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Jean-François CARLOT Docteur en Droit - Avocat Honoraire
CONTENTIEUX du RISQUE, de la RESPONSABILITE et de l'ASSURANCE
à l'usage des praticiens
Jurisprudence 1er Sem. 2025
REVUE JURISPRUDENTIELLE DE L'ANNEE 2025
Sommaire au 22 décembre 2025

RESPONSABILITES
ASSURANCES
ASSURANCES, suite...
PROCEDURE

LEGISLATION

DOCTRINE - PUBLICATIONS
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RESPONSABILITES

Responsabilité contractuelle générale

Etendue de l'obligation précontractuelle d'information précontractuelle

Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.

Opposabilité de la résolution d'un contrat interdépendant

Selon l'article 1186, alinéas 2 et 3 du Code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.

Aux termes de l'article 1224, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.

Il en résulte que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d'un contrat, par voie de conséquence de l'anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.

Ainsi, une société ayant résilié unilatéralement un contrat de location de logiciel tant auprès du loueur que du fournisseur en invoquant un manquement grave de celui-ci à ses obligations, cette résiliation unilatérale entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière conclu avec le loueur, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause le fournisseur défaillant.

Inexécution contractuelle et préjudice indemnisable

Des usagers d'un contrat de fourniture d'eau potable peuvent intenter un recours en responsabilité contre leur fournisseur qui n'a pas rempli ses obligations.

L'exécution forcée en nature d'une obligation ne pouvant être ordonnée si elle est impossible, il résulte des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil que, si la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté peut poursuivre une exécution forcée en nature, une telle exécution, distincte d'une réparation en nature du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, ne peut porter que sur l'obligation prévue au contrat.

Il résulte des articles 1231-1 et 1240 du code civil que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave, notamment en raison d'un défaut de qualité de l'eau potable fournie.

Il résulte des articles 1217 la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut notamment obtenir une réduction du prix. Aux termes de l'article 1223 du code civil que "en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix".

Un créancier qui peut faire usage d'une sanction unilatérale devant pouvoir demander au juge de prononcer cette sanction, une réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, les conséquences préjudiciables d'un refus injustifié de payer le prix dû pouvant, le cas échéant, être réparées par l'octroi de dommages-intérêts.

Responsabilités professionnelles

Responsabilité de l'avocat

Responsabilité de l'avocat pour non respect d'une procédure conventionnelle

Selon le paragraphe 2 de l'article 32 de la convention du 7 août 2002, en cas de déconventionnement notifié, le prestataire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision pour présenter un recours auprès de la Commission paritaire nationale.

Ce recours est suspensif et le déconventionnement n'est définitif qu'à partir du moment où les procédures conventionnelles sont épuisées, le prestataire conservant, de plein droit, la possibilité d'actionner les recours de droit commun.

La cour d'appel a, par une interprétation souveraine, retenu que ces stipulations organisaient un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire et pu en déduire qu'en ne procédant pas à un tel recours ou en saisissant tardivement la commission, l'avocat avait manqué à son obligation de diligence à l'égard de ses clientes.

Responsabilité de l'avocat pour défaut de conseil

Il résulte de l'ancien article 1147 du Code civil (actuel 1131-1)que l'avocat, investi d'un devoir d'information et de conseil est tenu de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts.

Un arrêt devenu irrévocable, a rejeté la demande en revendication du client d'un avocat portant sur la propriété de parcelles par l'effet de la prescription acquisitive aux motifs, notamment, que son client avait proposé le rachat du terrain concerné et reconnu ainsi avoir conscience qu'il s'agissait d'une parcelle appartenant à autrui, et était équivoque.

Il appartenait donc à l'avocat du revendiquant de poser "les bonnes" questions à son client ou solliciter de lui la production de pièces, allant dans le sens de sa revendication, et de recueillir tous les éléments concernant les terrains en cause, avant de conseiller de formuler imprudemment une offre de rachat.

Responsabilité de l'avocat pour avis sur les chances d'un recours

Il appartient à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de faire preuve à l'égard de son client de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. S'il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction, il doit, dans tous les cas, lui donner son avis sur les chances de succès d'un recours qu'il est chargé d'instruire.

Lorsqu'il délivre une telle consultation, l'avocat doit fournir à son client, en conscience, son appréciation sur les chances de ce recours. C'est au client qu'il appartient, au vu notamment de ce conseil, de décider d'entreprendre ou de poursuivre son action ou, au contraire, d'y renoncer.

Pour apprécier si l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle à l'égard de son client, il y a lieu d'apprécier si l'avocat a normalement accompli, avec les diligences suffisantes, les devoirs de sa charge, à la condition que son client l'ait mis en mesure de le faire.

Si sa responsabilité est recherchée à raison d'une consultation donnée sur les chances de succès d'un recours, cette responsabilité n'est susceptible d'être engagée que si l'avocat a failli aux devoirs de sa charge en dissuadant son client d'entreprendre ou de poursuivre une action qui avait des chances manifestes d'aboutir.

Obligation d'information de l'avocat sur les incertitudes du droit positif

Tenu d'un devoir de conseil et de prudence, l'avocat a l'obligation d'appeler l'attention de son client sur les incertitudes du droit positif au jour de son intervention et sur les risques pouvant affecter la validité ou l'efficacité de l'opération projetée.

Point de départ de la prescription de l'action contre un avocat

Le point de départ de la prescription de l'action contre un avocat est de 5 ans :

  • à compter de la fin de sa mission de représentation ou d'assistance de son client en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées (C. Civ. 2225).
    Toutefois, ce texte dérogatoire, ne concerne que l'action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d'assistance en justice et non l'action au titre de faits étrangers à celle-ci;
  • dans les autres cas, à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ. 2224).

Dans la mesure où certains des manquements invoqués contre l'avocat, notamment les démarches entreprises au nom du client, sans instructions de sa part, pour négocier des contrats et obtenir le versement de commissions, ne relevaient pas de la mission de représentation et d'assistance en justice, seule la prescription de droit commun est applicable.

A noter que le Conseil Constitutionnel a admis que l’action en responsabilité contre un avocat puisse être soumise à un régime de prescription différent selon la nature de la mission à l’occasion de laquelle la faute aurait été commise (Décision n° 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023)

Responsabilité de l'Etat pour faute dans l'activité des instances disciplinaires des avocats

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Ces dispositions sont applicables à la réparation d'un préjudice causé par l'activité des instances disciplinaires de l'ordre des avocats dont les décisions sont susceptibles d'un recours devant la juridiction judiciaire et sont exclusives d'une action indemnitaire contre l'ordre des avocats.

Dès lors qu'elle a retenu que sont invoquées des fautes commises à l'occasion de la procédure disciplinaire dont un avocat avait fait l'objet, le conseil de l'ordre n'avait pas qualité à défendre au titre d'une action relevant de la mise en oeuvre de la responsabilité du fait de l'Etat.

Etendue de la responsabilité du courtier d'assurance

Une police d'assurance responsabilité civile après livraison a été souscrite par une entreprise par l'intermédiaire d'un courtier.

Dans les conventions spéciales « responsabilité civile » figurait en gras un paragraphe intitulé « limites géographiques de la garantie », à l'intérieur duquel il était précisé, en gras également, que la garantie ne pourra s'exercer aux Etats-Unis ou au Canada, pour les produits dont l'assuré a la connaissance formelle qu'ils sont destinés à être distribués dans ces pays, qu'à condition que l'assuré ait déclaré à l'assureur le montant chiffré de ces exportations et que l'assureur ait notifié son accord de garantir, moyennant des conditions spécifiques, ce risque.

L'assureur a refusé de garantir la responsabilité civile de l'assuré pour des dommages causés par des produits livrés dans la zone géographique précisée.

L'assuré a donc recherché la responsabilité civile du courtier pour avoir commis un manquement dans son obligation de conseil, en ne rapportant pas la preuve d'avoir satisfait à son devoir de mise en garde quant à l'étendue de la garantie offerte par le contrat d'assurance projeté, en soutenant qu'il appartenait au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat.

Toutefois, dans la mesure où il était établi que le courtier n'avait pas été informé par l'assurée qu'une partie de son activité pouvait être réalisée avec des clients dans la zone géographique exclue et, d'autre part, que la clause contractuelle limitant la garantie était suffisamment claire et apparente dans le contrat proposé par le courtier pour que l'assuré, en sa qualité de professionnel, ait pu en prendre pleine connaissance et en comprendre la portée avant d'accepter cette proposition, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que le courtier justifiait ne pas avoir manqué à son devoir de conseil.

Responsabilité de l'expert judiciaire et perte de chance

1.

En application de l'article 2224 du code civil, lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte.

Il s'en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Mixte, 19 juillet 2024, 20-23.527, publié au Bulletin)

En conséquence, le délai de l'action en responsabilité et indemnisation engagée contre un expert et des assureurs ne court qu'à compter de la date du rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt devenu irrévocable.

2.

L'expert judiciaire engage sa responsabilité à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile.

Dès lors qu'une juridiction saisie de l'action en garantie décennale a rejeté une demande en l'absence de preuve d'un dommage portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai de dix ans et retenu que cette situation résultait pour partie du caractère hypothétique et imprécis des conclusions de l'expert, non étayées par des investigations sur la cause des désordres, cet expert commet une faute ayant fait perdre une chance d'obtenir gain de cause en justice, qui en l'espèce, a été souverainement évaluée à 40%.

De plus, l'action en responsabilité contre un expert judiciaire, auteur d'une expertise erronée, débute seulement à partir du jour où la décision rejetant les prétentions de la victime devient irrévocable.

Responsabilité de l'expert d'assurance

L'expert missionné par un assureur dommages-ouvrage répond des fautes commises dans l'exécution de sa mission.

Le tiers au contrat liant l'assureur à l'expert peut obtenir réparation du préjudice résultant pour lui d'un tel manquement.

