ou au fond ;
- la forclusion n'est pas suspendue lorsque :
- les parties recourent à la médiation ou à une procédure participative (C.Civ., art. 2238) ;
- lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès (C.Civ., art. 2239).
Action en garantie des vices cachés
La clause de non-garantie des vices cachés n'est opposable qu'au professionnel de même spécialité
Pour écarter une clause de non-garantie des vices cachés, l'arrêt énonce, d'abord, qu'en cas de vente entre parties de même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu'une clause de non-garantie des vices cachés est insérée à l'acte sauf si le vice était indécelable ou lorsque l'acheteur ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue.
Il retient, ensuite, d'une part, qu'une société qui exerce une activité de vendeur professionnel d'immeubles, revendique expressément un professionnalisme particulier de recherche de l'amiante dans les biens qu'elle vend dans ses rapports publics d'activité, d'autre part, que la SCPI, qui intervient dans le cadre d'acquisition et gestion d'un parc immobilier locatif, nonobstant sa qualité de professionnelle, n'a aucune compétence en matière d'amiante et avait d'ailleurs sollicité auprès du vendeur des renseignements à ce sujet.
Civ.3e, 23 octobre
2025, 23-18.469
Garantie du vendeur initial pour vice caché
Il se déduit des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue.
Lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.
Si ce dernier est un professionnel, il est irréfragablement présumé connaître le vice.
Civ. 1ère, 3 septembre 2025, n° 24-11.383, publié au Bulletin ; LEDA oct. 2025, n° DAS202t7, note P. Rousselot ; RC et Ass. novembre 2025, comm. 204, O. Robin-Sabard.
Responsabilité extra-contractuelle
Implication d'un véhicule et débordement du réservoir
Au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Civ. 2e, 3 avril 2025, n° 23-19.534, publié au Bulletin ; RC et Ass., mai 2025, comm. 88, note S. Hocquet-Berg ;LEDA mai 2025, n° DAS202o3, p. 4, note Lionel Andreu ; RGDA juin 2025, n° RGA202i4, p.20 notz James Landel.
Préjudice réparable
Principe de réparation intégrale
Si le coût des réparations peut être supérieur à la valeur vénale du véhicule, l'indemnisation ne peut dépasser sa valeur de remplacement : (Civ. 2e, 17 mars 1977, 75-12.837, publié au Bulletin - Civ. 2e , 9 juillet 1981, 80-12.142 , publié au Bulletin - Crim., 22 septembre 2009, 08-88.181, publié au Bulletin).
Ni la vétusté ni la notion d'enrichissement n'ont à entrer en ligne de compte dans la mesure où " cela ne replacerait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, puisqu'elle supporterait alors injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute du tiers " : (En ce qui concerne la valeur de bâtiments sinistrés : Civ. 2e, 16 décembre 1970, 69-12.617, publié au Bulletin ; Mixte, 25 avril 1975, 72-14.801, publié au Bulletin - Ass. Plén. 7 février 1986, 84-15.189, publié au Bulletin - Civ. 3e, 6 mai 1998, 96-13.001, publié au bulletin).
La jurisprudence définit la valeur de remplacement comme « le prix de revient total d'un véhicule d'occasion de même type et dans un état semblable », lequel est estimé à dire d'expert (VRADE) (Civ. 2e, 12 février 1975, 73-13.263, publié au Bulletin).
Indemnisation de la perte de chance
Evaluation de la perte de chance occasionnée par la faute de l'avocat
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison de manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n'a pas été exercé.
Civ. 1ère, 3 septembre 2025, 23-20.17 ; RC et Ass., novembre 2025, 208, obs. S. Hocquet-Berg
Indemnisation de la perte de chance et office du juge
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé.
La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant.
Il s'en déduit que :
- le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ;
- le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
- Il incombe alors au juge d'inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance.
Pour rejeter la demande indemnitaire d'une société, un arrêt relève que le préjudice qui résulte du manquement d'un avocat se limite à la perte de chance de ne pas avoir eu la possibilité de faire un choix éclairé sur la levée ou non d'une clause de non-concurrence, alors que sa cliente ne demandait pas la réparation d'un tel préjudice.
De même pour rejeter la demande de réparation du préjudice financier et de la perte d'exploitation d'un acquéreur, un arrêt retient que ce préjudice s'analyse en une perte de chance, le manquement d'un notaire l'ayant privé de la possibilité de renoncer à l'acquisition du lot immobilier ou d'acquérir celui-ci à des conditions différentes, mais qu'aucune demande n'a été formée sur ce fondement juridique...
En statuant ainsi dans ces deux hypothèses, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle a constaté l'existence, a violé les textes susvisés.
Ass. Plén., 27 juin 2025, 22-21.812
(RC avocat) et 22-21.146
(RC notaire), publiés au Bulletin et au Rapport ; LEDA sept. 2025, n° DAS202s4, note M. Eliphe ; LPA sept. 2025, n° LPA203y7, note L. Guiseppi ; LPA sept. 2025, n° LPA203y4, note A. Dadoun
Perte de chance et perte d'honoraire de résultat
Il résulte de l'actuel article 1131-1 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.
Les honoraires à percevoir par un prestataire dépendant d'une éventualité favorable, incertaine à la date de la résiliation, sinon quant au principe du moins quant au quantum de l'honoraire de résultat, le préjudice né de la rupture fautive de la convention par sa cliente doit s'analyser en une perte d'une chance.
Civ. 3e, 11 Septembre 2025, 23-21.882, publié au Bulletin ; RC et ass, novembre 2025, note L. Vitale.
Civ. 1ère, 15 octobre 2025, 24-15.901
La victime doit limiter l'aggravation de son préjudice
Ainsi, un partage de responsabilité peut être prononcé entre l'auteur d'une pollution, ayant provoqué une surmortalité des bovins d'un éleveur voisin, et la victime qui avait laisser pâturer son cheptel sur des parcelles qu'elle savait polluées pendant plusieurs années, alors qu'elle disposait d'autres parcelles non polluées pouvant accueillir les bêtes, ce qui constitue un comportement fautif en lien avec la persistance de cette surmortalité.
Civ. 1ère, 5 juin 2025, 23-23.775 ; publié au Bulletin ; RC et Ass. octobre 2025, comm. 175, C. Lachièze.
Cette décision parait contraire au principe selon lequel « la victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice au profit de l’obligé à réparation » (Civ. 2e, 5 mars 2020, 18-25.981- Civ. 2e, 19 juin 2003, 00-22.302, publié au Bulletin - Civ. 2e, 19 juin 2003, n°01-13.289, publié au Bulletin).
En matière de responsabilité extracontractuelle, la Cour de cassation avait affirmé, sur la base du principe de la réparation intégrale des préjudices, que « l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences » et que « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable » (Civ. 2e, 26 mars 2015, 14-16.011, publié au Bulletin).
Ainsi, " le refus d’une personne, victime d’une infraction pénale, de se soumettre à des traitements médicaux qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infraction (…) alors que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable… » (Crim, 27 septembre 2016, 15-83.309, publié au Bulletin).
De même en matière de responsabilité contractuelle, " l’auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable " (Civ. 3e, 10 juillet 2013, n°12-13.851 (défaut de mesures conservatoires) ; Civ. 3e, 20 mai 2021, n°20-10.905(Perte de loyer commercial) - Civ. 2e, 2 juillet 2014, 13-17.599, publié au Bulletin (Responsabilité notariale)
)
Le projet de réforme de la responsabilité civile envisage que "les dommages et intérêts peuvent être réduits lorsque la victime n’a pas pris les mesures sûres, raisonnables et proportionnées, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter l’aggravation de son préjudice" (C. Civ. Art. 1264).
Civ. 3e, 5 juin 2025, 23-23.775, publié au Bulletin
Les intérêts de retard peuvent constituer un préjudice indemnisable
Il résulte des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le paiement des pénalités de retard mises à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités.
En effet, les intérêts de retard attachés au redressement fiscal ne constituent pas un préjudice indemnisable dans la mesure où ils ne sanctionnent pas le non-paiement de l'impôt par le contribuable, mais compensent la perte subie par le Trésor public du fait de la perception de l'impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine du contribuable et dont sa propre trésorerie a pu bénéficier jusqu'à la rectification et au paiement des sommes dues.
Toutefois, ces intérêts de retard peuvent constituer un préjudice indemnisable, dans la mesure où les fautes commises par le professionnel dans le montage de l'opération de défiscalisation et le suivi de son exécution, n'ont pas permis à l'investisseur d'échapper aux intérêts de retard mis à sa charge.
Civ., 23 janvier 2025, n° 22-24.418,
22-24.421, 22-24.422 ; LEDA
mars 2025, n° DAS202l1, note Axelle Astegiano-La Rizza - A noter que les dispositions de l'article L. 124-1 du
code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité
encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci,
individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les
assimiler à un fait dommageable unique 
Le Référentiel de l'ONIAM ne doit pas être contraire au principe de la réparation intégrale
Le Conseil d'Etat a annulé certaines dispositions du référentiel de l'ONIAM contrevenant au principe de la réparation intégrale, à savoir :
- Le plafonnement du remboursement des frais de conseil (avocat, médecin) à 700 euros.
- Le plafonnement des frais d'obsèques et des frais divers des proches à 5 000 euros.
- La limitation de la prise en charge du forfait hospitalier à la moitié de ce dernier.
- Les taux horaires proposés pour l'indemnisation des besoins d’assistance par tierce personne, fixés à 13€/h pour une aide non spécialisée et 18€/h pour une aide spécialisée.
CE, 5ème-6ème chb. réunies, 31 décembre 2024 n° 492854
Rôle du juge en matière d'obligation in solidum
Aux termes des articles 1310 et suivants du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne ne se présume pas.
La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
En l'absence de texte ou de contrat, la jurisprudence en a dégagé le principe de l’obligation in solidum qui résulte d’une condamnation judiciaire de plusieurs personnes ayant contribué, chacune pour part, à la réalisation d'un même dommage.
Ainsi, un assureur de responsabilité peut-il être tenu, "in solidum" avec son assuré, à indemniser un tiers victime.
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Civ. 2e, 19 juin 2025, nos 23-11.026 et 23-14.543 ; LEDA oct. 2025, n° DAS202u3, note P. Casson - Civ. 3e, 13 juin 1990, 88-18.095, publié au Bulletin - Civ. 3e, 28 mai 2008, 06-20.403, publié au bulletin
En application de l'article 1240 du Code civil,le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20.403, publié) et que chacun des coobligés ne peut être condamné que pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de sa faute (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, publié).
Civ. 3e, 26 juin 2025, 23-22.309 ; BJdA, Septembre 2025, comm. 15,P. Casson.
ASSURANCES
Faute intentionnelle et dolosive
Un promoteur livre un immeuble en s'abstenant de faire réhausser les conduits de cheminée d'une maison voisine d'une certaine hauteur par rapport au faîtage de l'ouvrage en construction, alors qu'il avait eu pleinement connaissance de la nécessité de ces travaux de rehaussement dans un rapport d'expertise préventif.
Civ.3e,
21 novembre 2024, 23-15.803 ; RGDA décembre 2024, n° RGA202d5, p.21, note Pascal Dessuet ; LEDA janvier 2025,
n° DAS202i1, p.2, note Sabine Abravanel-Jolly ; GPL 11 mars 2025, n° GPL474h6, p. 48, note Philippe Giraudel
En revanche, la négligence grave de l'assuré, qui suppose un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ne se confond pas avec la faute caractérisée, par laquelle l'assuré a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage subi par la victime, laquelle suppose la simple conscience du risque d'occasionner un dommage, retenue à l'encontre de la prévenue dans le cadre de la prévention de blessures involontaires.
Crim.,
1er avril 2025, 23-85.211 ; bjda.fr 2025, n° 99, note D. Loyer.<
La faute caractérisée se distingue de la faute intentionnelle, dans la mesure où l'assuré n'a pas eu la volonté de
causer le dommage " tel qu'il est survenu ", et de la faute dolosive où il a eu la conscience du caractère
inéluctable de ses conséquences dommageables.
La déclaration du risque
Appréciation des circonstances nouvelles à déclarer en cours de contrat d'assurance
Selon l'article L.113-2e, du Code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.
Selon l'article L.113-2, 3e, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
Selon l'article L.113-8, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Dès lors, une cour d'appel ne pouvait débouter un assureur de sa demande de nullité du contrat d'assurance au motif que, si l'activité nouvelle exercée dans les locaux constituait une circonstance nouvelle qui n'avait pu être déclarée initialement, de sorte qu'elle aurait dû l'être par la suite, il n'est pas démontré par l'assureur que cette activité ait eu pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux dès lors qu'il reconnaît que la présence, dans les locaux, mais qui n'est pas certaine, de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène, qui serait liée à l'exercice de cette nouvelle activité, ne serait pas à l'origine de l'incendie et qu'il ne serait pas démontré, sauf à dénaturer les termes du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle serait à l'origine de sa propagation très rapide, et donc de l'ampleur du sinistre.
Civ. 2e, 18 septembre 2025, 23-21.201 ; LEDA nov. 2025, n° DAS202v0, note P.-G. Marly ; bjda.fr 2025, n° 101, note A. Astegiano-La Rizza ; RC et Ass., novembre 2025, comm. 221, D. Krajeski ; LPA déc. 2025, n° LPA204b9, note A.-C. Richter.
Absence de déclaration d'aggravation de risque et intention de tromper l'assureur
Selon l'article L.113-2 du Code des assurances, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.
Aux termes de l'article L. 113-8, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Civ. 2e, 19 juin 2025, 23-23.634 ; BJDA, n°100, note Sabine Abravanel-Jolly
Montant de la garantie
Plafond applicable à la garantie subséquente
Il résulte de l'article R. 124-4 du code des assurances qu'en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l'ensemble de la période subséquente, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables.
Ce plafond de garantie, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables spécifique à la garantie subséquence est applicable à l'ensemble des sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent.
Civ. 2e, 18 septembre 2025, 24-10.165, publié au Bulletin ; LEDA nov. 2025, n° DAS202u9, note A. Astegiano-La Rizza ; RC et Ass. novembre 2025, comm. 225, note S. Bertolaso.
Preuve du plafond de garantie
Selon l'article 1353, du code civi, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En effet, la charge de la preuve du plafond de garantie incombe à l'assureur.
Civ. 2e, 10 juillet 2025, 23-17.278 23-17.587 ; bjda.fr 2025, n° 100, note B. Neraudau et F. Barakat ; LEDA oct. 2025, n° DAS202t5,note A. Astegiano-La Rizza
Exclusions de risques :
Assurance RC après livraison et exclusions
Une société de transports frigorifique de denrées alimentaires, a conclu avec une entreprise assurée auprès de la société Axa, un marché ayant pour objet l'aménagement d'un bâtiment industriel frigorifique qui a présenté des problèmes récurrents de température, occasionnant des dommages.
Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent que ne sont pas garantis " les frais engagés pour : - réparer, parachever ou refaire le travail, - remplacer tout ou partie du produit "
Les frais de sauvegarde des marchandises, de tracasseries administratives et de gestion du personnel n'entrent pas dans le champ des exclusions stipulées et doivent donc être couverts.
Civ. 3e, 6 mars 2025,
23-15.921 ; RGDA avril 2025, n° RGA202h1, p.43, note Anne Pélissier.
Si la clause excluant les frais de réparation de la chose livrée a finalement été validée (Com., 10 mai 2012, n° 08-22.049 : RGDA
2012, p. 1101, note J. Bigot - Civ. 3e, 6 nov.
2013, n° 12-22.066 - Civ. 3e, 7
novembre 2019, 18-22.033), c'est à condition qu'elle ne vide pas la police d'assurance de sa substance (Com., 20 octobre 2015, 14-16.371 ; RGDA
déc. 2015, n°112w9, p. 576, note Luc Mayaux - Civ. 3e, 13 octobre 2016, 15-13.445).
Si la garantie ne couvre pas les frais de réparation de la chose livrée, dans la mesure où il appartient au
fournisseur de satisfaire à son obligation de garantie contractuelle ou légale et d'assumer son risque d'entreprise
dont il ne peut se décharger sur son assureur, elle demeure applicable dans la limite des risques couverts à la
responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages corporels et matériels aux tiers directement causés
par un vice ou une défectuosité des matériels.