Un expert d'assurance qui avait pour mission de déterminer et d'évaluer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres portant atteinte à la solidité d'un ouvrage, a, en l'espèce commis deux erreurs de diagnostic et de préconisation successives, d'une part en ne décelant pas le défaut d'assemblage de panneaux préfabriqués mis en oeuvre par le constructeur d'origine, en l'absence de consultation d'un bureau d'études techniques 'structures', et d'autre part en préconisant, conformément à un devis, un traitement seulement partiel du sol d'assise de la construction.

Le préjudice subi par le maître de l'ouvrage ne peut s'analyser en une perte de chance, alors qu'il est certain que si l'expert dommages-ouvrage avait initialement préconisé les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, tant en ce qui concerne les assemblages des panneaux préfabriqués qu'en ce qui concerne le traitement par injection, ceux-ci auraient été financés par l'assureur dommages-ouvrage, qui ne contestait pas sa garantie.

De plus, le préjudice consécutif au retard de réalisation des travaux nécessaires est de même imputable à l'erreur de diagnostic de l'expert.

Responsabilité de plein droit de l'agence de voyage

Selon l'article L. 211-16 du code du tourisme, l'agence de voyage est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services et elle ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Il appartient à l'agence de voyage d'apporter la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité.

Toutefois, si, en application de l'article L. 211-16–I, alinéa 2 du Code du tourisme, l'agence de voyage qui vend des services portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elle ne produit pas elle-même est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par le contrat, il résulte de l'article L. 211-17-3 que cette disposition n'est pas applicable à la vente d'un titre de transport aérien qui n'entre pas dans le cadre d'un forfait touristique.

Dès lors, la responsabilité de l'agence de voyage qui n'a délivré que des titres de transport aérien est engagée uniquement en cas de faute prouvée.

Virements frauduleux et absence de responsabilité du banquier

Selon le code monétaire et financier une banque a l’obligation de rembourser ses clients victimes d’escroquerie (CMF, art. L 133-18).

Mais, si le client a commis une négligence grave qui l’a conduit à se faire escroquer, l’obligation de remboursement qui pèse sur la banque est levée (CMF, art L.133-19).

La Cour de cassation juge que la négligence grave du client libère la banque de tout partage de responsabilité.

En l'espèce, la négligence de la société a été caractérisée par le fait qu'elle avait ouvert un courriel comportant un cheval de Troie, lequel avait infecté son ordinateur de comptabilité et permis des virements frauduleux.

Aucune faute ne pouvait donc être reprochée à la Banque

Selon le code monétaire et financier, une banque qui exécute un virement en se basant sur un identifiant (RIB/IBAN) fourni par son client ne peut être tenue responsable de l’opération de paiement lorsque l’identifiant n’oriente pas le transfert de fonds vers le bénéficiaire souhaité (art. L 133-21).

La Cour de cassation juge en conséquence que ces dispositions excluent tout partage de responsabilité entre la banque et son client.

En l'espèce, l’origine de l’IBAN dont disposait le client (un piratage informatique), comme le fait que la banque n’ait pas relevé les anomalies que laissait apparaître l’identifiant, ne sont pas des circonstances envisagées par le code monétaire et financier comme ouvrant la possibilité d’un partage de responsabilité.

Dès lors, il ne peut y avoir remboursement, même, partiel du client par la banque.

Une société dont le comptable, après avoir été trompé par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, avait adressé à sa banque quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise, n'est pas fondée à reprocher à sa banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que le montant de ces virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité, de sorte que ces opérations ne présentaient pas d'anomalies devant alerter la banque.

Après avoir retenu que les opérations de paiements avaient été autorisées, un arrêt en déduit à bon droit que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle pouvait l'être en cas de manquement à son obligation de vigilance.

Pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt relève que les ordres de virement étaient affectés d'anomalies apparentes qui ne pouvaient qu'attirer son attention et en déduit qu'en s'abstenant de vérifier auprès du dirigeant de la société ou du directeur financier que ces ordres avaient bien été donnés avec l'accord de la société, elle avait manqué à son devoir de vigilance.

En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas satisfait à son devoir de vigilance en obtenant une confirmation de la part d'une personne habilitée à émettre des ordres de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Responsabilité médicale : inversion de la charge de la preuve

Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d'une faute comme celle d'un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.

Dans le cas d'une absence ou d'une insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l'impossibilité de s'assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d'en rapporter la preuve.

Pour rejeter les demandes de M. [E], après avoir relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que la Société française d'arthroscopie (SFA) recommandait lors d'une arthroscopie de hanche de commencer l'intervention par une introduction d'air puis de sérum physiologique dans l'articulation afin de faciliter la distraction articulaire et la mise en place des dilatateurs articulaires, que cette introduction n'était pas retranscrite dans le compte-rendu opératoire mais que le chirurgien avait indiqué y recourir systématiquement, la cour d'appel a retenu que l'état séquellaire de M. [E], en lien direct avec la rupture de la broche pouvait avoir deux origines distinctes, soit sa constitution anatomique, étant de surcroît atteint d'arthose, soit un manquement du chirurgien qui n'aurait pas suivi la recommandation de la SFA, ce qui ne constituait qu'une hypothèse, non avérée, de sorte que le patient n'établissait pas l'existence d'une faute du chirurgien.

En statuant ainsi, alors que, en l'absence d'éléments permettant d'établir que la recommandation précitée avait été suivie, il appartenait au médecin d'apporter la preuve que les soins avaient été appropriés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Responsabilité du garagiste réparateur et préjudice réparable

En l'espèce, un véhicule avait été confié à un garagiste entre le 28 mai 2014 et le 29 août 2014, à la suite de divers dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées, a subi une nouvelle panne en décembre 2014.

En novembre 2018, après avoir obtenu une expertise en référé, le client a assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

La cour d'appel a retenu à juste titre la responsabilité du garagiste du fait de ses manquements lors d'une réparation en juillet 2014 qui avait entraîné l'avarie du moteur à l'origine de l'immobilisation du véhicule.

Elle a pu condamner le garagiste à indemniser son client de la somme totale de 1 124,52 euros au titre des cotisations d'assurance dues pendant la période où ce dernier n'avait pas eu la jouissance de son véhicule, ainsi que de celle de 250 euros au titre des frais d'expertise amiable.

Toutefois, c'est à tort que le garagiste avait été condamné à payer à son client une somme de 17.988,87 € au titre des frais de réparation du véhicule, alors que cette somme était bien supérieure à sa valeur estimée par expert à 5.952 €.

En effet, il résulte de l'actuel article 1231-1 du Code civil, et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.

Il résulte de l'article 1231-1 du Code civil : D'une part, " la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, d'autre part, caractérise une faute l'exécution par le garagiste d'une réparation non conforme aux règles de l'art, même à la demande de son client " .

Ainsi, pour limiter la condamnation du garagiste à certaines sommes au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil et écarter l'existence d'une faute du garagiste ayant procédé au renforcement du joint, un arrêt avait retenu à tort qu'en exigeant la restitution de son véhicule alors qu'il avait été informé que le joint n'avait pu être remplacé, le client avait empêché le garagiste d'exécuter sa pleine prestation et l'avait contraint à faire une réparation temporaire non conforme aux règles de l'art, contribuant ainsi à son propre dommage.

Il incombe, le cas échéant, au garagiste d'apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu'il l'a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences

On ne saurait donc limiter la réparation à une perte de chance résultant d'un manquement du garagiste à son devoir d'information et de conseil et écarter sa responsabilité au titre de son intervention, au motif que le problème mécanique litigieux concernait le ralenti à froid et que l'intervention du garagiste ayant été limitée à la partie haute du moteur, l'existence d'une relation directe entre sa prestation et la défectuosité du moteur n'est pas démontrée.

Il résulte des actuels articles 1231-1 et 1353 du Code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.

Rappels :

Sur la responsabilité du réparateur :

La responsabilité contractuelle du garagiste, applicable à tout réparateur d'installation industrielle, a longtemps été fondée la violation d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients.

Celle-ci emportait à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, un garagiste ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'il n'avait commis aucune faute  (Civ.1ère, 2 février 1994, 91-18.764 , publié au Bulletin-  En cas de multiples réparations n'ayant pas remédié aux désordres : Civ. 1ère, 8 décembre 1998 ,  94-11.848, publié au Bulletin ; Civ. 1ère., 29 mai 2019,  18-12.459).

Ainsi, le sous-traitant garagiste réparateur est contractuellement tenu, envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Civ. 1ère, 21 octobre 1997; 95-16.717, publié au Bulletin).

La responsabilité du garagiste ne s'étendait qu'aux dommages causés par le manquement à cette obligation et qu'il appartenait à celui qui l'assigne le garagiste  en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci  (Civ. 1ère, 28 mars 2008, 06-18.350, publié au bulletin -  Civ. 1ère, 31 octobre 2012, 11-24.324, publié au Bulletin - Civ. 1ère, 14 février 2018, 17-11.199).

«La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat dont il peut s’exonérer en prouvant l’absence de faute » (Civ. 1ère, 17 février 2016, n°15-14.012).

Elle a ensuite clarifié le régime de responsabilité du garagiste en précisant que si sa responsabilité au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, " dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées " (Civ. 1ère, 11 mai 2022, 20-18.867, publié au Bulletin - Civ. 1ère, 11 mai 2022, 20-19.732, publié au bulletin -  Civ. 1ère, 16 octobre 2024, 23-11.712 23-23.249, publié au bulletin).

Responsabilité du vendeur

Obligation de délivrance

Obligation de délivrance conforme du constructeur de véhicules diesel

Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil, et des articles 2224 du même code et L. 110-4 du code de commerce, que l'action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué.

Viole l'article 1604 du code civil et les articles 3, point 10, et 5, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, par refus d'application, une cour d'appel qui retient que la preuve d'un défaut de conformité d'un véhicule automobile n'est pas rapportée, alors que l'implantation d'un logiciel destiné à tromper les mesures d'émission d'oxydes d'azote prévues par ce règlement est prohibée et constitue un défaut de conformité au sens de la directive 1999/44, et qu'elle avait constaté que le véhicule en cause était équipé d'un tel logiciel.