Exclusion de risque : Frais de remplacement
Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Civ. 3e, 5 décembre 2024, n° 23-12.129 ; bjda.fr 2025, n° 97, note A. Astegiano-La Rizza
Validité de la clause d'exclusion de risque des personnes vivant " sous le toit de l'assuré "
Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
En l'espèce, un assuré avait souscrit un contrat d'assurance automobile « tous risques » pour garantir son véhicule, laquelle contenait une clause d'exclusion stipulant que la garantie du vol ne couvrait pas « les vols ou tentatives de vol commis par votre conjoint, vos ascendants, vos descendants ou autres personnes vivant sous votre toit (...) ».
Ce véhicule a été retrouvé accidenté et le neveu de l'assuré a avoué avoir dérobé le véhicule à son oncle alors qu'il résidait chez ce dernier, et être le responsable de l'accident.
Une telle appréciation peut surprendre au premier abord quand on connaît la sévérité dont fait preuve la jurisprudence quant à l'appréciation du caractère formel et limité d'une clause d'exclusion de garantie.
Toutefois, plusieurs circulaires, instructions ministérielles ou textes législatifs du Code de la sécurité sociale ou du Code général des impôts font référence à la notion de "vie sous le même toit", sachant qu'est dépourvue d'équivoque une expression qui reprend les termes d'une disposition légale, comme l'avait jugé la Cour de cassation à propos du terme "véhicule terrestre à moteur" (Civ. 2e, 20 janvier 2022, 20-14.999).
Civ. 3e, 3 avr. 2025, 23-20.003 ; bjda.fr 2025, n° 99, note A. Trescases.
La conjonction "lorsque" affecte la validité d'une clause d'exclusion
La clause d'exclusion de garantie stipulant que « demeure toutefois exclue :
- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ;
- "lorsque" la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».
Civ. 2e, 23 janvier 2025,
23-14.482 ; LEDA mars 2025, n° DAS202k9, p.2, note Sabine Abravanel-Jolly - Pour LMA, l'emploi de la
'expression "tel que", est imprécise comme indicative et ne permet pas à l'assuré de connaître l'étendue de ses
garantie - Rappelons que les clauses d'exclusion litigieuses, communes à toutes les garanties, prévues par la
police, ne doivent pas vider le contrat d'assurance de sa substance(Civ.
2e, 11 février 2021, 19-23.977) - Civ.
1ère, du 15 décembre 1999 - Civ.1ère,
14 janvier 1992, 88-19.313
La conjonction "et/ou" affecte la validité d'une exclusion
Un contrat d'assurance RC après livraison contient une clause excluant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ".
Civ. 3e, 5 décembre 2024, 23-12.129 ; bjda.fr 2025, n° 97, note A. Astegiano-La Rizza.
Opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie
C'est le cas lorsque l'assuré a reconnu, par une mention expresse de la proposition d'assurance revêtue de sa signature, que les conditions générales, comportant une clause d'exclusion de garantie litigieuse, lui avaient été remises avant la signature du contrat.
Civ. 2e, 7 novembre 2024, n° 23-10.612 ; LEDA déc. 2024, n° DAS202g6,p. 4, note Sabine Abravanel-Jolly ; RGDA déc. 2024, n° RGA202d9, p. 15, note Agnès Pimbert
La clause de garantie dans le temps est une condition de garantie et non une exclusion de risque
Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il appartient donc à l'assuré de rapporter la preuve de la réalisation de cette condition.
Civ. 2e, 13 mars 2025, 22-24.196 ; RGDA avril 2025, n° RGA202g8, p.46, note Luc Mayaux.
La prime d'assurance
La mise en demeure de paiement des primes peut être adressée à l'aliénateur
Selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Il résulte de l'article L. 113-3 du même code qu'en cas de défaut de paiement de la prime, l'assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après avoir adressé à l'assuré une mise en demeure.
La Cour de cassation avait jugé que le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l'article L. 121-10 du code des assurances, la transmission active et passive à l'acquéreur du contrat d'assurance dès lors que ce contrat existe au jour de l'aliénation et que la mise en demeure qu'adresse l'assureur à l'ancien propriétaire, lequel demeure tenu du paiement des primes jusqu'au moment où il a informé l'assureur de l'aliénation, est sans conséquence sur l'obligation de garantie qui ne peut être suspendue que par une mise en demeure adressée personnellement à l'acquéreur (Civ. 1ère, 28 juin 1988, 86-11.005, publié au bulletin).
En premier lieu, cette solution, ainsi que la doctrine a pu le relever, faisait obstacle à la faculté, prévue par la loi au profit de l'assureur, de suspendre la garantie et de résilier l'assurance pour non-paiement des primes dès lors qu'il ne peut adresser une mise en demeure à un acquéreur dont il ignore l'existence.
En deuxième lieu, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues et reste garant des primes à échoir tant qu'il n'en a pas informé l'assureur.
Or, selon l'article R. 113-1 du code des assurances, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.
En l'espèce, après avoir constaté qu'à compter du 24 juillet 2015, une société, qui était devenue l'unique propriétaire de l'immeuble assuré, n'avait averti l'assureur ni du changement de propriétaire du bien assuré ni de sa nouvelle adresse, puis retenu qu'il n'était pas établi que l'assureur avait eu connaissance du changement de propriétaire du bien assuré et de sa nouvelle adresse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en adressant la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue du syndicat des copropriétaires, l'assureur avait régulièrement résilié le contrat.
Civ. 2e, 6 novembre 2025, 23-13.984, publié au Bulletin ; P.-G. Marly : "Aliénation de la chose assurée et sanction de la prime impayée : la victoire du bon sens", LEDA déc. 2025, n° DAS202w4.
Le calcul de la réduction proportionnelle de taux de prime s'impose au juge
Il résulte de l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances que lorsque le risque assuré n'a pas été exactement et complètement déclaré, il appartient au juge, saisi par l'assureur d'une demande de réduction proportionnelle d'indemnité, d'en déterminer le montant, le cas échéant après avoir invité les parties à fournir toute explication utile sur le taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Civ. 3e, 10 juillet 2025, 23-20.239 ; bjda.fr 2025, n° 100, note A. Astegiano-La Rizza ; RGDA sept. 2025, n° RGA202k9, p.25 note Jérôme Kullmann ; RC et Ass. octobre 2025, comm. 191, M. Asselain.
Réglement du sinistre
Délais de procédure de règlement de sinistre incendie
Aux termes de l'article L. 122-2 du code des assurances, les dommages matériels résultant directement d'un incendie ou du commencement d'un incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
Il s'agit d'une fin de non-recevoir (CPC, art. 122 et ss.).
Civ. 2e, 13 mars 2025, 23-10.961, publié au Bulletin ; SJ, G, act. 5 mai 2025, act. 527,note Bélinda Waltz-Terracol ; LEDA mai 2025, n° DAS202o1, p. 3, note Axelle Astegiano-La Rizza
COVID : Indemnisation des pertes d'exploitation et empêchement d'accès aux locaux 
Dans la mesure où il résulte :
- d'une part, des termes clairs du contrat stipulant que la garantie d'assurance était due en cas de perte d'exploitation résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée émanant des autorités ;
- d'autre part, des décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020 avaient interdit aux restaurants d'accueillir du public, ce qui caractérisait, au sens de la stipulation contractuelle, une impossibilité d'accès résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder aux locaux dans lesquels l'assurée exploitait son fonds de commerce émanant des autorités,
Il en est ainsi dans la mesure où le restaurant de l'assurée n'a jamais fait l'objet, du fait des mesures sanitaires, d'une impossibilité d'accès, puisqu'il est demeuré matériellement accessible, seul l'accueil des clients à l'intérieur de l'établissement ayant été restreint, à compter du 14 mars 2020, à la vente à emporter.
Civ. 2e, 18 septembre 2025, 24-16.308, publié au Bulletin - Civ. 2e, 18 septembre 2025, 23-22.957 ; bjda.fr 2025, n° 101, note Valdès Fodong Sonfack.
COVID : Garanties pertes d'exploitation "en inclusion" et fermeture administrative
Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'assurée stipulent que l'assureur garantit les pertes pécuniaires subies du fait de « l'interruption ou de la réduction » de l'activité de l'assuré résultant « d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à [son] activité et aux locaux dans lesquels [il] l'exerce »
L'interdiction d'accès dans un restaurant, non définie par le contrat, doit se comprendre comme une défense absolue pour quiconque de pénétrer dans les locaux.
Civ. 2e, 28 mai 2025, 24-11.006 et 23-20.093, publiés au Bulletin ; bjda.fr 2025, n° 99, note L. Lefebvre et S. Bauhardt.
Les conditions générales d'une police d'assurance incluent dans la garantie " la perte d’exploitation due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants : assassinat ou suicide dans l’établissement ; maladies, infections contagieuses ; intoxications alimentaires ; présence d’animaux ou insectes nuisibles ; insuffisance sanitaire".
Une telle clause ne conditionne pas la garantie des pertes d’exploitation à l’existence d’un lien de causalité entre l’activité assurée et la survenance de la maladie ou de l’infection contagieuse motivant la fermeture administrative de l’établissement.
Civ. 2e, 13 mars 2025,
23-20.289, publié au Bulletin ; RGDA mai 2025, n° RGA202h6, p.32, note Luc Mayaux ; bjda.fr 2025, n° 98,
note L. Perdrix.
Garantie des produits défectueux en cas de défaut d'une partie composante
Selon l'article 1382-2, devenu 1245-1, du code civil, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Dès lors que des boîtiers de connexion, qui étaient montés en sous-face de panneaux photovoltaïques, présentaient un risque incontrôlé d'échauffement et d'incendie, que ce défaut affectait seulement ces boîtiers et non les panneaux au sein desquels ils étaient incorporés et qui constituaient des produits distincts, qu'il avait entraîné un dommage distinct aux panneaux qui devaient être remplacés, de sorte que le coût de remise en état résultait directement du défaut affectant les boîtiers, l'assureur du fabricant doit sa garantie au titre des travaux de reprise.
Par ailleurs, dès lors, d'une part, que le défaut affectait seulement les boîtiers et que le coût de remise en état résultait directement de ce défaut, d'autre part, que les dommages aux panneaux avaient rendu nécessaire l'arrêt de leur fonctionnement causant directement une perte d'exploitation électrique, les dispositions des conditions générales de la police d'assurance vainement invoquées par l'assureur de la responsabilité du producteur d'une partie composante, ne permettaient pas d'écarter sa garantie au titre des travaux de remise en état et des pertes d'exploitation électrique.
Civ. 1ère, 4 juin 2025, 23-19.724 ; RDC déc. 2025, n° RDC202u1, note J.S Borghetti.
Point de départ du délai de déclaration de sinistre
Il résulte de l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, déclaré d'ordre public par l'article L. 111-2 de ce code, que le délai imparti à l'assuré pour donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci a pour point de départ la connaissance du sinistre par l'assuré, c'est-à-dire la connaissance à la fois de l'événement et des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur.
La clause clause selon laquelle " le capital accident n'est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d'ITD par accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l'accident " instaure non une condition de la garantie mais une déchéance de garantie.
Civ. 2e, 7 novembre 2024, 23-10.992 ; RGDA mars 2025, n° RGA202f2, note Anne Pélissier.
Action directe de la victime contre l'assureur du responsable
Inopposabilité au tiers lésé d'une clause de limitation de garantie non signée par l'assuré
Il est de principe que le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré (Cass., 3ème Civ., 4 mars 2021, n° 19-23.033).
L'assureur doit rapporter la preuve du caractère contractuel des limites et franchises dont il se prévaut pour limiter sa garantie.
CA
Paris, Pole 4, Ch. 6, 20 juin 2025, 22/10205 - Civ. 3e, 13 février 2020, 19-11.272
Action directe : Formalisme de L.112-4 inopposable aux tiers lésés
Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Civ. 2e, 19 déc. 2024, n° 22-17.119, publié au bulletin ; RGDA janvier 2025, n° RGA202e6, p. 21, note Luc Mayaux,LEDA févr. 2025, n° DAS202j4, p. 1, note Pierre-Grégoire Marly - A noter que si le tiers lésé ne peut invoquer la nullité des clauses non rédigées en caractères apparents pour exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de l'assuré responsable de son dommage, il dispose d'un droit d'action intégral contre ce dernier. Celui-ci peut alors solliciter la garantie de son assureur qui ne saurait, à son égard, invoquer la nullité d'une clause d'exclusion non rédigée en caractères apparents.
Confirmation de l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance au passager tiers lésé
Conformément à l'arrêt C-236/23 de la CJUE du 19 septembre 2024, " la nullité du contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle relative à l'identité du conducteur habituel, doit être déclarée inopposable à la victime, y compris quand elle est à la fois le passager du véhicule ayant causé l'accident et le souscripteur de l'assurance, auteur de cette fausse déclaration, sauf si la juridiction constate l'existence d'un abus de droit commis par cette victime. " (Civ. 2e, 19 décembre 2024, 22-70.015).
Le fait que la victime soit à la fois preneur d'assurance, propriétaire du véhicule et passager de ce dernier lors de l'accident, ne permet pas de l'exclure de la qualité de tiers victime.
En l'espèce, l'exception tenant à l'abus de droit ne saurait trouver application, l'objectif de protection des victimes d'accidents poursuivi par la réglementation de l'Union étant atteint dès lors que le passager du véhicule au moment de l'accident, sollicite une indemnisation en sa qualité de tiers lésé.
Crim., 23 septembre 2025, 26-86.015, publié au Bulletin
Rappelons que si l'assureur dont le contrat est nul est tenu d'indemniser les tiers lésés, à l'égard desquels la
nullité est inopposable, il est en droit d'obtenir de l'assureur d'un autre véhicule impliqué dans
l'accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a
versées.
Civ. 2e, 26 juin 2025, 23-20.778 ; publié au Bulletin.
Inopposabilité de la nullité de l'article L. 113-8 aux victimes par ricochet
La directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 définit la « personne lésée » comme celle « ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules ».
La nullité lui reste cependant opposable si elle a commis un abus de droit en effectuant de fausses déclarations dans le but essentiel de se prévaloir lui-même des articles 3 et 13 de la directive 2009/103 pour contourner une disposition nationale relative aux conditions légales de nullité d'un contrat.
L'assureur ne peut donc pas opposer à la Caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur subrogé dans les droits des victimes, la nullité du contrat d'assurance qu'il ne peut pas opposer à ces dernières.
Civ. 2e, 23 janvier
2025,23-15.983, publié au Bulletin et au rapport; LEDA mars 2025, p.1, n° DAS202k8, note Céline Béguin-Fayne ;
RGDA mars 2025, n° RGA202f7, p. 21, note James Landel ; bjda.fr 2025, n° 97, note L. Perdrix ; RC et Ass, mars 2024,
Etude 3 P.Brun et V. Tournaire ; GPL 25 mars 2025, n° GPL475e6, p. 13, note Éva Helesbeux ; RGDA avril 2025, n°
RGA202g9, p.19, note P. Brun ; SJ, G, 2025, act. 467, note P. Pailler ; SJ G 2025, doctr. 582, obs. L. Mayaux ; GPL
11 mars 2025/9, n° GPL474i2, p. 38, note. M. Ehrenfeld.
La prescription biennale
Le contrat d'assurance doit préciser les causes ordinaires d'interruption de prescription
Pour déclarer opposables au syndicat des copropriétaires les clauses de la police d'assurance dommages-ouvrage relatives à la prescription biennale et déclarer prescrite son action engagée à l'encontre de l'assureur, un arrêt énonce, d'abord, que le représentant de la SCI a signé les conditions particulières du contrat dans lequel il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, lesquelles rappellent le délai de prescription biennale en matière de police d'assurance et divers textes du code des assurances, dont les articles L. 114-1 et L. 114-2.
L'arrêt retient que ces mentions sont suffisantes pour permettre à l'assuré de connaître les causes d'interruption du délai de prescription biennale, de sorte que la prescription biennale est opposable au syndicat des copropriétaires et que, un délai de plus de deux années s'étant écoulé entre le dernier acte interruptif et l'assignation au fond de l'assureur dommages-ouvrage l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite.