Il résulte des articles 1604 et 1184 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, interprétés à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement, que caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat, le fait de livrer à un acquéreur un véhicule à moteur équipé d'un dispositif d'invalidation dont l'utilisation est interdite en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007

Obligation de délivrance conforme du vendeur d'immeuble

Il résulte de l'article 1604 du code civil qu'en vertu de son obligation de délivrance, le le vendeur doit délivrer une chose conforme à la convention des parties et, sauf stipulation contraire, à la réglementation en vigueur.

Dès lors, une cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes des acquéreurs :

  • en retenant, d'abord, que, s'il est constant que les transformations subies par le bien depuis sa construction n'ont pas été régularisées par l'obtention d'un permis de construire, il n'incombait pas au vendeur au titre de l'obligation de délivrance conforme de délivrer un bien disposant d'un permis de construire pour des travaux réalisés avant son acquisition, l'acte de vente ne faisant aucune mention de ce que les transformations subies par le bien auraient été autorisées par un permis de construire ;


  • En relevant, ensuite, que l'absence de livraison d'un bien disposant de toutes les autorisations d'urbanisme et conforme à la réglementation en vigueur ne relève pas d'un défaut de délivrance conforme mais de la garantie des vices cachés, dès lors qu'aucune stipulation de l'acte de vente ne mentionne la délivrance d'un permis de construire en bonne et due forme pour les transformations opérées sur l'immeuble ni la conformité du bien aux normes d'accessibilité et aux normes thermiques, les appelants n'établissant pas en outre un risque d'avoir à remettre le bien en son état antérieur,

alors que de tels motifs sont impropres à exclure le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme.

Note :

On rappellera que selon l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (CC, art. 1604), tandis que la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires (CC, art. 1625).

En matière immobilière, il doit y avoir concordance entre les caractéristiques de l'immeuble vendu et celles définies par le contrat de vente, ce qui s'apprécie par rapport aux stipulations contractuelles. Ainsi, il y a manquement à l'obligation de délivrance lorsqu'un immeuble est vendu avec une clause stipulant qu'il était raccordé au réseau public d'assainissement alors qu'il est ultérieurement constaté que le raccordement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles (Civ. 3e, 28 janvier 2015, 13-19.945 - 13-27.050, publié au Bulletin).

Les vices cachés, se définissent, quant à eux, comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, et ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil (Civ. 1ère, 5 mai 1993, 90-18.331, publié au Bulletin).

Ainsi, lorsqu'une parcelle que l'acquéreur destinait à la construction de parkings, commerces et bureaux s'est trouvée inconstructible pendant six mois en raison de la présence d'hydrocarbures, il ne s'agit pas d'une violation de délivrance dans la mesure où aucune clause de pollution n'avait pas été insérée dans l'acte de vente, mais d'un vice caché (Civ. 3e, 30 septembre 2021, 20-15.354, 20-16.156, publié au Bulletin).

Il en est de même en cas d'infestation parasitaire (Civ. 3e, 18 janvier 2023, 21-22.543, publié au Bulletin).

Il n'y a donc pas d'option possible pour l'acquéreur entre la garantie légale de vices cachés, soumise au délai de deux ans de l'article 1646 du Code civil, et l'action en délivrance conforme soumise à la prescription de droit commun de cinq ans des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce ...

(L’action en garantie des vices cachés n’est cependant pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol (Civ. 3e, 23 septembre 2020, 19-18.104, Publié au bulletin)).

Toutefois, le délai biennal est un délai de prescription, et non de forclusion (Mixte 21 juillet 2023, 21-15.809, 20-10.763, 21-17.789 et 21-19.936, publiés au Bulletin).

Il en résulte que ce délai de prescription peut être suspendu à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation dans les conditions prévues par l'article 2228 du code civil, ou lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, notamment sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (CC, art. 2239).

Il n'en reste pas moins, que la prescription doit être interrompue dans son délai, notamment par une demande en justice, même en référé (CC, art. 2241).

Dans la mesure où l'on considère qu'un défaut de la chose rendue puisse constituer à la fois un défaut de conformité et un vice caché, seule l'action en garantie des vices cachés est ouverte à l'acheteur qui doit se montrer diligent pour interrompre le délai de l'article 1646 du Code civil (Civ. 3e, 20 octobre 2010, 09-68.052).

Rappelons toutefois, que les délais de garantie décennale de l'article 1792 du Code civil, de garantie de bon fonctionnement de deux ans de l'article 1792-3 et de parfait achèvement d'un an de l'article 1792-6 sont des délais de forclusion et non de prescription, et ne sont donc susceptibles que d'interruption, et non de suspension.

En revanche, la responsabilité contractuelle applicable aux désordres intermédiaires est soumise à la prescription décennale de l'article 1792-4-3 du Code civil, à compter de la réception des travaux, tandis que celle encourue pour des désordres intervenus en cours de chantier est de 5 ans à compter à compter du jour où le maître d’ouvrage a connu les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre du constructeur.

A noter que :
  • la prescription et la forclusion ne peuvent être interrompues qu'au bénéfice de celui qui a fait délivrer l'assignation en référé ou au fond ;

  • la forclusion n'est pas suspendue lorsque :
    • les parties recourent à la médiation ou à une procédure participative (C.Civ., art. 2238) ;
    • lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès (C.Civ., art. 2239).

Action en garantie des vices cachés

La clause de non-garantie des vices cachés n'est opposable qu'au professionnel de même spécialité

Il résulte de l'article 1643 du Code civil que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose.

Pour écarter une clause de non-garantie des vices cachés, l'arrêt énonce, d'abord, qu'en cas de vente entre parties de même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu'une clause de non-garantie des vices cachés est insérée à l'acte sauf si le vice était indécelable ou lorsque l'acheteur ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue.

Il retient, ensuite, d'une part, qu'une société qui exerce une activité de vendeur professionnel d'immeubles, revendique expressément un professionnalisme particulier de recherche de l'amiante dans les biens qu'elle vend dans ses rapports publics d'activité, d'autre part, que la SCPI, qui intervient dans le cadre d'acquisition et gestion d'un parc immobilier locatif, nonobstant sa qualité de professionnelle, n'a aucune compétence en matière d'amiante et avait d'ailleurs sollicité auprès du vendeur des renseignements à ce sujet.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acquéreur était un professionnel de même spécialité que le vendeur, ce qui suffisait à lui rendre opposable la clause de non-garantie des vices cachés, sauf à rapporter la preuve que le vendeur avait une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Garantie du vendeur initial pour vice caché

Il se déduit des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue.

Lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.

Si ce dernier est un professionnel, il est irréfragablement présumé connaître le vice.

Dès lors, il appartient au juge de saisi d’une action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, de rechercher si le premier acquéreur avait connaissance du vice affectant le bien en cause lors de son achat.

Responsabilité extra-contractuelle

Implication d'un véhicule et débordement du réservoir

Au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

Dès lors qu'il est constaté qu'un incendie est survenu du fait de la flaque d'essence qui s'était répandue sur le sol depuis les tuyaux de trop-plein de la motocyclette lors du remplissage de son réservoir, il résulte que ce véhicule, qui avait joué un rôle dans l'accident, était impliqué dans celui-ci.

Préjudice réparable

Principe de réparation intégrale

Il est de principe que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans considération de la gravité de la faute ou des situations de fortune respectives de la victime et du responsable.

Si le coût des réparations peut être supérieur à la valeur vénale du véhicule, l'indemnisation ne peut dépasser sa valeur de remplacement :  (Civ. 2e, 17 mars 1977, 75-12.837, publié au Bulletin -  Civ. 2e , 9 juillet 1981, 80-12.142  , publié au Bulletin    - Crim., 22 septembre 2009, 08-88.181, publié au Bulletin).

Ni la vétusté ni la notion d'enrichissement n'ont à entrer en ligne de compte dans la mesure où " cela ne replacerait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, puisqu'elle supporterait alors injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute du tiers " : (En ce qui concerne la valeur de bâtiments sinistrés : Civ. 2e, 16 décembre 1970, 69-12.617, publié au Bulletin ; Mixte, 25 avril 1975, 72-14.801,  publié au Bulletin - Ass. Plén. 7 février 1986, 84-15.189, publié au Bulletin - Civ. 3e, 6 mai 1998, 96-13.001, publié au bulletin).

La jurisprudence définit la valeur de remplacement  comme « le prix de revient total d'un véhicule d'occasion de même type et dans un état semblable », lequel est estimé à dire d'expert (VRADE)  (Civ. 2e, 12 février 1975,  73-13.263, publié au Bulletin).

Indemnisation de la perte de chance

Evaluation de la perte de chance occasionnée par la faute de l'avocat

La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison de manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n'a pas été exercé.

Pour apprécier les chances de succès de ce recours, il incombe aux juges du fond de reconstituer, au vu des éléments dont ils disposent et malgré la technicité du problème juridique, la discussion qui n'a pu s'instaurer devant la juridiction par la faute de l'avocat.

Indemnisation de la perte de chance et office du juge

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé.

Il résulte de l'actuel article 1231-1 du code civil que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant.

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe.

Il s'en déduit que :

    • le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ;
    • le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
    • Il incombe alors au juge d'inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance.

Pour rejeter la demande indemnitaire d'une société, un arrêt relève que le préjudice qui résulte du manquement d'un avocat se limite à la perte de chance de ne pas avoir eu la possibilité de faire un choix éclairé sur la levée ou non d'une clause de non-concurrence, alors que sa cliente ne demandait pas la réparation d'un tel préjudice.

De même pour rejeter la demande de réparation du préjudice financier et de la perte d'exploitation d'un acquéreur, un arrêt retient que ce préjudice s'analyse en une perte de chance, le manquement d'un notaire l'ayant privé de la possibilité de renoncer à l'acquisition du lot immobilier ou d'acquérir celui-ci à des conditions différentes, mais qu'aucune demande n'a été formée sur ce fondement juridique...

En statuant ainsi dans ces deux hypothèses, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle a constaté l'existence, a violé les textes susvisés.

Perte de chance et perte d'honoraire de résultat

Il résulte de l'actuel article 1131-1 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.

Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d'un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d'une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d'un honoraire de résultat, s'analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Les honoraires à percevoir par un prestataire dépendant d'une éventualité favorable, incertaine à la date de la résiliation, sinon quant au principe du moins quant au quantum de l'honoraire de résultat, le préjudice né de la rupture fautive de la convention par sa cliente doit s'analyser en une perte d'une chance.

La victime doit limiter l'aggravation de son préjudice

Il résulte de l'article 1240 du code civil que, si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation.

Ainsi, un partage de responsabilité peut être prononcé entre l'auteur d'une pollution, ayant provoqué une surmortalité des bovins d'un éleveur voisin, et la victime qui avait laisser pâturer son cheptel sur des parcelles qu'elle savait polluées pendant plusieurs années, alors qu'elle disposait d'autres parcelles non polluées pouvant accueillir les bêtes, ce qui constitue un comportement fautif en lien avec la persistance de cette surmortalité.

Cette décision parait contraire au principe selon lequel « la victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice au profit de l’obligé à réparation » (Civ. 2e, 5 mars 2020, 18-25.981- Civ. 2e, 19 juin 2003, 00-22.302, publié au Bulletin - Civ. 2e, 19 juin 2003, n°01-13.289, publié au Bulletin).

En matière de responsabilité extracontractuelle, la Cour de cassation avait affirmé, sur la base du principe de la réparation intégrale des préjudices, que « l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences » et que « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable » (Civ. 2e, 26 mars 2015, 14-16.011, publié au Bulletin).

Ainsi, " le refus d’une personne, victime d’une infraction pénale, de se soumettre à des traitements médicaux qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infraction (…) alors que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable… » (Crim, 27 septembre 2016, 15-83.309, publié au Bulletin).

De même en matière de responsabilité contractuelle, " l’auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable " (Civ. 3e, 10 juillet 2013, n°12-13.851 (défaut de mesures conservatoires) ; Civ. 3e, 20 mai 2021, n°20-10.905(Perte de loyer commercial) - Civ. 2e, 2 juillet 2014, 13-17.599, publié au Bulletin (Responsabilité notariale) )

Toutefois, certaines décisions avaient déjà admis que la faute de la victime puisse limiter son indemnisation, dans la mesure où celle-ci a contribué à l’aggravation de son préjudice ( Civ. 1re, 2 octobre 2013, n°12-19.887 (inertie de la victime pour défaut de remise en service) - Civ. 2e, 24 novembre 2011, 10.25.635, publié au Bulletin (Défaut d'utilisation d'un véhicule)).

Le projet de réforme de la responsabilité civile envisage que "les dommages et intérêts peuvent être réduits lorsque la victime n’a pas pris les mesures sûres, raisonnables et proportionnées, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter l’aggravation de son préjudice" (C. Civ. Art. 1264).

Les intérêts de retard peuvent constituer un préjudice indemnisable

Il résulte des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le paiement des pénalités de retard mises à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités.

En effet, les intérêts de retard attachés au redressement fiscal ne constituent pas un préjudice indemnisable dans la mesure où ils ne sanctionnent pas le non-paiement de l'impôt par le contribuable, mais compensent la perte subie par le Trésor public du fait de la perception de l'impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine du contribuable et dont sa propre trésorerie a pu bénéficier jusqu'à la rectification et au paiement des sommes dues.

Toutefois, ces intérêts de retard peuvent constituer un préjudice indemnisable, dans la mesure où les fautes commises par le professionnel dans le montage de l'opération de défiscalisation et le suivi de son exécution, n'ont pas permis à l'investisseur d'échapper aux intérêts de retard mis à sa charge.

Le Référentiel de l'ONIAM ne doit pas être contraire au principe de la réparation intégrale

Le Conseil d'Etat a annulé certaines dispositions du référentiel de l'ONIAM contrevenant au principe de la réparation intégrale, à savoir :

  1. Le plafonnement du remboursement des frais de conseil (avocat, médecin) à 700 euros.
  2. Le plafonnement des frais d'obsèques et des frais divers des proches à 5 000 euros.
  3. La limitation de la prise en charge du forfait hospitalier à la moitié de ce dernier.
  4. Les taux horaires proposés pour l'indemnisation des besoins d’assistance par tierce personne, fixés à 13€/h pour une aide non spécialisée et 18€/h pour une aide spécialisée.

Rôle du juge en matière d'obligation in solidum

Aux termes des articles 1310 et suivants du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne ne se présume pas.

La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

En l'absence de texte ou de contrat, la jurisprudence en a dégagé le principe de l’obligation in solidum qui résulte d’une condamnation judiciaire de plusieurs personnes ayant contribué, chacune pour part, à la réalisation d'un même dommage.

Ainsi, un assureur de responsabilité peut-il être tenu, "in solidum" avec son assuré, à indemniser un tiers victime.

L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

Aussi, ayant condamné in solidum les responsables d'un préjudice, il appartient au juge sur le recours en garantie dont il est saisi, de déterminer la contribution de chacun à la réparation du dommage.

En application de l'article 1240 du Code civil,le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20.403, publié) et que chacun des coobligés ne peut être condamné que pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de sa faute (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, publié).

Deux coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun.



ASSURANCES


Faute intentionnelle et dolosive

Un promoteur livre un immeuble en s'abstenant de faire réhausser les conduits de cheminée d'une maison voisine d'une certaine hauteur par rapport au faîtage de l'ouvrage en construction, alors qu'il avait eu pleinement connaissance de la nécessité de ces travaux de rehaussement dans un rapport d'expertise préventif.

Le refus délibéré du promoteur de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert, avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables pour l'immeuble voisin, caractérise sa faute dolosive, excluant la garantie de son assureur de responsabilité civile sur le fondement de l'article L 113.1 du Code des assurances.

En revanche, la négligence grave de l'assuré, qui suppose un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ne se confond pas avec la faute caractérisée, par laquelle l'assuré a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage subi par la victime, laquelle suppose la simple conscience du risque d'occasionner un dommage, retenue à l'encontre de la prévenue dans le cadre de la prévention de blessures involontaires.

La déclaration du risque

Appréciation des circonstances nouvelles à déclarer en cours de contrat d'assurance

Selon l'article L.113-2e, du Code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

Selon l'article L.113-2, 3e, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

Selon l'article L.113-8, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

En cas de sinistre incendie, l'appréciation des circonstances nouvelles qui doivent être déclarées en cours de contrat par l'assuré ne dépendent ni de l'origine du sinistre dont la garantie est demandée, ni du rôle qu'elles ont joué dans son ampleur.

Dès lors, une cour d'appel ne pouvait débouter un assureur de sa demande de nullité du contrat d'assurance au motif que, si l'activité nouvelle exercée dans les locaux constituait une circonstance nouvelle qui n'avait pu être déclarée initialement, de sorte qu'elle aurait dû l'être par la suite, il n'est pas démontré par l'assureur que cette activité ait eu pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux dès lors qu'il reconnaît que la présence, dans les locaux, mais qui n'est pas certaine, de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène, qui serait liée à l'exercice de cette nouvelle activité, ne serait pas à l'origine de l'incendie et qu'il ne serait pas démontré, sauf à dénaturer les termes du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle serait à l'origine de sa propagation très rapide, et donc de l'ampleur du sinistre.

Absence de déclaration d'aggravation de risque et intention de tromper l'assureur

Selon l'article L.113-2 du Code des assurances, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.

Aux termes de l'article L. 113-8, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, il appartient au juge de rechercher si, par cette déclaration inexacte, l'assurée avait eu l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, et il ne lui suffit donc pas de retenir qu'il a fait preuve de réticence en n'informant pas son assureur de sa cessation d'activité et que cette réticence a changé l'objet du risque.

Montant de la garantie

Plafond applicable à la garantie subséquente

Il résulte de l'article R. 124-4 du code des assurances qu'en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l'ensemble de la période subséquente, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables.

Ce plafond de garantie, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables spécifique à la garantie subséquence est applicable à l'ensemble des sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent.

Dès lors, il ne peut être nécessairement fait application du plafond existant à la date du fait dommageable survenu antérieurement à la résiliation de la police, et ayant donné lieu à une réclamation postérieure.

Civ. 2e, 18 septembre 2025, 24-10.165, publié au Bulletin ; LEDA nov. 2025, n° DAS202u9, note A. Astegiano-La Rizza ; RC et Ass. novembre 2025, comm. 225, note S. Bertolaso.

Preuve du plafond de garantie

Selon l'article 1353, du code civi, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'assureur qui ne conteste pas le principe de sa garantie mais soutient qu'elle se trouverait limitée à un plafond contractuel doit produire les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par l'assuré, même si nul ne conteste le principe de l'opposabilité du plafond d'assurance au tiers et à la victime.

En effet, la charge de la preuve du plafond de garantie incombe à l'assureur.

Exclusions de risques :

Assurance RC après livraison et exclusions

Une société de transports frigorifique de denrées alimentaires, a conclu avec une entreprise assurée auprès de la société Axa, un marché ayant pour objet l'aménagement d'un bâtiment industriel frigorifique qui a présenté des problèmes récurrents de température, occasionnant des dommages.

Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent que ne sont pas garantis " les frais engagés pour : - réparer, parachever ou refaire le travail, - remplacer tout ou partie du produit "

Les frais de sauvegarde des marchandises, de tracasseries administratives et de gestion du personnel n'entrent pas dans le champ des exclusions stipulées et doivent donc être couverts.

En revanche, sont compris dans les exclusions les frais d'interventions d'urgence de rajouts de fluides, de nouvelle installation frigorifique et de remplacement des éléments majeurs de l'installation qui ne sont donc pas garantis.

Exclusion de risque : Frais de remplacement

Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

N'est pas formelle,comme susceptible d'interprétation, la clause selon laquelle sont exclus « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent».