Il s'agit d'une solution constante :
Dans la mesure où les conditions générales du contrat d'assurance ne comportent aucune mention relative aux points de départ du délai de la prescription biennale ni aux causes d'interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription, l'assureur ne satisfait pas à son obligation d'information, de sorte que la prescription est inopposable à l'assuré
Civ 2e, 28 mai 2025, 23-21.067
; BJDA, sept. 2025, comm.13, R.G Tsomevou.Le fait que les conditions générales du contrat rappellent les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 relatifs à la prescription abrégée en matière d'assurance et les articles 2240 et suivants du code civil quant aux causes ordinaires de prescription est insuffisant pour établir que les causes ordinaires d'interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d'assurance (Civ.2e, 30 mai 2024, n° 22-19.797.
Si en vertu de l'article R. 112-1 du code des assurances l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 et le point de départ de la prescription, il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée (Civ. 2e, 9 févr. 2023, 21-19.498).
A noter également que l'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun (Civ. 3e, 21 mars 2019, 17-28.021).
Civ. 3e, 11 septembre 2025, 23-16.468
Prescription de l'action en responsabilité d'un tiers contre l'assureur-vie
Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manque contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce,le jour d'un dépôt de plainte pour faux, date de connaissance du fait dommageable.
Civ. 2e, 18 Septembre 2025, 24-10.511 ; RC et Ass. novembre 2025, comm. 227, P. Pierre.
La prescription biennale n'est pas opposable au tiers victime
L'action directe de la victime dirigée contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, n'étant pas soumise à la prescription biennale mais se prescrivant par le même délai que son action contre le responsable,
De plus, ayant relevé que les désordres aux façades, béton et peintures présentaient le degré de gravité engageant la responsabilité décennale de son assurée, une cour d'appel pouvait retenir qu'en ayant accepté de garantir celle-ci à raison des dommages matériels affectant la solidité ou la stabilité du gros oeuvre, un assureur n'était pas fondé à refuser sa garantie au titre de vices décennaux.
Civ. 3e, 9 octobre 2025, 24-10.405 ; LEDA déc. 2025, n° DAS202x1, note M. Asselain
Formalisme de la prescription et information de l'assuré
Il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d'interruption du délai de la prescription biennale, prévus aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code.
Civ 2e, 28 mai 2025,
23-21.067 ; bjda.fr 2025, n° 100, note R.-G. Tsomevou
Condition de l'exception de nullité postérieure à la prescription
Selon l'article L. 114-1 du code des assurances et le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance.
Civ. 2e, 28 mai 2025, 23-21.279 ; bjda.fr, Septembre 2025, comm. 20, note Delphine Loyer
Recours et subrogation de l'assureur
Condition de concomitance du paiement
Selon l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation conventionnelle doit résulter de la volonté expresse de subroger, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur.
Civ. 2e, 13
février 2025, 23-15.912 ; LEDA avril 2025, n° DAS202m9, p.4, note Juliette Mel ;bjda.fr 2025 n° 98, note
Ph. Casson - Civ. 2e, 7 mai 2025,
23-18.893 ; RGDA juin 2025, n° RGA202j0, p. 15, note Jérôme Kullmann ; bjda.fr 2025, n° 98, note A.
Astegiano-La Rizza
Recours de l'assureur automobile dont le contrat est nul contre un autre assureur impliqué
Selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans incidence sur le sinistre.
Est inopposable aux tiers victimes la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile
résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance (CJUE, arrêt du 20 juillet
2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C-287/16)
Toutefois, lorsque l'assureur, dont le contrat a été annulé pour fausse déclaration, a indemnisé des victimes de l'accident pour le compte de qui il appartiendrait, il est fondé à réclamer à l'un quelconque des assureurs des véhicules impliqués la restitution de l'intégralité des sommes versées (Civ. 2e, 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.960).
Civ. 2e, 26 juin 2025, 23-20.778 ; publié au Bulletin ; RGDA sept. 2025, n° RGA202k6, p.28, note James Landel ; Sabine. Abravanel-Jolly : "Les limites de la jurisprudence Fidelidade", LEDA sept. 2025, n° DAS202s0 : bjda.fr, septembre 2025, comm. 18, note E. Verne.
L'action en répétition de l'indu ne nécessite pas que le règlement ait été effectué "sous réserve de garantie"
Aux termes de l'ancien article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L'ancien article 1376 prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Dans la mesure où un assureur à payé par erreur une indemnité provisionnelle à son assuré, et s'aperçoit par la suite que sa garantie n'était pas due, il n'a pas à justifier lui avoir adressé cette somme "sous réserve de garantie" pour en demander la restitution.
En effet, aucun préjudice n'étant démontré à l'assuré, l'assureur n'était tenu à aucune dette et l'acompte doit donc lui être restitué.
Civ. 2e, 13 mars 2025, 23-13.219 ; bjda.fr 2025 n° 98, note Ph. Casson.
Défaut de signature de la police et plafond de garantie
Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
Civ.
2e, 13 février 2025, 23-17.739 ; .
LEDA avril 2025, n° DAS202m5, p.2, note Axelle Astegiano-La Rizza ; RGDA mai 2025, n° RGA202i0, p. 15, note
Agnès Pimbert.
Cette solution est applicable aux sanctions pour déchéance de garantie pour fausse déclaration (Civ. 2e, 15 sept. 2022, n°21-12.278,
publié au bulletin) ou aux clauses d'exclusion de garantie (civ.
3e, 11 mai 2023, 21-21.402)
Toutefois, la Cour de Cassation estime qu'il appartient au juge de rechercher "quel était le périmètre
contractuel de la garantie", délimitant le droit à indemnisation de l'assurée et des victimes par
ricochet, au titre d'une assurance des dommages corporels du conducteur (Civ. 2e, 15 décembre 2022,
21-10.085)- Civ. 2e, 13 février
2025, 23-10.039 - RGDA avril 2025, n° RGA202h3, p.15, note Agnès Pimbert ; bjda.fr 2025, n° 98, note
Sabine Abravanel-Jolly.
A noter que les assureurs doivent être prudents dans la mesure où la seule mention d'une signature
électronique ne suffit pas à en constituer la preuve d'un acte, même accompagnée de pièces annexes. Il
est nécessaire de respecter les dispositions des articles 1366 et 1367, al.2 du Code civil, en justifiant :
- d'une preuve technique vérifiable;
- d'un procédé fiable d'identification de la signature garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache;
- de documents établis et conservés dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Voir notamment : CA Riom, 19 mars 2025, RG n°24/00497
Le Conseil d'Etat se montre lui-même méfiant en estimant que, compte tenu des possibilités techniques de modifier ces métadonnées numériques, la date des photographies produites pour justifier de l'affichage d'un permis de construire ne pouvait être regardée comme présentant des garanties d'authenticité suffisantes (CE, 5e chb., 10 mars 2025, n°472387).
Assurance de personnes
Assurance-vie : revirement de jurisprudence sur la substitution de bénéficiaire
Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
La Cour de cassation juge de manière constante que la liste des formes que peut prendre l'acte de substitution de bénéficiaire n'est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie n'est subordonnée à aucune règle de forme et que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La deuxième chambre civile avait cependant affirmé que, hors le cas d'une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité d'une telle modification est conditionnée, d'une part, à l'expression d'une volonté certaine et non équivoque du contractant, d'autre part, à la connaissance de cette modification par l'assureur avant le décès de l'assuré (2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.954, publié ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-19.655, publié).
Or,la désignation d'un bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté et la faculté de substitution n'exige ni le concours du bénéficiaire ni le consentement de l'assureur, lequel ne peut en aucun cas s'opposer à la volonté du contractant.
Dès lors, la connaissance de cette volonté par l'assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant.
Civ. 2e, 3 avril 2025, 23-13.803, publié au Bulletin ; RGDA mai 2025, n° RGA202h5, p. 23, note Luc Mayaux ; LEDA mai 2025, n° DAS202n8, p. 1, note Michel Leroy ; bjda.fr 2025, n°98, note F. Gréau.
Assurance de personne : Pathologie préexistante apparue en cours de contrat
Selon l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », telle que modifiée par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
Les dispositions de ce texte n'interdisent pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie.
Civ.2e, 7 novembre 2024, 23-11.055 ; RGDA déc. 2024, n° RGA202d2, p. 26, note Luc Mayaux
PROCEDURE
Mesure d'instruction et expertise
Secret médical et production en justice d'un rapport d'expertise amiable
Est-il possible de produire en justice un rapport d'expertise amiable malgré le refus de la victime et sur la possibilité pour un expert d'accéder à l'entier dossier médical de la victime malgré son refus d'accès à son entier dossier ?
Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges et a fait l'objet d'un avis de la 2e Chambre de la Cour de cassation : .
Le secret médical est institué dans l'intérêt des patients et il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant (Soc., 15 juin 2022, 20-21.090, publié au Bulletin)
Cependant la Cour européenne des droits de l'homme juge que le droit au respect du secret médical n'est pas absolu, mais qu'il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Elle admet la production d'un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02).
Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (Civ. 1ère, 15 juin 2004, 01-02.338, publié au Bulletin ; 11 juin 2009, 08-12.742, publié au Bulletin).
Civ. 2e, avis, 3 juillet 2025, 25-70007 ; RGDA nov. 2025, n° RGA202n2, note A Pélissier ; bjda.fr 2025, n° 100, note A.-C. Pichereau et F. Barakat ; RC et Ass. octobre 2025, comm. 178, S. Hocquet-Berg
Le juge est souverain pour l'aménagement d'une mesure d'instruction
Note :
Il est très fréquent que tout en faisant droit au principe d'une demande de mesure d'instruction le juge modifie le contenu de la mission sollicité, en reprenant les termes des propres modèles de missions qu'il ordonne habituellement pour un type de litige déterminé, tels qu'en construction ou matière médicale.
Un tel procédé a pour but d'assurer l'efficacité de la mesure d'instruction, laquelle est destinée à éclairer un juge, lorsque la mission d'expertise lui apparaît insuffisante ou imprécise, et le contenu de la mission ordonnée peut donc être différent de celui-ci sollicité par les demandeurs éventuellement en accord avec les défendeurs.
La Cour de cassation valide donc expressément une telle pratique du juge, la modification de la mission sollicitée ne modifiant pas les prétentions des parties...
Dans la mesure où des parties sont d'accord pour que la mission d'un expert judiciaire soit circonscrite à des points déterminés, et éviter ainsi des investigations inutiles et un enchérissement de leur coût, elles ont la possibilité de convenir d'une mesure d'instruction dans le cadre d'une mesure d'instruction simplifiée ou d'une procédure participative (C. Proc. Civ. art. 131).
L’article 131-8 nouveau du code de procédure civile prévoit que lorsque la convention est conclue entre avocats, le rapport remis aux parties a la même valeur que l’avis rendu dans le cadre d’une mesure judiciairement ordonnée.
Toutefois, s'il s'avère nécessaire de mettre ultérieurement en cause un tiers au cours des opérations d'expertise, celles-ci ne lui seront opposables que s'il donne son accord pour y participer puisque ce tiers n'est pas partie à la convention de désignation...
Civ. 3e, 27 novembre 2025, 23-20.727, publié au Bulletin
Portée du rapport d'expertise amiable
Civ. 3e, 30 avril 2025, 23-18.729 ; GPL 20 mai 2025, n° GPL475u7, p. 10, note Jean-Marc Noyer (Fixation de loyer renouvelé) - Civ. 1ère, 9 juillet 2025, 23-19.668 ; LEDA sept. 2025, n° DAS202s6, p.4, note P. Rousselot ; bjda.fr, sept. 2025, note Delphine Loyer - Civ. 2e, 25 mai 2022, 21-12.081.. .
Toutefois, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, mais il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710, publié au Bulletin – Civ. 2e, 30 novembre 2023, 21-25.640.
Une expertise non judiciaire peut rapporter la preuve d'un fait non discuté par les parties
Dès lors qu'un tribunal a retenu que la modification du kilométrage opérée avant la vente, constatée par l'expertise, n'était pas contestée par les parties qui s'entendaient pour considérer que l'acheteur avait été trompée lors de l'achat du véhicule auprès du vendeur originaire, le tribunal a pu prononcer la résolution de la vente en se fondant sur le différentiel entre le kilométrage réel et le kilométrage figurant sur le certificat de cession et la non-conformité du véhicule.
Toutefois, la reconnaissance d'un fait par une partie à l'occasion d'une expertise amiable, est suffisante pour rapporter la preuve de ce fait.
Civ. 1ère, 15 octobre 2025, 24-15.281, publié au Bulletin ; RC et Ass., décembre 2025, comm.250, note S. Hocquet-Berg.
Prescription de droit commun
Point de départ de la prescription à la date d'une décision irrévocable
Il résulte de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Il s'en déduit que, lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte, de sorte que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Mixte, 19 juillet 2024, 20-23.527, publié au Bulletin).
Pour déclarer irrecevable comme prescrite une action engagée contre l'association, on ne peut retenir que le point de départ du délai de prescription se situe la date à laquelle la cour d'appel a statué sur une demande en reconnaissance d'un bail rural, par une décision qui était définitive puisque non susceptible d'une voie de recours ordinaire, et non à date à laquelle la Cour de cassation a rejeté son pourvoi contre cet arrêt.
En effet, le délai de prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter de l'arrêt de la Cour de cassation rendant l'arrêt d'appel irrévocable.
Civ. 3e, 6 novembre 2025, 24-16.853, publié au bulletin
Point de départ de l'action récursoire de la CPAM en cas de faute inexcusable de l'employeur
En l'absence de texte spécifique, l'action récursoire que la caisse primaire d'assurance maladie exerce à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, aux fins de récupération des indemnités versées à la victime, se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
La caisse, qui, en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, doit être appelée en déclaration de jugement commun, a connaissance, dès que lui est notifié l'acte introductif de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, des faits lui permettant d'agir contre ce dernier en remboursement des sommes avancées.
Civ. 2e, 4 septembre 2025, 23-10.926 , publié au bulletin ; RC et Ass., novembre 2025, comm. 195, J. Bourdoiseau.
Prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur
Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la victime, l'arrêt retient que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur et n'avait pas qualité à défendre, n'a pas interrompu le délai de prescription à l'égard de l'employeur, l'allégation selon laquelle les deux sociétés ont le même dirigeant étant sans emport.
Il rappelle qu'une demande en justice, pour être interruptive de prescription, doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire.
Il en déduit que la mise en cause de l'employeur, plus de deux ans après la cessation des indemnités journalières est tardive.
En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les deux actions en reconnaissance de la faute inexcusable engagées successivement par la victime procédaient du même fait dommageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ. 2e, 25 Septembre 2025, 23-14.017, publié au Bulletin ; RC et Ass., novembre 2025, obs. 205, l. Bloch.
Rappelons qu'il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur.
Civ. 2e, 18 septembre 2025, 23-21.837, publié au Bulletin ; RC et Ass. novembre 2025, comm. 196, L. Joly.
La forclusion n'est pas interrompue par une reconnaissance de responsabilité
Il était jugé, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que le délai de garantie décennale pouvait être interrompu par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait (Civ. 3e, 4 décembre 1991, pourvoi n° 90-13.461, publié ; 3e Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 01-02.243, publié).
Or, le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, le délai de forclusion n'étant pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, il est désormais jugé que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion décennale (Civ. 3e, 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié).
Les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 régissent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent ou suppriment des causes d'interruption ou de suspension.
Il est jugé, par ailleurs, que l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, ne fait pas obstacle à l'application immédiate des lois nouvelles aux situations juridiques établies avant leur promulgation si elles n'ont pas encore été définitivement réalisées ( Mixte, 13 mars 1981, pourvoi n° 80-12.125, publié).
Il s'en déduit que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur intervenue après la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 n'interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci avait commencé à courir avant cette date.