Validité de la clause d'exclusion de risque des personnes vivant " sous le toit de l'assuré "

Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

En l'espèce, un assuré avait souscrit un contrat d'assurance automobile « tous risques » pour garantir son véhicule, laquelle contenait une clause d'exclusion stipulant que la garantie du vol ne couvrait pas « les vols ou tentatives de vol commis par votre conjoint, vos ascendants, vos descendants ou autres personnes vivant sous votre toit (...) ».

Ce véhicule a été retrouvé accidenté et le neveu de l'assuré a avoué avoir dérobé le véhicule à son oncle alors qu'il résidait chez ce dernier, et être le responsable de l'accident.

La Cour de cassation a estimé que la clause d'exclusion de garantie excluant les vols commis par une personne vivant "sous le toit" de l'assuré était "précise", n'était pas susceptible d'interprétation, et avait donc un caractère formel au sens de l'article L 113-1 du Code des assurances, de sorte qu'elle en a confirmé sa validité.

Une telle appréciation peut surprendre au premier abord quand on connaît la sévérité dont fait preuve la jurisprudence quant à l'appréciation du caractère formel et limité d'une clause d'exclusion de garantie.

Toutefois, plusieurs circulaires, instructions ministérielles ou textes législatifs du Code de la sécurité sociale ou du Code général des impôts font référence à la notion de "vie sous le même toit", sachant qu'est dépourvue d'équivoque une expression qui reprend les termes d'une disposition légale, comme l'avait jugé la Cour de cassation à propos du terme "véhicule terrestre à moteur" (Civ. 2e, 20 janvier 2022, 20-14.999).

La conjonction "lorsque" affecte la validité d'une clause d'exclusion

La clause d'exclusion de garantie stipulant que « demeure toutefois exclue :

  • la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ;

  • "lorsque" la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

est rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », et nécessite interprétation, de sorte qu'elle doit être déclarée nulle comme non formelle sur le fondement de l'article L 113-1 du Code des assurances.

La conjonction "et/ou" affecte la validité d'une exclusion

Un contrat d'assurance RC après livraison contient une clause excluant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ".

Une telle clause n'est pas formelle, alors qu'elle contient une conjonction "et/ou" qui peut conduire à une interprétation.

Opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie

Il résulte des articles L. 112-2 et R. 112-3, du code des assurances, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

C'est le cas lorsque l'assuré a reconnu, par une mention expresse de la proposition d'assurance revêtue de sa signature, que les conditions générales, comportant une clause d'exclusion de garantie litigieuse, lui avaient été remises avant la signature du contrat.

La clause de garantie dans le temps est une condition de garantie et non une exclusion de risque

Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

La clause intitulée « limitation dans le temps » du contrat liant une société à son assureur stipule que la demande d'indemnisation doit se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés, formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci et non une exclusion de garantie, de sorte qu'elle échappe au régime des exclusions.

Il appartient donc à l'assuré de rapporter la preuve de la réalisation de cette condition.

La prime d'assurance

La mise en demeure de paiement des primes peut être adressée à l'aliénateur

Selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

Il résulte de l'article L. 113-3 du même code qu'en cas de défaut de paiement de la prime, l'assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après avoir adressé à l'assuré une mise en demeure.

La Cour de cassation avait jugé que le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l'article L. 121-10 du code des assurances, la transmission active et passive à l'acquéreur du contrat d'assurance dès lors que ce contrat existe au jour de l'aliénation et que la mise en demeure qu'adresse l'assureur à l'ancien propriétaire, lequel demeure tenu du paiement des primes jusqu'au moment où il a informé l'assureur de l'aliénation, est sans conséquence sur l'obligation de garantie qui ne peut être suspendue que par une mise en demeure adressée personnellement à l'acquéreur (Civ. 1ère, 28 juin 1988, 86-11.005, publié au bulletin).

En premier lieu, cette solution, ainsi que la doctrine a pu le relever, faisait obstacle à la faculté, prévue par la loi au profit de l'assureur, de suspendre la garantie et de résilier l'assurance pour non-paiement des primes dès lors qu'il ne peut adresser une mise en demeure à un acquéreur dont il ignore l'existence.

En deuxième lieu, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues et reste garant des primes à échoir tant qu'il n'en a pas informé l'assureur.

Or, selon l'article R. 113-1 du code des assurances, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.

L'ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais, pour assurer l'effectivité de la faculté de résiliation ouverte à l'assureur, que, lorsqu'il n'a pas été informé de l'aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances.

En l'espèce, après avoir constaté qu'à compter du 24 juillet 2015, une société, qui était devenue l'unique propriétaire de l'immeuble assuré, n'avait averti l'assureur ni du changement de propriétaire du bien assuré ni de sa nouvelle adresse, puis retenu qu'il n'était pas établi que l'assureur avait eu connaissance du changement de propriétaire du bien assuré et de sa nouvelle adresse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en adressant la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue du syndicat des copropriétaires, l'assureur avait régulièrement résilié le contrat.

Le calcul de la réduction proportionnelle de taux de prime s'impose au juge

Il résulte de l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances que lorsque le risque assuré n'a pas été exactement et complètement déclaré, il appartient au juge, saisi par l'assureur d'une demande de réduction proportionnelle d'indemnité, d'en déterminer le montant, le cas échéant après avoir invité les parties à fournir toute explication utile sur le taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Le juge ne saurait donc débouter l'assureur de sa demande au seul motif qu'il n'aurait pas été mise en mesure de calculer la réduction proportionnelle sollicitée.

Réglement du sinistre

Délais de procédure de règlement de sinistre incendie

Aux termes de l'article L. 122-2 du code des assurances, les dommages matériels résultant directement d'un incendie ou du commencement d'un incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

Il en résulte que les parties ne sont pas recevables à saisir le juge avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la remise de l'état des pertes à l'assureur, sauf si l'expertise amiable a pris fin avant l'expiration de ce délai.

Il s'agit d'une fin de non-recevoir (CPC, art. 122 et ss.).

Cependant, lorsque l'assureur a fait connaître son refus de garantie, l'assuré peut saisir le juge pour contester cette décision, sans être tenu de respecter la procédure prévue par l'article L. 122-2 du code des assurances.

COVID : Indemnisation des pertes d'exploitation et empêchement d'accès aux locaux

Dans la mesure où il résulte :

  • d'une part, des termes clairs du contrat stipulant que la garantie d'assurance était due en cas de perte d'exploitation résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée émanant des autorités ;
  • d'autre part, des décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020 avaient interdit aux restaurants d'accueillir du public, ce qui caractérisait, au sens de la stipulation contractuelle, une impossibilité d'accès résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder aux locaux dans lesquels l'assurée exploitait son fonds de commerce émanant des autorités,

les mesures de restriction de l'accueil du public, telles qu'elles ont été édictées par les pouvoirs publics peuvent être assimilées à une impossibilité d'accès au bien assuré, même si un tel accès reste matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la livraison et la vente à emporter.

Il en est ainsi dans la mesure où le restaurant de l'assurée n'a jamais fait l'objet, du fait des mesures sanitaires, d'une impossibilité d'accès, puisqu'il est demeuré matériellement accessible, seul l'accueil des clients à l'intérieur de l'établissement ayant été restreint, à compter du 14 mars 2020, à la vente à emporter.

COVID : Garanties pertes d'exploitation "en inclusion" et fermeture administrative

Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'assurée stipulent que l'assureur garantit les pertes pécuniaires subies du fait de « l'interruption ou de la réduction » de l'activité de l'assuré résultant « d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à [son] activité et aux locaux dans lesquels [il] l'exerce »

L'interdiction d'accès dans un restaurant, non définie par le contrat, doit se comprendre comme une défense absolue pour quiconque de pénétrer dans les locaux.

Sont donc garanties les pertes subies du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'assuré résultant d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, sans que soit exigée une impossibilité totale et matérielle d'accéder aux locaux du restaurateur, lequel n'était d'ailleurs pas obligé de faire de la vente à emporter.


Les conditions générales d'une police d'assurance incluent dans la garantie " la perte d’exploitation due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants : assassinat ou suicide dans l’établissement ; maladies, infections contagieuses ; intoxications alimentaires ; présence d’animaux ou insectes nuisibles ; insuffisance sanitaire".

Une telle clause ne conditionne pas la garantie des pertes d’exploitation à l’existence d’un lien de causalité entre l’activité assurée et la survenance de la maladie ou de l’infection contagieuse motivant la fermeture administrative de l’établissement.

Dans la mesure où l’interdiction par arrêté de la location à titre touristique de chambres d’hôtels a été décidée par le préfet en raison du risque particulier de propagation du virus que présentait cette catégorie d’établissements, elle constitue une fermeture de l’établissement assuré sur décision administrative en cas de maladies ou d’infections contagieuses au sens du contrat.

Garantie des produits défectueux en cas de défaut d'une partie composante

Selon l'article 1382-2, devenu 1245-1, du code civil, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Aux termes de l'article 1386-8, devenu 1245-7, du code civil, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

Dès lors que des boîtiers de connexion, qui étaient montés en sous-face de panneaux photovoltaïques, présentaient un risque incontrôlé d'échauffement et d'incendie, que ce défaut affectait seulement ces boîtiers et non les panneaux au sein desquels ils étaient incorporés et qui constituaient des produits distincts, qu'il avait entraîné un dommage distinct aux panneaux qui devaient être remplacés, de sorte que le coût de remise en état résultait directement du défaut affectant les boîtiers, l'assureur du fabricant doit sa garantie au titre des travaux de reprise.

Par ailleurs, dès lors, d'une part, que le défaut affectait seulement les boîtiers et que le coût de remise en état résultait directement de ce défaut, d'autre part, que les dommages aux panneaux avaient rendu nécessaire l'arrêt de leur fonctionnement causant directement une perte d'exploitation électrique, les dispositions des conditions générales de la police d'assurance vainement invoquées par l'assureur de la responsabilité du producteur d'une partie composante, ne permettaient pas d'écarter sa garantie au titre des travaux de remise en état et des pertes d'exploitation électrique.

Point de départ du délai de déclaration de sinistre

Il résulte de l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, déclaré d'ordre public par l'article L. 111-2 de ce code, que le délai imparti à l'assuré pour donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci a pour point de départ la connaissance du sinistre par l'assuré, c'est-à-dire la connaissance à la fois de l'événement et des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur.