Civ. 3e, 9 octobre 2025, 23-20.446, publié au Bulletin
Point de départ de la prescription et forclusion
Aux termes de l'article 1224 du code civil : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Com., 9 avril 2025, 24-10.549 - A noter que la suspension de la prescription n’est pas applicable au délai de forclusion, faute de texte le prévoyant : Voir sur le site de PERSEA
Délai butoir de la prescription de droit commun
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2232 de ce code, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
La limitation du droit d'accès au juge qui en découle, qui a pour contrepartie le caractère « glissant » du point de départ du délai de prescription de l'action, ne restreint pas le droit d'accès au juge d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elle répond à un but légitime de sécurité juridique et est proportionnée à ce but. Elle ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Après avoir relevé qu'un client réclamait la réparation du préjudice causé par le défaut d'affiliation et de cotisation à la caisse de retraite des professions libérales imputable à son expert-comptable, l'arrêt retient exactement que, par application des dispositions de l'article 2232 précité, il n'est pas recevable à obtenir la réparation du préjudice causé par l'absence, chaque année, d'affiliation et de cotisation pour la période antérieure aux vingt années précédant l'assignation.
Com., 17 septembre 2025, 24-12.392 ; RC et Ass., novembre 2025, comm. 217, L. Bloch
L'assignation est interruptive de prescription pour exercer un recours
Selon l'article 2241 du code civil, une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion.
L'assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l'encontre d'une autre a pour effet de permettre, d'une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d'autre part, au demandeur à l'action d'invoquer directement à l'encontre de cette partie l'autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue.
Aussi, une telle assignation constitue-t-elle une demande en justice interruptive de prescription au sens du texte précité.
Civ.
3e, 26 juin 2025, n° 23-20.274, publié au Bulletin ; RGDA sept. 2025, n° RGA202l2, p. 20, note Luc Mayaux
; LEDA sept. 2025, n° DAS202s8, note J. Mel ; bjda, septembre 2025, comm.16, Florian Michel.
Etendue de l'effet interruptif de prescription de l'assignation du syndicat des copropriétaires
Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Civ. 3e, 7 mai 2025, 23-19.324 ; bjda.fr 2025, n° 99, note Florian Michel
Point de départ du délai de prescription de l'entrepreneur à l'encontre du fournisseur
Aux termes de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, lequel est un délai de prescription.
Il est jugé, en matière d'action récursoire, que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, (Civ. 3e, 14 décembre 2022, 21-21.305, publié au Bulletin - Ch. mixte, 21 juillet 2023, 21-19.936, publié au Bulletin), sauf à ce que la personne assignée établisse qu'à cette date, elle n'était pas en mesure d'identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Ch. mixte., 19 juillet 2024, 22-18.729, publié au Bulletin).
Tel est le cas du recours d'un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l'ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 14 décembre 2022, 21-21.305, publié).
Dès lors, la prescription biennale de l'action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l'assignation (Ch. mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763 ; 21-19.936, publiés).
Mais, le paiement fait par le responsable à la victime peut intervenir à l’amiable en dehors de tout contentieux, l’assureur de responsabilité d’un entrepreneur pouvant, hors toute instance judiciaire, rembourser l’assureur dommages-ouvrage des indemnités versées au maître de l'ouvrage à raison de désordres et exercer par la suite un recours contre le fournisseur des matériaux et son assureur pour qu’ils soient condamnés à le rembourser, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre du fournisseur ou de l'assureur de celui-ci par le constructeur ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l'ouvrage ou de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage.
Civ.3e
, 28 mai 2025, 23-18.781, publié au Bulletin ; bjda.fr 2025, n° 99, note P. Rousselot ; bjda.fr 2025,
n°100, comm. 17, note N. Bargue ; LEDA juill. 2025, n° DAS202r0, note A. Astegiano-La Rizza.
En effet, le responsable ne saurait être considéré comme inactif, au sens de l’article 2219 du code civil,
que s'il dispose d’une action qu’il s’abstient d’exercer, ce qui suppose qu’il ait été assigné ou, à défaut,
qu’il ait exécuté son obligation à réparation.
Le point de départ de la prescription contre le fournisseur doit donc être fixé à la date du paiement
effectué par l'entrepreneur et de son assureur, laquelle est facile à prouver.
La solution retenue par la Cour de cassation s'inscrit donc dans la continuité de l’arrêt de la chambre mixte
du 19 juillet 2024 précité et favorise, en outre, le règlement amiable des litiges, en évitant de faire courir
la prescription à une date obligeant les parties à exercer des actions judiciaires conservatoires.
Prescription de l'action pour trouble de voisinage
En second lieu, M. [U] ayant soutenu devant la cour d'appel qu'il était recevable à agir à l'encontre des propriétaires successifs et donc directement à l'encontre de la société X, en faisant valoir qu'elle avait commencé son exploitation à compter du 3 décembre 2013, de sorte que son action n'était pas prescrite, il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures, tiré de ce qu'il aurait été dans l'impossibilité d'agir contre le précédent exploitant.
Civ. 3e, 14 novembre 2024, n° 23-21.208
Prescription de l'action contre un notaire du fait d'une décision de l'administration
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Ainsi, pour déclarer une action en responsabilité irrecevable contre un notaire comme prescrite, un arrêt avait retenu qu'après réception d'un courrier, des acquéreurs avaient eu connaissance d'un préjudice qui n'était pas seulement hypothétique, puisqu'il devait être évident pour eux qu'ils allaient devoir faire face à une demande de mise en conformité, qu'ils savaient qu'ils allaient à un différend avec l'administration, laquelle leur avait indiqué de la façon la plus claire que l'immeuble qu'ils avaient acquis se trouvait en infraction, et qu'ils avaient alors connaissance d'un fait susceptible d'engager la responsabilité du notaire instrumentaire.
En statuant ainsi, alors que le dommage subi par les acquéreurs ne s'était pas manifesté tant que la décision de l'administration n'avait pas acquis un caractère définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ. 1ère, 12 mars 2025, 23-15.225
Rappel : Le délai biennal de 1648, al.1 du Code civil est un délai de prescription susceptible de suspension
Il a été jugé que le délai biennal prévu par l'article 1648, al. 1, du Code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 ces textes (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).
La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée de l'accès au juge.
Civ. 3e, 20 mars 2025,
23-19.610 -
Recevabilité de l'appel en garantie
Civ.3e, 17 octobre 2024, 23-14.113 ; LEDA déc. 2024, n° DAS202h1, note Axelle Astegiano-La Rizza - (Civ. 3e, 8 décembre 2021, n° 20-18.540, publié)
Compétence territoriale du Juge des Référés (expertise)
Selon l’article 145 du Code de procédure civile : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il a été jugé qu’il résultait des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent était le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. (Civ. 2e, 2 juill. 2020, n° 19-21.012, publié au Bulletin).
Le décret 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, a consacré cette solution en complétant l’article 145 par les deux alinéas suivants applicables à compter du 1er Septembre 2025 :
Cette solution laisse une option de compétence assez large au demandeur qui peut donc assigner au lieu du domicile de n’importe lequel des défendeurs, ou du lieu des investigations à mener, notamment en cas de sinistres sériels.
Ainsi, il reste possible de saisir le président d’un tribunal parisien dès lors que l’assureur de la responsabilité civile du responsable potentiel d’un sinistre est domicilié à Paris et est donc susceptible d’être mis en cause dans une procédure d’expertise pouvant donner lieu à une procédure au fond.
Ceci explique l’ « encombrement » de certaines juridictions qui, au surplus, ont la charge de veiller au contrôle d’opérations d’expertise pouvant s’exécuter en n’importe quel point.
Contrôle des clauses abusives et autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 7, §1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
Selon l'article L. 212-1, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI : EU : C : 2017 : 60 Banco Primus), la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Civ. 2e, 12 juin 2025, 22-22.946, publié au Bulletin - DA, 20 juin 2025, note C. Hélaine.
Pas de nécessité de mise en demeure préalable pour l'action en résolution pour inexécution contractuelle
Il en est ainsi lorsque la demande tend non à la mise en oeuvre d'une clause résolutoire de plein droit ou à la résolution par voie de notification, mais au prononcé de la résolution en justice, de sorte qu'une mise en demeure préalable n'était pas nécessaire.
Procédure de la "passerelle" : Demandes additionnelles possibles
Lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qui n'avaient pas été présentées devant le juge des référés.
Com., 19 mars 2025, 22-24.761, publié au Bulletin
Précision sur les modes d'interruption du délai de péremption d'instance
Aux termes de l'article 386 du CPC, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit donc rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, la Cour de cassation a retenu, selon les procédures, des critères qui pouvaient être différents.
Cette disparité commandait de clarifier la jurisprudence en redéfinissant les critères de la diligence interruptive de péremption, dans l'objectif de prévisibilité de la norme et de sécurité juridique.
Cette volonté de parvenir à la solution du litige peut notamment résulter d'un changement de constitution d'avocat en cours de procédure et, dans ce contexte, d'une sommation de communiquer.
Civ. 2e, 27 mars 2025, 22-20.067, publié au Bulletin
Cette volonté peut être également caractérisée par une demande de rétablissement au rôle par voie électronique, informant le juge de la mise en état de l'échec de la médiation ordonnée dans une autre procédure..
Civ. 2e, 27 mars 2025,
22-15.464 ; Procédures, mai 2025, comm 108, note R. Laffly - Voir ; B.H. Henry :
"Médiation et péremption d'instance" (Village de la Justice).
A noter que par arrêt du 7 mars 2024
(21-19.761) la Cour de Cassation avait déjà effectué un revirement de jurisprudence en estimant qu'une
fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à
leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une
diligence particulière. Rappel : selon l'article 390 du CPC, "la péremption en cause d'appel ou d'opposition
confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié". Voir
sur le site du CNB
Enfin, étant par nature indivisible, la péremption prévue à l'article 386 du code de procédure civile, lorsqu'elle est demandée par une des parties, éteint l'instance au profit de toutes les autres.
Civ. 2e, 6 mars 2025, 22-17.609, publié au Bulletin ; Procédures, mai 2025, comm. 107, note R. Laffly
La transaction n'emporte pas novation
Un ouvrage a été réceptionné en 2000 et a fait l'objet de désordres qui ont donné lieu à une procédure judiciaire.
En 2013, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle un constructeur devait réaliser divers travaux de réparation et le syndicat des copropriétaires se désister de l'instance qu'elle avait engagée.
Se prévalant de l'exécution défectueuse de ces travaux de reprise, le syndicat des copropriétaires a assigné ce constructeur en 2014, aux fins de résolution de la transaction et en réparation des désordres.
Or, sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation (Civ. 1ère, 21 janvier 1997, n° 94-13.826, 94-13.853, publié au Bulletin).
Aux termes des articles 1271 1° et 1273 du Code civil, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte. Elle ne se présume point. Il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
En l'absence de l'expression d'une telle volonté, la transaction n'a pas entraîné de novation par substitution à la convention initiale d'un nouveau contrat de louage d'ouvrage, à raison duquel la responsabilité de l'entreprise pourrait être engagée, indépendamment des désordres affectant les travaux réalisés en 2000.
Il en résulte que l'action intentée en 2014 aux fins de résolution de la transaction et en réparation des désordres était prescrite à l'encontre du constructeur, comme fondée sur les travaux réalisés en 2000, point de départ de la prescription.
Civ. 3e, 17 octobre 2024, 23-13.305
Note :
Une transaction ne porte que sur un droit qui existe déjà, et n'a pas pour effet de créer un nouveau droit sans volonté expresse des parties.
Or, le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion, notamment sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (Civ. 3e, 10 juin 2021, n° 20-16.867, publié au Bulletin).
En l'espèce, cette solution est susceptible d'engager la responsabilité civile professionnelle du rédacteur de l'acte de transaction... Elle attire également l'attention sur les dangers que pourrait encourir un médiateur qui accepterait de conseiller ou de prêter son concours à un tel acte à l'issue d'une médiation, alors d'autant plus que ce n'est pas sa mission, et qu'il doit s'interdire d'intervenir dans l'élaboration de l'accord des parties. En revanche, il lui appartient d'inviter celles-ci à se rapprocher d'un professionnel, tel un avocat, pour mettre en forme un accord dès que celui-ci présente une certaine complexité.
Effet dévolutif de l'appel en cas de précision sur l'objet de la déclaration
Selon l'article 562 du CPC, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel, sous la rubrique « objet et portée de l'appel », mentionnait « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement », suivent les condamnations à paiement de la société et « l'infirmer pour le surplus et le réformant », suivent les demandes.
Cette déclaration a ainsi distingué les chefs de la décision dont elle sollicitait la confirmation, du « surplus » de la décision dont elle demandait l'infirmation, sans autre précision, hormis l'énumération des chefs de demande réitérés en appel.
La Cour d'appel a donc retenu à tort que la demande d'infirmation du jugement " pour le surplus " ne satisfaisait pas à l'exigence de citer les chefs du jugement expressément critiqués et a " constaté " l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté, alors que l'acte d'appel précisant ainsi son objet, il s'en déduisait nécessairement l'énumération des chefs de jugement critiqués.
Civ. 2e, 27 mars 2025,
22-21.602, publié au Bulletin.
Même si la Cour de Cassation a ainsi sauvé "l'appelant" d'une irrecevabilité, on ne saurait trop conseiller aux
avocats, dans le cadre de leur obligation de diligence, de compétence et de prudence, de faire preuve de rigueur
dans leur déclaration d'appel, en précisant expressément les "chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est
limité", tels qu'exigés par les textes...
Pas d'article 700 en cas de mesure d'instruction ordonnée au titre de l'article 145
Civ.2e, 21 novembre 2024, 22-16.763, publié au bulletin
Voila une décision qui pourrait heurter certains praticiens. Mais, il est vrai qu'en application de l'article
700 du CPC, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont
pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être
ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les dépens doivent donc être mis en principe à la charge du demandeur, dans la mesure où il ne peut y avoir de
perdant si aucune des parties ne s'oppose pas à la mesure sollicitée.
Toutefois, la mesure sollicitée n'est pas de droit, et le demandeur à une mesure d’expertise in futurum doit
alors démontrer en quoi elle est utile et constitue un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait
dépendre la solution d’un litige (Civ.
3e, 30 mars 2023, n°21-25.114).
Dès lors, si l'une des parties défenderesses la conteste, et s'y oppose en invoquant notamment l'absence
d'intérêt légitime, la solution est plus contestable car un véritable débat s'instaure alors devant le Juge des
référés qui aura à trancher cette contestation et donnera raison à l'une ou à l'autre.
Dès lors, il y aura nécessairement un "perdant"...
Si les dépens doivent en tout état de cause rester à la charge du seul demandeur, puisque, selon la Cour de
Cassation, aucune somme ne peut être allouée au perdant dans cette hypothèse, y compris au titre de l'article
700, peut-être ce "succombant" pourrait il solliciter une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure
ou pour résistance abusive, car le défendeur aura pu exposer des frais pour sa défense, notamment devant le Juge
des référés où la représentation par avocat est obligatoire ?
Cela n'est toujours pas l'avis de la Cour de Cassation qui dans une telle hypothèse et par un arrêt du 10 février 2011 n°10-11.774 publié
au Bulletin, a refusé d'accorder des dommages et intérêts à la partie demanderesse pour appel abusif.
Mais rien n'empêchera le demandeur de demander le remboursement de ses frais de référé et d'expertise à
l'occasion de la procédure au fond qui s'ensuivra.
Juris'Game
Le jeu Juris'Game conçu par le Professeur Hervé Croze vient d'être édité par LexisNexis, et est parfait pour s'initier facilement et ludiquement à la procédure civile.
LEGISLATION
- La recommandation n°2024-R-03 du 21 novembre 2024 de l’ACPR sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance est entrée en application le 31 décembre 2025.
- Décret 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile
- Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends ; LPA nov. 2025, n° LPA203z9, note F. Housty, P.Aufière
- LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
- Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil.
DOCTRINE - PUBLICATIONS
- S. Abravanel-Jolly et A. Astegiano-La Rizza : " La déclaration des risques : Retour sur les évolutions marquantes du droit des assurances entre 2020 et 2025 pour le 100e numéro du BJDA ", Colloque BJDA/ LEXIS 360, 12 sept. 2025, Université Lyon 3, bjda.fr 2025, n° 101
- Sabine Abravanel-Joly : " Manuel de Droit des assurances , Editions Lexis-Nexis, 08.2025
- Axelle Astegiano-La Rizza : "Risques de responsabilité et assurances des entreprises" , Ed. L'Argus de l'assurance, 2025
- Jean-François Carlot : "Contentieux de l’assurance :