La clause clause selon laquelle " le capital accident n'est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d'ITD par accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l'accident " instaure non une condition de la garantie mais une déchéance de garantie.

En ce qu'elle impose à l'assuré un délai de 24 mois qui suit le jour de l'accident pour former une demande de garantie, indépendamment de la connaissance par l'intéressé des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur, cette clause n'est pas conforme aux dispositions précitées et est inopposable à l'assuré.

Action directe de la victime contre l'assureur du responsable

Inopposabilité au tiers lésé d'une clause de limitation de garantie non signée par l'assuré

Il est de principe que le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré (Cass., 3ème Civ., 4 mars 2021, n° 19-23.033).

L'assureur doit rapporter la preuve du caractère contractuel des limites et franchises dont il se prévaut pour limiter sa garantie.

Dès lors que le contrat produit par l'assureur n'est pas signé de son assuré, elle ne peut les opposer au tiers lésé, et ce même si l'attestation d'assurance, document non contractuel, mentionne l'existence de plafonds de garantie et franchises.

Action directe : Formalisme de L.112-4 inopposable aux tiers lésés

Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Seules les parties au contrat d’assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte pour solliciter la nullité d'une clause d'exclusion, et non le tiers lésé agissant par voie d'action directe contre l'assureur.

Confirmation de l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance au passager tiers lésé

Conformément à l'arrêt C-236/23 de la CJUE du 19 septembre 2024, " la nullité du contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle relative à l'identité du conducteur habituel, doit être déclarée inopposable à la victime, y compris quand elle est à la fois le passager du véhicule ayant causé l'accident et le souscripteur de l'assurance, auteur de cette fausse déclaration, sauf si la juridiction constate l'existence d'un abus de droit commis par cette victime. " (Civ. 2e, 19 décembre 2024, 22-70.015).

Le fait que la victime soit à la fois preneur d'assurance, propriétaire du véhicule et passager de ce dernier lors de l'accident, ne permet pas de l'exclure de la qualité de tiers victime.

Même si le contrat d'assurance souscrit entre l'assuré et l'assureur est nul pour fausse déclaration intentionnelle, cette nullité est inopposable au passager tiers lésé.

En l'espèce, l'exception tenant à l'abus de droit ne saurait trouver application, l'objectif de protection des victimes d'accidents poursuivi par la réglementation de l'Union étant atteint dès lors que le passager du véhicule au moment de l'accident, sollicite une indemnisation en sa qualité de tiers lésé.

Rappelons que si l'assureur dont le contrat est nul est tenu d'indemniser les tiers lésés, à l'égard desquels la nullité est inopposable, il est en droit d'obtenir de l'assureur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a versées.

Inopposabilité de la nullité de l'article L. 113-8 aux victimes par ricochet

La directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 définit la « personne lésée » comme celle « ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules ».

Il s'en déduit que la nullité édictée par l'article L.113-8 du code des assurances n'est pas opposable à la victime par ricochet qui est également le preneur d'assurance, à l'origine de la fausse déclaration de ce preneur d'assurance faite lors de la conclusion du contrat, quant à l'identité du conducteur habituel du véhicule concerné (CJUE, arrêt du 19 septembre 2024, C-236/23).

La nullité lui reste cependant opposable si elle a commis un abus de droit en effectuant de fausses déclarations dans le but essentiel de se prévaloir lui-même des articles 3 et 13 de la directive 2009/103 pour contourner une disposition nationale relative aux conditions légales de nullité d'un contrat.

L'assureur ne peut donc pas opposer à la Caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur subrogé dans les droits des victimes, la nullité du contrat d'assurance qu'il ne peut pas opposer à ces dernières.

La prescription biennale

Le contrat d'assurance doit préciser les causes ordinaires d'interruption de prescription

Selon l'article R. 112-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.

Pour déclarer opposables au syndicat des copropriétaires les clauses de la police d'assurance dommages-ouvrage relatives à la prescription biennale et déclarer prescrite son action engagée à l'encontre de l'assureur, un arrêt énonce, d'abord, que le représentant de la SCI a signé les conditions particulières du contrat dans lequel il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, lesquelles rappellent le délai de prescription biennale en matière de police d'assurance et divers textes du code des assurances, dont les articles L. 114-1 et L. 114-2.

L'arrêt retient que ces mentions sont suffisantes pour permettre à l'assuré de connaître les causes d'interruption du délai de prescription biennale, de sorte que la prescription biennale est opposable au syndicat des copropriétaires et que, un délai de plus de deux années s'étant écoulé entre le dernier acte interruptif et l'assignation au fond de l'assureur dommages-ouvrage l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Il s'agit d'une solution constante :

Dans la mesure où les conditions générales du contrat d'assurance ne comportent aucune mention relative aux points de départ du délai de la prescription biennale ni aux causes d'interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription, l'assureur ne satisfait pas à son obligation d'information, de sorte que la prescription est inopposable à l'assuré

Le fait que les conditions générales du contrat rappellent les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 relatifs à la prescription abrégée en matière d'assurance et les articles 2240 et suivants du code civil quant aux causes ordinaires de prescription est insuffisant pour établir que les causes ordinaires d'interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d'assurance (Civ.2e, 30 mai 2024, n° 22-19.797.

Si en vertu de l'article R. 112-1 du code des assurances l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 et le point de départ de la prescription, il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée (Civ. 2e, 9 févr. 2023, 21-19.498).

A noter également que l'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun (Civ. 3e, 21 mars 2019, 17-28.021).

Prescription de l'action en responsabilité d'un tiers contre l'assureur-vie

Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manque contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Une telle action, exercée contre un assureur par un tiers à un contrat d'assurance sur la vie, en fût-il le bénéficiaire, n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances.

En application de l'article 2224 du code civil, l'action indemnitaire engagée à l'encontre de l'assureur, fondée sur une faute commise par celui-ci au cours de l'exécution du contrat d'assurance souscrit, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le tiers avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce,le jour d'un dépôt de plainte pour faux, date de connaissance du fait dommageable.

La prescription biennale n'est pas opposable au tiers victime

L'action directe de la victime dirigée contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, n'étant pas soumise à la prescription biennale mais se prescrivant par le même délai que son action contre le responsable,

les stipulations d'un contrat prévoyant que les litiges dérivant du contrat d'assurance se prescrivaient par deux ans, ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires qui n'était pas partie à celui-ci.

De plus, ayant relevé que les désordres aux façades, béton et peintures présentaient le degré de gravité engageant la responsabilité décennale de son assurée, une cour d'appel pouvait retenir qu'en ayant accepté de garantir celle-ci à raison des dommages matériels affectant la solidité ou la stabilité du gros oeuvre, un assureur n'était pas fondé à refuser sa garantie au titre de vices décennaux.

Formalisme de la prescription et information de l'assuré

Il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d'interruption du délai de la prescription biennale, prévus aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code.

Dans la mesure où les conditions générales du contrat d'assurance ne comportent aucune mention relative aux points de départ du délai de la prescription biennale ni aux causes d'interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription, l'assureur ne satisfait pas à son obligation d'information, de sorte que la prescription est inopposable à l'assuré.

Condition de l'exception de nullité postérieure à la prescription

Selon l'article L. 114-1 du code des assurances et le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance.

Il résulte de ce texte et de ce principe qu'après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ou n'a pas reçu un commencement d'exécution.

Recours et subrogation de l'assureur

Condition de concomitance du paiement

Selon l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation conventionnelle doit résulter de la volonté expresse de subroger, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur.

Il en résulte que la concomitance de la subrogation et du paiement doit être spécialement établie par le subrogé, la quittance subrogative ne faisant pas preuve, par elle-même, de cette concomitance.

Recours de l'assureur automobile dont le contrat est nul contre un autre assureur impliqué

Selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans incidence sur le sinistre.

Est inopposable aux tiers victimes la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance (CJUE, arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C-287/16)

Toutefois, lorsque l'assureur, dont le contrat a été annulé pour fausse déclaration, a indemnisé des victimes de l'accident pour le compte de qui il appartiendrait, il est fondé à réclamer à l'un quelconque des assureurs des véhicules impliqués la restitution de l'intégralité des sommes versées (Civ. 2e, 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.960).

Dès lors, si l'assureur dont le contrat est nul est tenu d'indemniser les tiers lésés, à l'égard desquels la nullité est inopposable, il est en droit d'obtenir de l'assureur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a versées.

L'action en répétition de l'indu ne nécessite pas que le règlement ait été effectué "sous réserve de garantie"

Aux termes de l'ancien article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

L'ancien article 1376 prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Dans la mesure où un assureur à payé par erreur une indemnité provisionnelle à son assuré, et s'aperçoit par la suite que sa garantie n'était pas due, il n'a pas à justifier lui avoir adressé cette somme "sous réserve de garantie" pour en demander la restitution.

En effet, aucun préjudice n'étant démontré à l'assuré, l'assureur n'était tenu à aucune dette et l'acompte doit donc lui être restitué.

Défaut de signature de la police et plafond de garantie

Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

Dans la mesure où ni les conditions générales du contrat d'assurance, ni la fiche contenant les conditions particulières propres à l'assuré souscripteur ne sont signées par ce dernier, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve que l'assuré a eu connaissance, avant le sinistre, du plafond de garantie.

  • d'une preuve technique vérifiable;
  • d'un procédé fiable d'identification de la signature garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache;
  • de documents établis et conservés dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Assurance de personnes

Assurance-vie : revirement de jurisprudence sur la substitution de bénéficiaire

Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

La Cour de cassation juge de manière constante que la liste des formes que peut prendre l'acte de substitution de bénéficiaire n'est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie n'est subordonnée à aucune règle de forme et que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

La deuxième chambre civile avait cependant affirmé que, hors le cas d'une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité d'une telle modification est conditionnée, d'une part, à l'expression d'une volonté certaine et non équivoque du contractant, d'autre part, à la connaissance de cette modification par l'assureur avant le décès de l'assuré (2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.954, publié ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-19.655, publié).

Or,la désignation d'un bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté et la faculté de substitution n'exige ni le concours du bénéficiaire ni le consentement de l'assureur, lequel ne peut en aucun cas s'opposer à la volonté du contractant.

Dès lors, la connaissance de cette volonté par l'assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant.

En conséquence,il convient de juger désormais que la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.

Assurance de personne : Pathologie préexistante apparue en cours de contrat

Selon l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », telle que modifiée par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.

Les dispositions de ce texte n'interdisent pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie.

Ayant constaté que le contrat garantissait les risques « incapacité » et « invalidité » et qu'avant la résiliation de celui-ci, l'assuré s'était trouvé dans l'incapacité totale de travailler en raison d'une pathologie dont les premières manifestations cliniques étaient apparues en cours de contrat, la cour d'appel, faisant application des stipulations contractuelles, en a exactement déduit que l'assureur était tenu de prendre en charge les conséquences de cette affection au titre du contrat de prévoyance.



PROCEDURE


Mesure d'instruction et expertise

Secret médical et production en justice d'un rapport d'expertise amiable

Est-il possible de produire en justice un rapport d'expertise amiable malgré le refus de la victime et sur la possibilité pour un expert d'accéder à l'entier dossier médical de la victime malgré son refus d'accès à son entier dossier ?

Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges et a fait l'objet d'un avis de la 2e Chambre de la Cour de cassation : .

  • Sur la première question :

    Le secret médical est institué dans l'intérêt des patients et il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant (Soc., 15 juin 2022, 20-21.090, publié au Bulletin)

    Cependant la Cour européenne des droits de l'homme juge que le droit au respect du secret médical n'est pas absolu, mais qu'il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Elle admet la production d'un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02).

    Aussi, il y a lieu de considérer que l'assureur peut produire en justice le rapport d'expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.

  • Sur la seconde question :

    Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (Civ. 1ère, 15 juin 2004, 01-02.338, publié au Bulletin ; 11 juin 2009, 08-12.742, publié au Bulletin).

    Il en découle que, lorsque la victime s'oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l'expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l'expert judiciaire missionné par le tribunal n'est pas en droit d'en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d'apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d'en tirer toutes conséquences quant à ses demandes.

    Le juge est souverain pour l'aménagement d'une mesure d'instruction

    Il résulte des articles 145 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile que ne modifie pas l'objet du litige le juge des référés qui, saisi sur le fondement du premier de ces textes, d'une demande de désignation d'un technicien en vue d'une mission de consultation, après avoir constaté le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, commet un technicien avec une mission d'expertise au motif, souverainement apprécié, que, l'issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante.

    Note :

    Il est très fréquent que tout en faisant droit au principe d'une demande de mesure d'instruction le juge modifie le contenu de la mission sollicité, en reprenant les termes des propres modèles de missions qu'il ordonne habituellement pour un type de litige déterminé, tels qu'en construction ou matière médicale.

    Un tel procédé a pour but d'assurer l'efficacité de la mesure d'instruction, laquelle est destinée à éclairer un juge, lorsque la mission d'expertise lui apparaît insuffisante ou imprécise, et le contenu de la mission ordonnée peut donc être différent de celui-ci sollicité par les demandeurs éventuellement en accord avec les défendeurs.

    La Cour de cassation valide donc expressément une telle pratique du juge, la modification de la mission sollicitée ne modifiant pas les prétentions des parties...

    Dans la mesure où des parties sont d'accord pour que la mission d'un expert judiciaire soit circonscrite à des points déterminés, et éviter ainsi des investigations inutiles et un enchérissement de leur coût, elles ont la possibilité de convenir d'une mesure d'instruction dans le cadre d'une mesure d'instruction simplifiée ou d'une procédure participative (C. Proc. Civ. art. 131).

    L’article 131-8 nouveau du code de procédure civile prévoit que lorsque la convention est conclue entre avocats, le rapport remis aux parties a la même valeur que l’avis rendu dans le cadre d’une mesure judiciairement ordonnée.

    Toutefois, s'il s'avère nécessaire de mettre ultérieurement en cause un tiers au cours des opérations d'expertise, celles-ci ne lui seront opposables que s'il donne son accord pour y participer puisque ce tiers n'est pas partie à la convention de désignation...

    Portée du rapport d'expertise amiable

    En application de l’article 16 du code de procédure civile ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si cet expert est inscrit sur les listes judiciaires, peu important que les opérations d’expertise aient eu lieu en présence des parties.

    Toutefois, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, mais il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710, publié au Bulletin – Civ. 2e, 30 novembre 2023, 21-25.640.

    Une expertise non judiciaire peut rapporter la preuve d'un fait non discuté par les parties

    Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.

    Dès lors qu'un tribunal a retenu que la modification du kilométrage opérée avant la vente, constatée par l'expertise, n'était pas contestée par les parties qui s'entendaient pour considérer que l'acheteur avait été trompée lors de l'achat du véhicule auprès du vendeur originaire, le tribunal a pu prononcer la résolution de la vente en se fondant sur le différentiel entre le kilométrage réel et le kilométrage figurant sur le certificat de cession et la non-conformité du véhicule.

    Toutefois, la reconnaissance d'un fait par une partie à l'occasion d'une expertise amiable, est suffisante pour rapporter la preuve de ce fait.

    Prescription de droit commun

    Point de départ de la prescription à la date d'une décision irrévocable

    Il résulte de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

    Il s'en déduit que, lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte, de sorte que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Mixte, 19 juillet 2024, 20-23.527, publié au Bulletin).

    Le point de départ de cette prescription est le jour où la décision juridictionnelle établissant un droit contesté au profit d'un tiers devient irrévocable.

    Pour déclarer irrecevable comme prescrite une action engagée contre l'association, on ne peut retenir que le point de départ du délai de prescription se situe  la date à laquelle la cour d'appel a statué sur une demande en reconnaissance d'un bail rural, par une décision qui était définitive puisque non susceptible d'une voie de recours ordinaire, et non à date à laquelle la Cour de cassation a rejeté son pourvoi contre cet arrêt.

    En effet, le délai de prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter de l'arrêt de la Cour de cassation rendant l'arrêt d'appel irrévocable.

    Point de départ de l'action récursoire de la CPAM en cas de faute inexcusable de l'employeur

    En l'absence de texte spécifique, l'action récursoire que la caisse primaire d'assurance maladie exerce à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, aux fins de récupération des indemnités versées à la victime, se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

    La caisse, qui, en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, doit être appelée en déclaration de jugement commun, a connaissance, dès que lui est notifié l'acte introductif de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, des faits lui permettant d'agir contre ce dernier en remboursement des sommes avancées.

    Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur doit être fixé au jour de la notification à la caisse de l'acte introductif d'instance.

    Prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur

    Il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2243 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.

    Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la victime, l'arrêt retient que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur et n'avait pas qualité à défendre, n'a pas interrompu le délai de prescription à l'égard de l'employeur, l'allégation selon laquelle les deux sociétés ont le même dirigeant étant sans emport.

    Il rappelle qu'une demande en justice, pour être interruptive de prescription, doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire.

    Il en déduit que la mise en cause de l'employeur, plus de deux ans après la cessation des indemnités journalières est tardive.

    En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les deux actions en reconnaissance de la faute inexcusable engagées successivement par la victime procédaient du même fait dommageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

    Rappelons qu'il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur.

    La forclusion n'est pas interrompue par une reconnaissance de responsabilité

    Il était jugé, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que le délai de garantie décennale pouvait être interrompu par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait (Civ. 3e, 4 décembre 1991, pourvoi n° 90-13.461, publié ; 3e Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 01-02.243, publié).

    Or, le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion.

    Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, le délai de forclusion n'étant pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, il est désormais jugé que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion décennale (Civ. 3e, 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié).

    Les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 régissent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent ou suppriment des causes d'interruption ou de suspension.

    Il est jugé, par ailleurs, que l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, ne fait pas obstacle à l'application immédiate des lois nouvelles aux situations juridiques établies avant leur promulgation si elles n'ont pas encore été définitivement réalisées ( Mixte, 13 mars 1981, pourvoi n° 80-12.125, publié).

    Il en résulte que, si la loi nouvelle n'est pas applicable aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription ayant produit leurs effets avant la date de son entrée en vigueur, les causes d'interruption ou de suspension survenues après cette date sont régies par la loi nouvelle.

    Il s'en déduit que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur intervenue après la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 n'interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci avait commencé à courir avant cette date.

    Point de départ de la prescription et forclusion

    Aux termes de l'article 1224 du code civil : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

    Le délai de prescription commence à courir, non à la date à laquelle un créancier a connaissance de ce qu'aucune solution négociée avec son débiteur ne lui permettra d'obtenir satisfaction, mais à la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action en justice.

    Délai butoir de la prescription de droit commun

    Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

    Aux termes de l'article 2232 de ce code, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

    La limitation du droit d'accès au juge qui en découle, qui a pour contrepartie le caractère « glissant » du point de départ du délai de prescription de l'action, ne restreint pas le droit d'accès au juge d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elle répond à un but légitime de sécurité juridique et est proportionnée à ce but. Elle ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    Le point de départ du délai prévu à l'article 2232 du code civil, à savoir 20 ans à compter de la naissance d'un droit, est distinct de celui prévu par l'article 2224 du même code qui court, s'agissant d'une action en responsabilité d'un expert-comptable pour manquement à ses obligations contractuelles envers son client, à compter du fait générateur du dommage.

    Après avoir relevé qu'un client réclamait la réparation du préjudice causé par le défaut d'affiliation et de cotisation à la caisse de retraite des professions libérales imputable à son expert-comptable, l'arrêt retient exactement que, par application des dispositions de l'article 2232 précité, il n'est pas recevable à obtenir la réparation du préjudice causé par l'absence, chaque année, d'affiliation et de cotisation pour la période antérieure aux vingt années précédant l'assignation.

    L'assignation est interruptive de prescription pour exercer un recours

    Selon l'article 2241 du code civil, une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion.

    L'assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l'encontre d'une autre a pour effet de permettre, d'une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d'autre part, au demandeur à l'action d'invoquer directement à l'encontre de cette partie l'autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue.

    Aussi, une telle assignation constitue-t-elle une demande en justice interruptive de prescription au sens du texte précité.

    L'assignation délivrée par l'entrepreneur, tendant à voir déclarer opposable au fournisseur un jugement statuant sur des demandes dirigées contre le fabricant, interrompt donc le délai de prescription à l'égard de ce fournisseur.

    Etendue de l'effet interruptif de prescription de l'assignation du syndicat des copropriétaires

    Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

    Il en résulte que l'effet interruptif de forclusion attaché à l'assignation délivrée par un syndicat des copropriétaires ayant agi en réparation d'un dommage affectant les parties communes bénéficie au copropriétaire agissant en réparation d'un dommage affectant ses parties privatives lorsque ces dommages procèdent d'un même désordre, peu important que le copropriétaire n'ait pas été partie à l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires.

    Point de départ du délai de prescription de l'entrepreneur à l'encontre du fournisseur

    Aux termes de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, lequel est un délai de prescription.

    Il est jugé, en matière d'action récursoire, que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, (Civ. 3e, 14 décembre 2022, 21-21.305, publié au Bulletin - Ch. mixte, 21 juillet 2023, 21-19.936, publié au Bulletin), sauf à ce que la personne assignée établisse qu'à cette date, elle n'était pas en mesure d'identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Ch. mixte., 19 juillet 2024, 22-18.729, publié au Bulletin).

    Tel est le cas du recours d'un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l'ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 14 décembre 2022, 21-21.305, publié).

    Dès lors, la prescription biennale de l'action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l'assignation (Ch. mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763 ; 21-19.936, publiés).

    Mais, le paiement fait par le responsable à la victime peut intervenir à l’amiable en dehors de tout contentieux, l’assureur de responsabilité d’un entrepreneur pouvant, hors toute instance judiciaire, rembourser l’assureur dommages-ouvrage des indemnités versées au maître de l'ouvrage à raison de désordres et exercer par la suite un recours contre le fournisseur des matériaux et son assureur pour qu’ils soient condamnés à le rembourser, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

    L'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre du fournisseur ou de l'assureur de celui-ci par le constructeur ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l'ouvrage ou de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage.

    Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation.

    Prescription de l'action pour trouble de voisinage

    Il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.

    En second lieu, M. [U] ayant soutenu devant la cour d'appel qu'il était recevable à agir à l'encontre des propriétaires successifs et donc directement à l'encontre de la société X, en faisant valoir qu'elle avait commencé son exploitation à compter du 3 décembre 2013, de sorte que son action n'était pas prescrite, il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures, tiré de ce qu'il aurait été dans l'impossibilité d'agir contre le précédent exploitant.

    Prescription de l'action contre un notaire du fait d'une décision de l'administration

    Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

    Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

    Lorsque l'action en responsabilité tend à l'indemnisation d'un préjudice né d'une décision de l'administration, la prescription ne court pas, en l'absence de recours, tant que cette décision n'a pas acquis un caractère définitif.

    Ainsi, pour déclarer une action en responsabilité irrecevable contre un notaire comme prescrite, un arrêt avait retenu qu'après réception d'un courrier, des acquéreurs avaient eu connaissance d'un préjudice qui n'était pas seulement hypothétique, puisqu'il devait être évident pour eux qu'ils allaient devoir faire face à une demande de mise en conformité, qu'ils savaient qu'ils allaient à un différend avec l'administration, laquelle leur avait indiqué de la façon la plus claire que l'immeuble qu'ils avaient acquis se trouvait en infraction, et qu'ils avaient alors connaissance d'un fait susceptible d'engager la responsabilité du notaire instrumentaire.

    En statuant ainsi, alors que le dommage subi par les acquéreurs ne s'était pas manifesté tant que la décision de l'administration n'avait pas acquis un caractère définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

    Rappel : Le délai biennal de 1648, al.1 du Code civil est un délai de prescription susceptible de suspension

    Il a été jugé que le délai biennal prévu par l'article 1648, al. 1, du Code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 ces textes (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).

    La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée de l'accès au juge.

    Recevabilité de l'appel en garantie

    Il résulte de l'article 34 du Code de procédure civile qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.

    Compétence territoriale du Juge des Référés (expertise)

    Selon l’article 145 du Code de procédure civile : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

    Il a été jugé qu’il résultait des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent était le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. (Civ. 2e, 2 juill. 2020, n° 19-21.012, publié au Bulletin).

    Le décret 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, a consacré cette solution en complétant l’article 145 par les deux alinéas suivants applicables à compter du 1er Septembre 2025 :

    « La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

    « Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.»

    Cette solution laisse une option de compétence assez large au demandeur qui peut donc assigner au lieu du domicile de n’importe lequel des défendeurs, ou du lieu des investigations à mener, notamment en cas de sinistres sériels.

    Ainsi, il reste possible de saisir le président d’un tribunal parisien dès lors que l’assureur de la responsabilité civile du responsable potentiel d’un sinistre est domicilié à Paris et est donc susceptible d’être mis en cause dans une procédure d’expertise pouvant donner lieu à une procédure au fond.

    Ceci explique l’ « encombrement » de certaines juridictions qui, au surplus, ont la charge de veiller au contrôle d’opérations d’expertise pouvant s’exécuter en n’importe quel point.

    Contrôle des clauses abusives et autorité de la chose jugée

    Aux termes de l'article 7, §1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

    Selon l'article L. 212-1, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

    Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI : EU : C : 2017 : 60 Banco Primus), la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

    Dès lors, une Cour d'appel est tenue de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, auquel ne s'était livrée aucune autre juridiction, sans que l'autorité de la chose jugée d'un jugement ni son caractère irrévocable ne puissent faire obstacle à cet examen.

    Pas de nécessité de mise en demeure préalable pour l'action en résolution pour inexécution contractuelle

    Il résulte des articles 1227 et 1229 du code civil que, pour l'exercice de l'action en résolution autorisée par l'article 1227 du code civil, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement.

    Il en est ainsi lorsque la demande tend non à la mise en œoeuvre d'une clause résolutoire de plein droit ou à la résolution par voie de notification, mais au prononcé de la résolution en justice, de sorte qu'une mise en demeure préalable n'était pas nécessaire.

    Com., 9 avril 2025, 23-20.015

    Procédure de la "passerelle" : Demandes additionnelles possibles

    Lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qui n'avaient pas été présentées devant le juge des référés.

    Précision sur les modes d'interruption du délai de péremption d'instance

    Aux termes de l'article 386 du CPC, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

    Il résulte de ces textes qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.

    Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit donc rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.

    Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, la Cour de cassation a retenu, selon les procédures, des critères qui pouvaient être différents.

    Cette disparité commandait de clarifier la jurisprudence en redéfinissant les critères de la diligence interruptive de péremption, dans l'objectif de prévisibilité de la norme et de sécurité juridique.

    Il convient, en conséquence, de considérer désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.

    Cette volonté de parvenir à la solution du litige peut notamment résulter d'un changement de constitution d'avocat en cours de procédure et, dans ce contexte, d'une sommation de communiquer.

    Cette volonté peut être également caractérisée par une demande de rétablissement au rôle par voie électronique, informant le juge de la mise en état de l'échec de la médiation ordonnée dans une autre procédure..

    Enfin, étant par nature indivisible, la péremption prévue à l'article 386 du code de procédure civile, lorsqu'elle est demandée par une des parties, éteint l'instance au profit de toutes les autres.

    La transaction n'emporte pas novation

    Un ouvrage a été réceptionné en 2000 et a fait l'objet de désordres qui ont donné lieu à une procédure judiciaire.

    En 2013, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle un constructeur devait réaliser divers travaux de réparation et le syndicat des copropriétaires se désister de l'instance qu'elle avait engagée.

    Se prévalant de l'exécution défectueuse de ces travaux de reprise, le syndicat des copropriétaires a assigné ce constructeur en 2014, aux fins de résolution de la transaction et en réparation des désordres.

    Or, sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation (Civ. 1ère, 21 janvier 1997, n° 94-13.826, 94-13.853, publié au Bulletin).

    Aux termes des articles 1271 1° et 1273 du Code civil, la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte. Elle ne se présume point. Il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

    En l'absence de l'expression d'une telle volonté, la transaction n'a pas entraîné de novation par substitution à la convention initiale d'un nouveau contrat de louage d'ouvrage, à raison duquel la responsabilité de l'entreprise pourrait être engagée, indépendamment des désordres affectant les travaux réalisés en 2000.

    Il en résulte que l'action intentée en 2014 aux fins de résolution de la transaction et en réparation des désordres était prescrite à l'encontre du constructeur, comme fondée sur les travaux réalisés en 2000, point de départ de la prescription.

    Effet dévolutif de l'appel en cas de précision sur l'objet de la déclaration

    Selon l'article 562 du CPC, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

    Selon l'article 901, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

    En l'espèce, la déclaration d'appel, sous la rubrique « objet et portée de l'appel », mentionnait « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement », suivent les condamnations à paiement de la société et « l'infirmer pour le surplus et le réformant », suivent les demandes.

    Cette déclaration a ainsi distingué les chefs de la décision dont elle sollicitait la confirmation, du « surplus » de la décision dont elle demandait l'infirmation, sans autre précision, hormis l'énumération des chefs de demande réitérés en appel.

    La Cour d'appel a donc retenu à tort que la demande d'infirmation du jugement " pour le surplus " ne satisfaisait pas à l'exigence de citer les chefs du jugement expressément critiqués et a " constaté " l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté, alors que l'acte d'appel précisant ainsi son objet, il s'en déduisait nécessairement l'énumération des chefs de jugement critiqués.

    Pas d'article 700 en cas de mesure d'instruction ordonnée au titre de l'article 145

    La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond. Dés lors, aucune somme ne saurait lui être allouée au titre des dépens et de l'article 700 du CPC.

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